Cour d'appel, 19 mai 2008. 08/00040
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00040
Date de décision :
19 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
19Mai 2008
RM. DS**
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RG N : 08 / 00040
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Dominique X...
Jacqueline Y...
C /
Maître Jean-François Z...
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ARRÊT no456 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le dix neuf mai deux mille huit, par Raymond Muller, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Dominique X...
né le 09 Août 1961 à ORLEANS (45000)
Demeurant ...
Madame Jacqueline Y...
née le 14 Octobre 1957 à CLICHY (92110)
Demeurant...
représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistés de Me LAMAZIERE Avocat
DEMANDEURS à la réinscription au rôle, suite à l'arrêt rendu le 03 décembre 2007 par la Cour d'Appel d'AGEN, ordonnant la radiation de l'affaire inscrite au RG no 07 / 234
- et DEMANDEURS suite au renvoi ordonné par la Cour de Cassation en date du 18 juillet 2001, cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 30 mars 1999, et renvoyant l'affaire devant la Cour d'Appel de céans,
d'une part,
ET :
Maître Jean-François Z..., ès qualités de liquidateur de la SCI LES PEUPLIERS
Demeurant...
...
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de Me Pierre FRIBOURG, avocat
INTIMÉ
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Février 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Dominique NOLET, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BATICENTRE a donné en crédit-bail un bâtiment à usage commercial et a délivré sous la sanction résolutoire à la SCI LES PEUPLIERS, preneuse, un commandement de payer des loyers et charges arriérés.
La SCI LES PEUPLIERS a été mise en liquidation judiciaire et Me Z..., son administrateur, a obtenu l'autorisation de poursuivre la réalisation amiable des actifs, comprenant un autre bâtiment grevé d'un usufruit, et à céder le tout aux consorts Y...- X....
Entrés dans les lieux en vertu d'une convention d'occupation précaire conclue avec Me Z..., ès qualités-à laquelle la société BATICENTRE n'était pas partie-les consorts Y...- X..., exploitant comme futurs cessionnaires avec l'accord du liquidateur le fonds de commerce de la SCI LES PEUPLIERS, ont demandé la conclusion d'un bail.
La vente du fonds et le bail n'ayant pas été conclus, BATICENTRE a assigné les consorts Y...- X... en expulsion. En cours d'instance elle a renoncé à se prévaloir, en cas de cession à un repreneur, de la résiliation conventionnelle du contrat de crédit-bail, tandis que les consorts Y...- X... ont offert de ce chef un prix et conclu à la caducité de l'offre, eu égard notamment à la révélation de l'existence d'un usufruit, et se sont en conséquence prétendus en mesure d'acquitter un autre prix.
Madame C..., usufruitière, a refusé son concours à l'acte de vente et précisé que lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI LES PEUPLIERS, Me Z..., ès qualités, était informé un de l'usufruit. Elle s'est réservée le droit d'agir en responsabilité à l'encontre du liquidateur, les consorts Y...- X... ayant demandé la cession des actifs à leur profit et la condamnation de Me Z..., ès qualités, au paiement de dommages et intérêts.
La Cour d'Appel de BORDEAUX, par arrêt du 30 mars 1999, a dit que les consorts Y...- X... étaient occupants sans droit ni titre de l'immeuble ayant fait l'objet de l'opération de crédit-bail immobilier entre la SA BATICENTRE et la SCI LES PEUPLIERS. Elle a ordonné leur expulsion et a dit que Me Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LES PEUPLIERS et de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. LES ÏSLES était tenu d'effectuer le versement de la somme de 500. 000 F reçue des consorts Y...- X..., eux-mêmes condamnés à paiement de pareille somme à la société BATICENTRE à titre de dommages-intérêts, les consorts Y...- X... étant déboutés de leur demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de Me Z..., ès qualités.
Pour refuser de condamner Me Z..., ès qualités, au paiement de dommages-intérêts au profit des consorts Y...- X..., la Cour d'Appel de BORDEAUX a retenu que ces derniers avaient constamment différé la réalisation de la cession ou la conclusion d'un contrat de bail et qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice dont Me Z..., ès qualités, devrait répondre.
Par arrêt du 18 juillet 2001 la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en ce qu'il a débouté les consorts Y...- X..., de leur demande en dommages-intérêts dirigée contre Me Z..., en lui reprochant de n'avoir pas recherché si Me Z... avait effectivement connu l'existence de l'usufruit avant le projet de cession et s'il n'avait pas une part de responsabilité dans l'échec du projet consécutif au refus de l'usufruitier de concourir à l'acte de cession, pour n'avoir pas informé les repreneurs de cet usufruit.
C'est en cet état que par acte déposé au greffe de la cour le 25 février 2002 les consorts Y...- X... ont saisi à la Cour d'Appel d'AGEN, juridiction de renvoi. Après diverses péripéties procédurales sur lesquelles il n'est pas utile ici de revenir, le conseiller de la mise en état, saisi de l'incident par Me Z..., a par ordonnance du 30 janvier 2007 :
- constaté qu'au visa du protocole signé en décembre 2000 les consorts Y...- X... se sont désistés de toutes les instances en cours et que leur acte de saisine de la Cour d'Appel d'AGEN est dès lors irrecevable, l'instance étant éteinte ;
- condamné les consorts Y...- X... à payer à Me Z..., ès qualités, une indemnité de procédure de 1. 500 € ;
- condamné les consorts Y...- X... aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP VIMONT.
Les consorts Y...- X... ont déféré cette ordonnance à la Cour par acte déposé au greffe le 14 février 2007.
Ils soutiennent que la transaction est nulle pour n'avoir pas fait l'objet d'une autorisation préalable du juge-commissaire et pour n'avoir pas été soumise à l'homologation du tribunal, mais également en raison de l'absence de concessions réciproques et du fait que son objet est étranger à la présente procédure puisqu'elle ne porte aucunement sur les demandes de dommages-intérêts à raison des fautes commises par Me Z....
Ils demandent en conséquence à la Cour de débouter Me Z..., ès qualités, de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer une indemnité de procédure de 3000 €.
Me Z..., ès qualités, réplique en sollicitant la confirmation de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 30 janvier 2007 et la condamnation des consorts Y...- X... aux dépens d'instance et d'appel, et au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 €.
Me Z... fait valoir que pour mettre un terme à l'ensemble des procédures les opposant, lui-même, Mme C..., Mme Y... et M. X... ont signé au mois de décembre 2000 un protocole d'accord aux termes duquel Me Z..., ès qualités, cédait à Mme Y... et M. X... les actifs mobiliers et immobiliers dépendant des liquidations judiciaires pour lesquels il intervenait pour la somme de 500. 000 F, outre un rappel pour occupation précaire des locaux sur la base de 228, 67 € par mois à compter du 5 mars 1993, et qu'en contrepartie Mme Y... et M. X... s'engageaient à acheter l'usufruit appartenant à Mme C... sur la base de 49. 850, 83 €, protocole contenant la disposition suivante : " toutes les parties se désistent de toutes les instances en cours quelle que soit la juridiction, chacune conservant ses propres frais ".
Cette transaction ayant selon lui était régulièrement autorisée par le juge commissaire, Me Z..., ès qualités, s'estime fondé à opposer à Mme Y... et à M. X... l'exception de la transaction.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Pour réformer l'ordonnance déférée, dire et juger que l'action n'était pas éteinte et que l'acte de saisine de la Cour d'Appel d'AGEN en qualité de cour de renvoi était recevable et a régulièrement saisi la Cour, il suffira de relever :
- que l'article L. 622-20 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en janvier 2001, disposait que « le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre ou transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits ou actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumise à l'homologation du tribunal » ;
- que ces règles sont d'ordre public ;
- qu'en l'espèce il résulte de l'examen de la transaction invoquée par Me Z..., qu'elle portait sur la cession d'actifs mobiliers pour un prix de 500. 000 F et le rachat d'un usufruit pour un prix de 327. 000 F ;
- que dès lors l'objet de la transaction était d'une valeur excédant la compétence en dernier ressort le tribunal de commerce ;
- que par suite la transaction résultant des actes des 5 et 19 janvier 2001 est nulle de nullité absolue en raison de la violation des formes prescrites par la loi ;
- que dès lors l'instance n'était n'est pas éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
RÉFORME l'ordonnance déférée,
DÉCLARE NULLE de nullité absolue la transaction résultant des actes signés les 5 et 19 janvier 2001 ;
REJETTE l'exception de transaction invoquée par Me Z..., ès qualités, et constate que l'instance n'est pas éteinte ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la mise en état du mardi 9 septembre 2008 à 14h00 et enjoint aux parties de conclure sur le fond pour cette date ;
RÉSERVE tous droits et moyens des parties autres que ceux tranchés par le présent arrêt, ainsi que les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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