Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00042 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6V6
MINUTE N° :
Notification
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COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MARS 2025
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Siva MOUTOUALLAGUIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Ariane PASQUET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4] ([Localité 8])
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey AGNEL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Adresse 7] a donné à bail à Madame [Y] [D] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 16 octobre 2018, moyennant un loyer mensuel de 540 euros charges comprises.
Faisant valoir que Monsieur [L] [F] s’est maintenu dans les lieux donnés à bail à Madame [Y] [D] [C] dont il était le concubin postérieurement à la résiliation du bail constatée par un jugement du juge des contentieux de la protection du 18 septembre 2023, la société CLOS DU VERGER a, par un acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, fait assigner en référé Monsieur [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire :
- juger que Monsieur [L] [F] est occupant sans droit ni titre du local à usage d’habitation dont elle est propriétaire ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [F] et de toute personne introduite de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
- condamner par provision Monsieur [L] [F] au paiement d’une astreinte de 90 euros par jour de retard en cas de non-respect du commandement de quitter les lieux, et ce, à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la parfaite libération des lieux et de la restitution des clés ;
- le condamner par provision à lui verser la somme totale de 10.260 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de l’indemnité d’occupation sur la période de mars 2023 à septembre 2024 ;
- le condamner par provision à lui verser une indemnité d’occupation de 540 euros par mois, jusqu’à la libération complète des lieux ;
- le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, dont distraction au profit de son conseil.
A l’audience du 13 février 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société [Adresse 7], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2024 à l'étude, Monsieur [L] [F] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Monsieur [L] [F] étant non comparant lors de l'audience du 13 février 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il résulte de l’article 835 du même code qu’il peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier.
En l'espèce, par un jugement du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties concernant l'appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] du fait de l’acquisition de la clause résolutoire au 28 février 2023, condamné Madame [Y] [D] [C] à verser à la société [Adresse 6] DU [Adresse 10] la somme de 1.777,36 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 28 février 2023, date de la résiliation, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 sur la somme de 1.691,14 euros et à compter du présent jugement pour le surplus et rejeté le surplus des demandes tenant à l'expulsion de Madame [Y] [D] [C] et à la fixation d'une indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation.
Il est établi que la société [Adresse 7] a fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur [L] [F] par un acte de commissaire de justice du 1er février 2024 qui retranscrit ses propos comme suit : “Madame [C] n’habite plus ici depuis deux ans. Nous étions concubins. Je suis resté sur les lieux avec l’accord de Madame [C] et lui verse tous les mois 500 euros afin qu’elle paie le loyer au bailleur. Je suis surpris par la situation mais je cherchais déjà un logement, souhaitant quitter l’appartement”.
Il résulte de ces constatations que Monsieur [L] [F] s’est maintenu dans le logement situé au [Adresse 3] postérieurement à la résiliation du bail au 28 février 2023.
En outre, le commissaire de justice s’est fait confirmer par Monsieur [L] [F] qu’il occupait encore les lieux à la date du second procès-verbal de constat du 23 avril 2024.
Monsieur [L] [F], non comparant à l’audience, ne justifie pas avoir libéré le logement donné à bail à son ancienne compagne alors qu’il n’a jamais été co-titulaire du bail et qu’il se maintient illicitement dans les lieux depuis le départ de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner son expulsion pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.
La société CLOS DU VERGER disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
La société [Adresse 7] est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [L] [F] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation à compter du 28 février 2023, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [L] [F] à verser à la société CLOS DU VERGER la somme de 10.260 euros à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation dues de mars 2023 à septembre 2024.
Monsieur [L] [F] sera également condamné à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 540 euros révisable, à compter du 28 novembre 2024, date de l'assignation, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Monsieur [L] [F], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, sans distraction au profit du conseil de la société [Adresse 7] en application de l’article 699 du Code de procédure civile, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire en cette matière.
Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [L] [F] au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société CLOS DU VERGER sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [L] [F] est occupant sans droit ni titre de l'appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNONS à Monsieur [L] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
AUTORISONS la société [Adresse 7] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [L] [F] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [L] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.
DISONS n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
CONDAMNONS Monsieur [L] [F] à verser à la société CLOS DU VERGER la somme de 10.260 euros à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation dues de mars 2023 à septembre 2024.
CONDAMNONS Monsieur [L] [F] à verser à la société [Adresse 7] une indemnité d'occupation mensuelle de 540 euros révisable, à compter du 28 novembre 2024, date de l'assignation, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DÉBOUTONS la société CLOS DU VERGER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS toute autre demande.
CONDAMNONS Monsieur [L] [F] au paiement des entiers dépens, sans distraction au profit du conseil de la société [Adresse 7].
CONSTATONS l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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