Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55070 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HT6
N° : 3
Assignation du :
08 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son Syndic la Société WARREN & Associés
Chez [Adresse 5]
C/O Cabinet WARREN & Associés
[Localité 4]
représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS - #D0212
DEFENDERESSE
La Société STARES COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier en date du 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 3] a assigné la société STARES COPROPRIETE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
voir condamner la société STARES COPROPRIETE à lui payer les sommes de 3471,94 euros en réparation du préjudice au titre du défaut d’assurance, 5000 euros au titre du préjudice subi par la gestion administrative défaillante, et 5000 euros au titre du préjudice subi par la gestion comptable défaillantecondamner la société STARES COPROPRIETE à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 3] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société STARES COPROPRIETE n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes en paiement
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l'existence d'une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, il convient de relever d’abord que le cadre procédural de la saisine du juge des référés n’est pas clairement indiqué par le demandeur alors que celui-ci vise indifféremment les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et ne précise à aucun moment la nature provisionnelle de ses demandes.
Ensuite sur le fond des demandes, le demandeur explique que la société STARES COPROPRIETE était le syndic de la copropriété en 2021, et qu’à cette occasion il a commis diverses fautes : défaut d’assurance de la copropriété en 2021 alors que celle-ci a fait face à un dégât des eaux, fautes de gestion administrative de l’immeuble et de comptabilité en 2022.
Au soutien de ses prétentions le demandeur verse, en tout et pour tout, une mise en demandeur adressée au défendeur, un mail de la mutuelle de Poitiers qui indique que l’immeuble n’était pas assuré à la date du sinistre « suite à une erreur commise par le cabinet STARES », un contrat de syndic non signé et à effets du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, et l’extrait Kbis du défendeur.
Ces pièces sont évidemment insuffisantes à démontrer l’existence du lien contractuel entre les parties en 2022 et 2023, avec un contrat non signé, et a fortiori en 2021 année du sinistre litigieux. Par ailleurs aucun élément de preuve n’est versé au soutien des allégations relatives aux carences en matière de gestion et de comptabilité. Il ne peut donc être démontré ni lien contractuel, ni faute, ni préjudice.
L’ensemble des demandes sera donc rejeté.
II - Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 3] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le demandeur succombant dans toutes ses demandes, sa demande au titre des frais irrépétibles sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 3] ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 3] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 08 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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