Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-18.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.164
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Hélène X..., demeurant à Piegut Pluviers (Dordogne), bourg de Busserolles, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Z..., demeurant à Piegut Pluviers (Dordogne), lieudit "Fargeas", Busserolles, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle X..., de la SCP Gauzès ethestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2229 et 2262 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande en revendication d'une parcelle sur le fondement de la prescription acquisitive, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 1991), retient qu'à supposer que Mlle X... et ses auteurs aient exercé des actes de possession sur cette parcelle, il n'apparaît pas que ceux-ci aient revêtu, au cours des années 1953 à 1983, les caractères d'une possession pouvant conduire à la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si antérieurement à la période de trente années précédant immédiatement l'assignation en justice, Mlle X... n'avait pas, par elle-même ou ses auteurs, accompli des actes matériels d'occupation caractérisant une possession pouvant se conserver du seul fait de l'intention de posséder, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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