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Cour de cassation, 30 mars 1993. 92-70.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.197

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Pierre X..., demeurant à Bening-les-Saint-Avolde (Moselle), ..., 28/ Mme Maria X..., demeurant à Bening-les-Saint-Avolde (Moselle), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 février 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siégeant à Metz, au profit de la commune de Kerback, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Moselle, 10 février 1992) de prononcer l'expropriation d'une parcelle leur appartenant, au profit de la commune de Kerbach, alors, selon le moyen, "que les propriétaires ont reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie le 29 novembre 1991 et que l'enquête parcellaire s'étant déroulée du 29 novembre 1991 au 13 décembre 1991, il en résulte qu'ils n'ont pas disposé du délai légal de quinze jours consécutifs pour formuler des observations" ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que pendant le déroulement de l'enquête, les époux X... ont adressé leurs observations au commissaire enquêteur ; qu'ils sont en conséquence mal fondés à se prévaloir d'un vice qui ne leur fait pas grief ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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