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Cour de cassation, 09 juin 1993. 89-45.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.305

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Menuiserie de Voisenon, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mlle D..., demeurant ... à Le Mee-sur-Seine (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., H..., Z..., C... E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Menuiserie de Voisenon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 981-6 du Code du travail et 9 du décret n8 84-1057 du 30 novembre 1984 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle A... a été engagée, le 22 juillet 1986, par la société Menuiserie de Voisenon en qualité de menuisier, dans le cadre d'un contrat d'adaptation pour une durée, de deux ans ; que la direction du travail et de l'emploi a constaté la non-conformité du contrat ; que, par lettre du 8 janvier 1987, la société a licencié la salariée, au motif qu'elle avait refusé de signer, en remplacement du contrat d'adaptation, un contrat de qualification et que, dans ces conditions, le contrat initial était devenu caduc ; que Mlle A... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts correspondant, d'une part, aux salaires qui lui auraient été versés pendant dix-huit mois si le contrat s'était achevé à son échéance normale et, d'autre part, au préjudice moral ; Attendu que pour allouer à Mlle A... une somme à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a relevé que, sans motif valable, l'employeur avait tenté de substituer au contrat initial un contrat de qualification que Mlle A... n'était pas, à l'évidence, tenue d'accepter ; Attendu cependant que la constatation par l'administration de la non-conformité du contrat d'adaptation a pour effet d'empêcher la poursuite de ce contrat ; Qu'en statuant, comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes suvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mlle A..., envers la société Menuiserie de Voisenon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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