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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/05134

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05134

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° /2024, 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05134 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2EU Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06903 APPELANTE Madame [I] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288 INTIMEE Association CHEMINS D ESPERANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE L'association Chemins d'espérance a pour activité l'accueil et l'hébergement des personnes âgées et regroupe vingt établissements en France dont l'établissement Les amies des ouvrières et des isolées La Source ("AOI "). L'établissement AOI a engagé Mme [I] [T] à temps complet en qualité d'auxiliaire de vie, garde malade, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2005, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1983. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements privés d'hospitalisations à but non lucratif. Le 25 août 2015, Mme [T] a été reconnue travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Le 7 octobre 2017, Mme [T] a subi un accident de travail. En janvier 2018, le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à l'association Chemins d'espérance. Par acte du 18 septembre 2018, Mme [T] a assigné l'association Chemins d'espérance devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail à titre principal, et condamner son employeur à lui verser diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 janvier 2019. Dans le cadre d'une visite médicale de reprise en date du 9 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste de travail et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 2 octobre 2019, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 octobre suivant. Par courrier du 16 octobre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement. Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a: - débouté les parties de l'ensemble des demandes, tant principales que conventionnelles, - condamné Mme [I] [T] aux dépens. Par déclaration du 9 juin 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, intimant l'association Chemins d'espérance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, Mme [T] demande à la cour de : -déclarer recevable et bien fondée l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris, Y faisant droit, Et statuant à nouveau, - à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'association Chemins d'espérance et ce au jour du licenciement soit le 16 octobre 2019, - à titre subsidiaire, requalifier le licenciement en licenciement nul, - en tout état de cause, condamner l'association Chemins d'espérance au paiement des sommes suivantes : * indemnité de préavis : 3 871,02 euros, * congés payés y afférents : 387,10 euros, * indemnité de licenciement : 15 419,56 euros, * indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 23 226,12 euros, * dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros, * rappel de salaire temps partiel / temps plein : 10 336,72 euros, * congés payés y afférents : 1 033,67 euros, * rappel de salaire au coefficient 351 : 2 766,25 euros, * congés payés y afférents : 276,63 euros, * à titre principal rappel de prime d'ancienneté à compter de 2015 : 4 263,73 euros, * congés payés y afférents : 426,37 euros, * à titre subsidiaire rappel de prime d'ancienneté à compter de 2015 : 1 705,49 euros, * congés payés y afférents : 170,55 euros, * rappel de congés payés et jours fériés : 1 071,95 euros, * rappel de chèque vacances 2017 : 100 euros, Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1 343-2 du code civil, - ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir, - condamner l'association Chemins d'espérance aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice, - la condamner également au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, l'association Chemins d'espérance demande à la cour de : - confirmer la décision de première instance, - juger irrecevables les demandes à titre de rappel de salaire " temps plein / temps partiel " et au titre du harcèlement moral, - juger infondées les autres demandes, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [T] à payer à l'association Chemins d'espérance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de proécdure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de rappel de salaires Mme [T] sollicite un rappel de salaire au coefficient 351 de la convention collective applicable, un rappel de prime d'ancienneté à compter de 2015, un rappel de salaire temps partiel/temps plein. Sur la classification au coefficient 351 de la convention collective applicable Il ressort des pièces versées que Mme [T] a été engagée le 1er juin 2005 au poste de garde malade coefficient 306. Elle a conservé le même coefficient pendant toute la durée de la relation contractuelle. L'avenant du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel précise que les gardes malades relèvent désormais de la filière soignante sous la qualification d'agent des services de soins au coefficient de référence 306. L'agent de soins est décrit comme 'un salarié qui assiste un professionnel en exécutant des tâches simples (techniques, de surveillance des usagers..) mais n'est pas habilité à donner des soins.' Mme [T] revendique l'application du coefficient 351 de la convention collective applicable aux aides soignants non diplomés en raison de son intégration dans l'équipe soignante à compter de 2014 selon l'attestation établie par l'employeur et des tâches d'aide soignante qu'elle estime avoir accomplies de 2014 à 2016. L'employeur réplique que Mme [T] ne démontre pas avoir rempli les conditions pour exercer en qualité d'aide soignante non diplômée assimilée; son intégration dans l'équipe soignante n'entrainant pas une telle démonstration. Pour démontrer la réalité de ses fonctions, Mme [T] se réfère à la fiche de poste établie par son employeur intégrant dans ses tâches ' faire la toilette' des résidents dans l'ordre établi de 9 h à 11 h 30, l'aide au repas de 8 h à 9 h 15, ainsi qu'à la présentation faite à un résident la désignant ' comme soignante' au même titre qu'une autre salariée ' chargée de l'accompagner dans son quotidien (toilettes, habillage etc)'. Elle produit également l'attestation de Mme [C], infirmière, laquelle témoigne de ce qu'elle a été affectée aux soins de certains résidents en septembre 2014 et faisait alors pour eux ' les soins d'hygiène, l'accompagnement aux repas' et pesait les résidents dont elle avait la charge. Mme [T] avait d'ailleurs averti son employeur de ce qu'elle effectuait ce travail seule par courrier du 9 octobre 2018. Mme [P] l'ayant remplacée atteste pour sa part qu'elle commençait les toilettes et faisait les soins d'hygiène et de prévention des escares ' et certaines toilettes'. Mme [T] se réfère enfin à son courrier en date du 15 janvier 2019 adressé à son employeur par lequel elle l'alertait sur les préconisations du médecin du travail alors qu'il lui a été demandé d'effectuer la toilette de six résidents en l'absence de la personne qui en était chargée ce jour là. Or, les éléments produits ne peuvent suffire à démontrer que Mme [T] a accompli strictement les tâches de l'aide soignante. La fiche de poste versée fait état de la toilette de résidents à hauteur de 2 h 30, celle d'aide au repas à priori seule de 8 h 30 à 9 heures et de 'changer' les résidents de 45 minutes sur une amplitude horaire de 7 h 30 à 19 heures dédiée aux tâches de distribution des repas, de nettoyage, d'accompagnement des résidents aux activités etc. Selon les fiches communiquées par l'employeur, l'aide soignante a pour activité l'aide à la personne (toilettes, habillage, déshabillage, aide à la mobilisation et aux déplacements, la surveillance cutanée, la prévention des chutes, la prévention des comportements d'isolement, la participation active aux transmissions mises en place, la réfection des lits selon les protocoles... ); la fiche de poste des agents de soins étant d'assurer sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice les soins d'hygiène et de confort auprès des résidents, notamment l'aide ponctuelle aux toilettes avec l'aide soignante; l'aide dans l'accomplissement des actes de la vie courante, la participation active à l'animation, le nettoyage, la distribution de repas et goûters avec l'aide soignante... L'employeur produit également deux attestations ( Mme [X], aide soignante, et Mme [R]), lesquelles attestent de ce que Mme [T] n'a pas fait de toilettes depuis la nouvelle organisation et que lui a été remise le 7 juin 2018 une liste de ses tâches quotidiennes n'incluant pas les toilettes. Il n'en ressort pas que les tâches pouvant relever de celle de l'aide soignante occupaient la moitié de l'horaire de travail de Mme [T] et qu'elle aurait du systématiquement, de manière habituelle et récurrente, s'y consacrer à plein temps, ayant signalé à une seule reprise avoir effectué la toilette de six résidents. C'est en conséquence bien un indice de 306 qui devait s'appliquer. Force est de constater à la lecture des bulletins de salaire produits que tel a été le cas. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande à ce titre. Sur le rappel de salaire au titre d'un temps plein Aux termes du jugement déféré, il a été retenu que Mme [T] a présenté au titre des chefs de demandes une réclamation portant sur des salaires à temps plein. Il s'en évince que la demande a été évoquée et doit en conséquence être jugée recevable. Mme [T] argue de ce que l'employeur sur préconisation du médecin du travail a restreint son temps de travail et sa rémunération sans la signature d'un avenant, ce qu'il ne peut faire de sorte qu'il serait redevable du rappel de salaire à temps plein. L'employeur objecte que le passage à temps partiel, s'il n'a pas fait l'objet d'un avenant, est intervenu pour respecter les préconisations du médecin du travail et non à la demande de l'employeur, et ne saurait voir sa réalité contestée comme le démontrent les plannings et n'a pas fait l'objet d'aucune contestation. Il ressort des pièces versées que par courrier en date du 21 février 2017, le médecin du travail indiquait à l'employeur que ' compte tenu de la reconnaissance en invalidité de Mme [T], il est souhaitable de diminuer son temps de travail d'environ de 30%, tout en conservant les journées de travail de 10 heures'. L'employeur rapporte la preuve d'avoir en conséquence réduit la durée de travail de la salariée, laquelle sollicitait par courriers du 6 mars 2017 la communication des plannings. En l'état des préconisations du médecin du travail, l'employeur ne pouvait obliger la salariée à reprendre son poste à temps plein et devait nécessairement modifier son temps de travail et donc lui soumettre un avenant en ce sens. Or l'employeur ne justifie pas avoir proposé un avenant. Toutefois, il démontre que la salariée n'a pas travaillé à temps plein sur la période litigieuse ainsi qu'il ressort des plannings produits et dont elle a eu connaissance et ne se tenait donc pas à sa disposition. Dans ces conditions et en présence d'un avis du médecin du travail auquel l'employeur devait se conformer, la situation de Mme [T] ne saurait générer au motif de l'absence d'un avenant le paiement de salaire à taux plein. Mme [T] souligne encore que par la faute de l'employeur elle n'a pas pu bénéficier des dispositions de l'article 13.03 de la convention collective qui dispose : 'Les salariés comptant au moins 12 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et bénéficiant d'une rente invalidité de la sécurité sociale perçoivent, de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, adhéré, une rente complémentaire qui aura pour effet de leur assurer un revenu égal : - en cas d'invalidité 1ère catégorie : à 50 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ; - en cas d'invalidité 2e catégorie ou 3e catégorie : à 80 % de ce même salaire. Le dernier salaire brut devra tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente invalidité. Pour les salariés, antérieurement à temps complet, qui sont passés à temps partiel avant leur mise en invalidité, dans le cadre soit du temps partiel thérapeutique prévu par le code de la sécurité sociale, soit de la préretraite progressive à temps partiel, le dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référence doit s'entendre du salaire brut entier reconstitué à temps complet. Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque prend fin le service par la sécurité sociale de la rente invalidité elle-même. En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net, reconstitué à temps complet dans le cas où une telle reconstitution est conventionnellement prévue, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951". Or, Mme [T] ne justifie pas avoir été classée en invalidité 1ère catégorie en décembre 2016 et en avoir justifié auprès de son employeur. Il ressort que c'est à compter de l'avis du médecin du travail qu'il était déclaré que la salariée ' était en invalidité catégorie 1". L'employeur démontre par ailleurs qu'elle a travaillé à temps plein (151,67) jusqu'en mars 2017, puis à temps partiel à 70 % (106h17) à compter d'avril 2017 et a donc perçu un salaire supérieur à 50 % de son dernier salaire brut. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur le rappel de salaire au titre de l'ancienneté Mme [T] sollicite à ce titre un rappel de salaire aux motifs qu'elle a travaillé 5488 jours, soit 14, 93 ans dans la profession de garde malade/ auxiliaire de vie jusqu'au 6 mai 2005, puis du 1er juillet 2003 au 6 mai 2005 chez un employeur appliquant la convention de 1951 portant ainsi par l'application du coefficient de 75% son ancienneté à 11, 65 ans. Celle-ci doit se cumuler avec celle accumulée d'octobre 2005 à la rupture du contrat de travail, soit 25, 48 annnées d'ancienneté en 2019. L'employeur fait valoir que l'ancienneté de la salariée a été calculée en fonction des élements d'information connues par la directrice de l'établissement conduisant au versement d'une prime d'ancienneté supérieure de 4 points à ce que lui assurait son ancienneté au sein de Chemins d'Espérance. Elle a par la suite perçu une prime d'ancienneté de 16 % correspondant à une ancienneté comprise entre 17 et 18 ans puis une régularisation de 48 mois. L'article 08.02.1.1 de la convention collective applicable (suivant avenant du 25 mars 2002) dispose que ' pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte après la période d'essai avec effet au jour du recrutement ..de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession: - ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention: - reprise de l'ancienneté à 100%; - autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession; - reprise intégrale de l'ancienneté à 75%; Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification..'. Or, cet article a été supprimé par l'avenant n°2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle reconventionnel. La saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 18 septembre 2018, l'employeur est fondé à relever la prescription des demandes salariales antérieures au 18 septembre 2015. Trouvent en conséquence à s'appliquer les dispositions de l'avenant de 2014 précité, lequel prévoit en son article 08.03.2.1 la prise en compte pour déterminer le taux de la prime d'ancienneté au minimum 30% de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s'effectue sur un métier qualifié ou un métier non qualifié. L'employeur démontre avoir reconnu à Mme [T] la prise en compte de son ancienneté du 1er juillet 1983 au 31 décembre 2003 à hauteur de 30 %, soit une reprise de 4, 40 années qui ajoutée à son ancienneté de 2005 à 2018 correspondait à une ancienneté de 17, 74 années correspondant à une prime de 16 % dont la salariée bénéficait déjà. Après avoir reçu les certificats le 23 septembre 2016, il indiquait reprendre l'ancienneté de Mme [T] avec un effet rétroactif de 3 ans à hauteur de 30% par application de l'avenant de 2014. Il lui était versée à ce titre en octobre 2018 et en sus des primes d'ancienneté perçues entre 2015 et 2018 la somme de 1463 euros. Il en ressort que la salariée a été, eu égard à la prescription et aux dispositions applicables, remplie de ses droits et sera en conséquence déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé. Sur la résiliation judiciaire Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de son employeur à ses obligations qui rend impossible la poursuite de la relation contractuelle. La date de prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision judiciaire, sous réserve qu'à cette date le contrat de travail n'ait pas déjà été rompu et que le salarié soit toujours au service de l'employeur. Mme [T] sollicite la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur lui reprochant de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail; de ne pas lui avoir fait signer un avenant de passage à temps partiel; de ne pas lui avoir accordé le coefficient 351 de la convention collective applicable et de ne pas lui avoir versé une prime d'ancienneté, le tout constituant un harcèlement moral. Elle évoque également le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui a provoqué selon elle les éléments constitutifs du harcèlement moral. Sur le harcèlement moral L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs qui comprennent notamment des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur manque à cette obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. S'agissant du premier fait relatif au non respect des préconisations médicales, Mme [T] soutient que son état de santé s'est dégradé en raison de tâches supplémentaires qui lui ont été attribuées, à savoir la toilette et la pesée des résidents, mais aussi de tâches qu'elle doit effectuer seule. A l'appui de ses allégations, elle se réfère aux éléments suivants: - sa fiche de poste établie en 2014 et dont il ressort qu'elle devait effectuer la toilette de résidents: - la fiche d'aptitude médicale en date du 10 décembre 2014 la déclarant apte avec aménagement de poste ('éviter la manutention de charges de plus de 70 kgs'); - la notification le 25 août 2015 de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé du 25 août 2015 au 24 août 2020 ; - son courrier en date du 25 août 2016 par lequel elle a alerté son employeur sur le non respect des préconisations du médecin du travail; - le courrier en réponse de l'employeur en date du 23 septembre 2016 lui précisant qu'il existe des équipements spécifiques à sa disposition; - la fiche d'aptitude médicale établie le 31 octobre 2016 la déclarant apte avec aménagement de poste: pas de manutention de poids supérieur à 50 kgs et 'éviter la toilettes de résidents'; - un certificat médical du 29 mars 2017 faisant état de l'altération de son état de santé par des pathologies chroniques; - l'avis d'aptitude le 12 juin 2017 à un poste aménagé sans manutentions lourdes, sans toilettes, en évitant les périodes de trois jours successifs; - son courrier en date du 18 juillet 2017 adressé à son employeur notant que si certaines modifications des tâches ont été effectuées conformément à l'aménagement de poste proposé par le médecin du travail, il lui est encore demandé de descendre des sacs de linge et de poubelles trop lourds au regard de ses capacités physiques et de participer à la toilette des résidents; - un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permet pas la station 'debout prolongée'; - un nouveau courrier en date du 22 septembre 2017 alertant sur l'absence de prise en considération des préconisations du médecin du travail; - l'avis du médecin du travail préconisant le 23 juillet 2018 un poste à temps partiel, sans aucun port de charges lourdes et sans toilettes; - le courrier adressé par l'inspection du travail attirant l'attention de l'employeur sur les préconisations du médecin du travail; - son courrier en date du 9 octobre 2018 adressé à son employeur lui rappelant que les préconisations médicales n'ont été transmises à l'équipe que tardivement et la liste des résidents pour lesquels elle aurait effectué toilettes, soins et pesée; certains résidents pesant selon les documents versés entre 2015 et 2016 plus de 70 ou 50 kgs; - les arrêts de travail à compter du 15 janvier 2019; -l'avis d'inaptitude du 9 septembre 2019; - les attestations de collègues de travail déjà évoquées ci-avant décrivant les tâches qu'elle devait accomplir. Le non-respect des préconisations du médecin du travail est donc matériellement établi. S'agissant de la non reconnaissance du coefficient 351 et de la prime d'ancienneté, il a été relevé que les demandes ne pouvaient prospérer. La matérialité de ces faits n'est en conséquence pas établie. S'agissant de la durée du travail, il a été retenu qu'en l'état des préconisations du médecin du travail, l'employeur n'avait pas d'autre choix que de placer la salariée à temps partiel et qu'il démontre de surcroît qu'elle avait connaissance de ses plannings et de ses horaires. Le fait n'est pas établi. Enfin, Mme [T] évoque l'absence de production par l'employeur de document unique au titre de l'évaluation des risques qui aurait nécessairement manqué à son obligation de sécurité, ce qui aurait provoqué les éléments constitutifs de harcèlement moral. Il ressort des éléments médicaux que l'état de santé de Mme [T] a connu une dégradation de 2014 à 2019. Il s'évince du tout que ces faits, pris dans leur ensemble, font présumer et laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Mme [T]. Il appartient à l'association Chemins d'Espérance de justifier que ces faits reçoivent des explications objectives étrangères à tout harcèlement moral. En réponse, l'employeur fait valoir qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail et notamment l'interdiction des charges lourdes. Selon la chronologie des avis rendus par le médecin du travail, Mme [T] ne disposait antérieurement au 31 octobre 2016 d'aucune restriction médicale en matière de toilettes des résidents et de port de charges inférieur à 70 kgs puis 50 kgs. L'employeur se réfère en premier lieu aux bulletins de salaire et plannings démontrant que Mme [T] travaillait à temps partiel en 2018, qu'elle bénéficiait d'un poste aménagé depuis le 23 juillet 2018 sans port de charges lourdes et sans toilettes des résidents. Il produit à cet égard le courrier transmis par le directeur de l'établissement à la salariée l'invitant ' à transmettre par écrit toute éventuelle demande de modification de planning qui serait plus favorable' pour sa santé et son travail au sein de l'établissement ainsi que plusieurs attestations selon lesquelles Mme [T] ne portait plus de charges lourdes depuis octobre 2014, ne faisait pas la toilette des résidents à compter de fin 2016 (date de la restriction médicale), qu'instruction lui a été donnée à la réception de l'avis du médecin du travail de 2017 de ne pas porter de charges lourdes. Par lettre du 28 septembre 2018, M. [W], directeur de l'établissement rappelait à Mme [T] les mesures d'adaptation et les consignes suivantes: ne pas porter de charges lourdes donnée en juin 2017, ne porter aucune charge donnée le 7 juin 2018, réitérant l'interdiction de porter une charge lourde et l'invitant à bien vouloir respecter cette consigne. Une fiche de tâches interdisant le port de sacs de linge et de poublles et excluant la 'pesée et l'aide à la toilettes' était établie le 2 octobre 2018. Enfin, il se réfère aux fiches de poste d'agent de soins et à la communication faite au comité d'entreprise en 2016 rappelant que la toilette était du ressort des aides soignants et non de l'agent de soins qui apportait sur ce point une aide. Toutefois, la cour relève que ces éléments ne permettent pas de considérer que l'association démontre avoir respecté toutes les préconisations de façon effective et ce depuis 2014. En effet, aucun élément ne permet d'établir que Mme [T] n'était pas amenée à porter des charges lourdes, comme l'association l'affirme, ni que ce soit ses collègues qui systématiquement aient été sollicitées pour porter les charges ou procéder à la toilette en cas d'absence de l'aide soignante ou à la 'pesée' des résidents dont certains présentaient un poids au delà de 70 kgs ou 50 kgs. Les attestations transmises sont peu circonstanciées et par ailleurs démenties par les courriers adressés par la salariée alertant l'employeur des difficultés recontrées alors que dès son avis le 31 octobre 2016, le médecin recommandait d'éviter la toilettes des résidents. Il est par ailleurs établi par les pièces susvisées que Mme [T] a porté à la connaissance de son employeur à plusieurs reprises l'existence de problèmes liés à ses conditions de travail que l'employeur a ignoré. En effet, l'employeur tenu à une obligation de sécurité et de santé, doit mettre en place les mesures préventives et curatives concernant les risques pour la santé et la sécurité des salariés. Or, non seulement l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie d'aucune mesure effective de prévention contre les risques pour la santé et la sécurité de la salariée et ne démontre pas avoir pris effectivement des mesures lorsque celle-ci s'est plainte de ses conditions de travail et a tenté d'attirer son attention sur l'inadéquation de ses tâches avec ses capacités physiques. Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments versés par les parties, l'association Chemins d'Espérance échoue à démontrer que l'ensemble de ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La demande de Mme [T] visant à la reconnaissance d'un harcèlement moral sera accueillie, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Mme [T] demande la condamnation de son employeur à lui verser la somme globale de 20.000 euros. Elle ne présente aucun développement particulier à ce titre dans ses écritures. L'employeur soutient que cette demande serait irrecevable pour ne pas figurer dans la requête aux fins de saisine, ni dans l'exposé des demandes, ni dans l'exposé sommaire des motifs des demandes présentées devant le premier juge. Il sera cependant relevé que le jugement déféré vise dans le rappel des demandes effectuées par les parties une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Celle-ci sera jugée recevable. Pour autant, au vu la durée du harcèlement, des conséquences sur la santé de Mme [T] telles qu'elles ressortent des pièces médicales et en l'absence d'autre démonstration, il lui sera alloué la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice. Sur la rupture de la relation de travail Le harcèlement moral constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et justifie que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts à la date du licenciement intervenu le 16 octobre 2019. La résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul en vertu de l'article L.1152-3 du code du travail. Dans ces conditions, la demande formée par Mme [T] visant à voir la résiliation produire les effets d'un licenciement nul sera accueillie, par voie d'infirmation. Sur les conséquences financières du licenciement Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond et qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. Mme [T] demande la somme de 23 226, 12 euros représentant 12 mois de salaire brut en se fondant sur un salaire de 1935,51 euros correspondant au coefficient 351. Pour autant, seul le coefficient 306 ayant été retenu, le salaire de référence doit être fixé à la somme de 1463, 07 euros correspondant à la moyenne des 12 mois précédant l'arrêt maladie entre mars 2018 et 15 janvier 2019. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité limitée à retrouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces médicales transmises et des explications fournies, il y a lieu , par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner l'assocation Chemins d'espérance à payer à Mme [T] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'indemnité compensatrice sera fixée à la somme de 2926, 14 euros, outre 292, 21 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant de l'indemnité de licenciement, Mme [T] soutient que l'inaptitude prononcée a un lien avec son arrêt de travail et réclame le paiement de l'indemnité pour inaptitude d'origine professionnelle. Elle fait valoir qu'elle a été arrêtée à compter du 1er juin 2019 sous le régime des risques professionnels comme le confirme la prise en charge de la sécurité sociale et que son état de santé à l'origine de l'accident du travail n'est toujours pas consolidé. L'employeur répond en substance que Mme [T] ne démontre pas l'origine professionnelle de son inaptitude et était au dernier état de la relation contractuelle en arrêt de travail pour maladie simple, de sorte que lors du prononcé de l'inaptitude, elle n'était plus dans la continuité d'un arrêt de travail suite à l'accident du travail. Les règles protectrices relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Sans être tenu par l'éventuelle reconnaissance par l'organisme de sécurité sociale du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie et l'inaptitude, il appartient alors au juge prud'homal, en cas de contestation sur ces points, d'une part de déterminer le caractère professionnel de l'inaptitude, d'autre part, de rechercher si l'employeur avait, ou non, connaissance de ce caractère professionnel lors du licenciement. Il s'évince des pièces versées que Mme [T] s'est fait une entorse à la cheville en descendant les escaliers et a déclaré un accident du travail le 7 octobre 2017. Elle a par la suite été déclarée apte et a repris ses activités selon la chronologie et les pièces médicales rappelées ci-dessus. Le 18 mai 2018, il lui était notifié que le traitement des lésions est imputable à son accident du travail. Elle a été placée en arrêt maladie le 15 janvier 2019, l'avis de prolongation évoquant un syndrome de stress réactionnel (sur burn out) avec problèmes organiques multiples. En effet, Mme [T] souffre de plusieurs pathologies dites chroniques mettant en cause la pratique professionnelle selon le bulletin rhumatologique communiqué. Au jour du licenciement, l'employeur disposait: - des arrêts maladie; - de l'avis d'inaptitude à tout emploi; - de l'information de la prise en charge de l'arrêt maladie sous le régime des risques professionnels transmis par le conseil de la salariée à son conseil. Mme [T] produit pour sa part deux certificats médicaux postérieurs au licenciement et dont l'employeur n'a pas eu par définition connaissance: l'un en date du 22 juin 2021 évoque qu'elle souffre d'une fissuration du tendon d'achille compliquée d'une algodystrophie à la cheville gauche depuis 2017 et le deuxième en date du 9 juillet 2021 fait état de de qu'elle a présenté plusieurs pathologies en lien avec l'emploi qu'elle occupait. Les termes de l'avis d'inaptitude rappelés ci-dessus ne permettent toutefois pas d'en attribuer l'origine à l'accident du travail du 7 octobre 2017 et le délai séparant cet accident de la déclaration d'inaptitude exclut, en l'absence de tout autre élément, un lien entre les deux événements. Les termes des arrêts de travail ne permettent pas plus d'établir un lien étant observé que les éléments médicaux postérieurs au licenciement s'avèrent inopérants puisqu'ils n'ont pas par définition étaient portés à la connaissance de l'employeur. Quand bien même l'employeur aurait eu connaissance au jour du licenciement de la prise en charge des lésions au titre des risques professionnels, il ne peut s'en déduire que la salariée démontre un lien entre l'inaptitude et l'arrêt de travail intervenu en 2019. Il convient en conséquence d'écarter les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et de rejeter, par voie confirmative, la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement présentée. Sur l'indemnité de congés payés Aux termes de l'article 09.02.03 de la convention collective les trente premiers jours d'absence ' consécutifs ou non' justifiée par la maladie ne réduisent pas la durée du congé payé. Chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d'absence pour maladie au delà des trente premiers jours considérés comme temps de travail effectif donne lieu à une réduction de 1/24 du congé annuel sous réserve de l'application des dispositions légales et règlementaires'. Or, la salariée continue d'acquérir des congés payés pendant l'intégralité de son arrêt de travail. Mme [T] a par ailleurs bénéficié selon les mentions figurant sur les plannings d'un repos compensateur le 8 janvier 2019 pour avoir travaillé le 25 décembre 2018 et d'une journée récupérable le 9 janvier 2019 en contrepartie d'un travail le 1er janvier 2019. Au vu des éléments communiqués et le salaire de référence retenu, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire au titre des 10 jours de congés payés pour la somme de 670 euros. Le jugement sera infirmé. Sur le rappel au titre des chèques vacances Mme [T] sollicite le paiement de la somme de 100 euros au titre des chèques vacances 2017. L'employeur, qui ne conteste pas l'attribution de chèques vacances soutient que leur attribution est liée à une condition de présence que la salariée ne remplissait pas en raison de ses arrêts maladie au cours de l'année 2017. Il se refère sur ce point au procès-verbal du comité d'entreprise du jeudi 16 avril 2015 qui prévoit la perte des activités sociales et culturelles, notamment les chèques vacances, pour les salariés ayant été absents plus deux mois par semestre. Le planning correspondant à l'activité de la salariée au cours de cette année ne permet pas de démontrer qu'elle a été absente dans les conditions fixées par le comité d'entreprise. Par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande présentée par la salariée et ce dans les termes du dispositif. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce. II convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur la remise des documents de fin de contrat La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. Sur les autres demandes Partie perdante, l'association les Chemins d'espérance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'exécution, et à payer à Mme [T] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à titre de rappel de salaire à temps plein présentées par Mme [I] [T] recevables; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [I] [T] de ses demandes de rappel de salaire à temps plein, de rappel de salaire au coefficient 351, de rappel de primes d'ancienneté ainsi qu'au titre des congés afférents; - débouté l'association Chemins d'espérance de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au 16 octobre 2019; DIT que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul; CONDAMNE l'association Chemins d'espérance au paiement des sommes suivantes: 2926, 14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 292, 21 euros bruts au titre des congés payés afférents. 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour harcèlement moral; 670 euros à titre de rappel pour congés payés; 100 euros à titre de chèque vacances; 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et les sommes allouées de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce; ORDONNE la capitalisation des intérêts; ORDONNE à l'association Chemins d'espérance la remise de bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi, devenu France Travail, conformes au présent arrêt; DIT n'y avoir lieu à astreinte; CONDAMNE l'association Chemins d'espérance aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'exécution; REJETTE toute autre demande. Le greffier La présidente de chambre

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