Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur D..., A... SOLAL, demeurant ..., Morton Grove, Illinois 60053 (USA),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DU SUD-EST PARISIEN (SEMASEP), dont le siège est en la mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) et le bureau ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. C..., F..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement du Sud-Est parisien (SEMASEP), les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1986), qui fixe à 138 500 francs l'indemnité d'expropriation due par la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation du Sud-Est parisien (SEMASEP), de s'être prononcé contradictoirement dans cette instance, alors, selon le moyen, que M. E... avait soutenu que l'ordonnance d'expropriation de l'immeuble, prononcée le 26 août 1983, ne lui a pas été signifiée ; que, dès lors, en se prononçant contradictoirement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. E... et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, l'absence de notification de l'ordonnance d'expropriation étant sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure en fixation des indemnités, le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et cinquième moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, premièrement, que le litige est né de l'usage en justice par la SEMASEP d'un acte sous seing privé, synallagmatique, souscrit unilatéralement en 1955, irrégulier et caduc, comportant une clause d'indemnité, et dont la cause était la réalisation d'une expropriation pour l'élargissement de l'avenue Raspail à vingt mètres, projetée en 1932, et d'arrivée impossible ; -que la signature de M. E...
a été extorquée par fraude ; - que l'arrêt a dénaturé les écritures de M. E..., les plans de la SEMASEP, violé l'article 1134 du Code civil, l'article L. 11-5.II du Code de l'expropriation en prorogeant le délai de réalisation de la prétendue expropriation projetée en 1955, sans citer le décret de prorogation du Conseil d'Etat, a violé le principe de la séparation des pouvoirs en désignant capricieusement et arbitrairement une
fausse limite du domaine public au droit de la propriété de M. E... ; alors, deuxièmement, que l'arrêt n'a pas tenu compte, pour le calcul des indemnités de la consistance des biens figurant à l'arrêté de cessibilité et a admis que la construction reste atteinte par l'alignement, sans identifier le texte législatif qui aurait institué une prétendue servitude d'urbanisme ; alors, enfin, que l'arrêt n'a pas institué une indemnisation alternative concernant le point de savoir si la propriété E... était frappée ou non d'alignement, violant ainsi la règle de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'existence d'un "décret de prorogation", non exigé en matière d'alignement, qui n'a ni dénaturé les écritures et les pièces produites, ni violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, s'est prononcée sur l'opération poursuivie et a rappelé qu'une convention intervenue le 3 mars 1955 entre M. E..., la commune de Gentilly et le département de la Seine, prévoyait, pour le cas où une construction envisagée par M. E..., sur le terrain ..., serait incluse dans l'emprise de cette voie dont l'élargissement était prévu dans l'aménagement communal, que cette construction serait tolérée jusqu'à l'expropriation, date à laquelle elle devrait être démolie aux frais, risques et périls de M. E... qui s'engageait à ne réclamer que la valeur du terrain nu et celle d'une construction existante à l'époque mais disparue au jour de l'ordonnance d'expropriation ; que l'arrêt retient souverainement que l'opération s'inscrit maintenant dans la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Gentilly, avec notamment exécution projetée en 1955 de l'élargissement de la rue Raspail, et que la construction, objet d'un permis du 8 juin 1955 accordé en suite de la convention précitée, reste atteinte par l'alignement ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, saisie en vertu d'une ordonnance d'expropriation portant sur une emprise définie, n'avait ni à se prononcer sur les modalités d'exécution des travaux de réalisation de la ZAD, ni à déterminer des indemnités alternatives et a fixé à bon droit une indemnité pour un terrain de 148 mètres carrés, superficie figurant à l'ordonnance d'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. E... reproche à la cour d'appel d'avoir statué en se fondant sur un document non discuté contradictoirement, savoir le plan d'aménagement de 1954, et d'avoir rejeté sa demande de réouverture des débats, "qui aurait permis de discuter contradictoirement la délimitation correcte du domaine public au droit de la propriété E... à la date de référence" ; qu'a été violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée en considération du plan d'aménagement de 1954, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. E... reproche à l'arrêt d'avoir opéré un abattement de 30 % sur la valeur du terrain pour constructibilité réduite, sans justifier de servitudes d'urbanisme ou de restrictions administratives au droit de construire, à la date de référence du 20 juin 1973, violant ainsi l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel pouvait opérer l'abattement critiqué en le justifiant par la petite superficie de la parcelle altérant le potentiel de constructibilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen :
Attendu, enfin, que M. E... reproche à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions concernant le manque de qualité de la SEMASEP "pour se prévaloir d'un acte sous seing privé comportant deux intérêts puisque l'acte a été irrégulièrement publié contre la volonté de M. E... par la préfecture de la Seine, réelle partie d'intérêt, en violation de l'article 1134 du Code civil et dénaturation des conclusions et écritures" ; Mais attendu que la convention du 3 mars 1955, publiée le 27 mai 1955, a été appliquée à bon droit par la cour d'appel, qui a retenu que l'article 4 prévoyait que tout acquéreur du terrain ou ayant cause éventuel à quelque titre que ce soit était lié par ses stipulations, ce qui est le cas de la SEMASEP ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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