Cour de cassation, 22 novembre 1988. 88-85.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.455
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Casimir-
inculpé d'association de malfaiteurs, infraction en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 12 août 1988 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ; Vu le mémoire signé du demandeur ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 122, 125, 126, 128, 145, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que le demandeur aurait été irrégulièrement transféré en France au lieu d'être immédiatement inculpé par le juge d'instruction présent sur les lieux de son arrestation " ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à proposer devant la Cour de Cassation un moyen qu'il n'a pas, contrairement à ce qui est allégué, soumis à la chambre d'accusation, et qui, au surplus, est étranger à l'unique objet de la procédure dont cette juridiction était saisie ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 117, 118, 145, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le premier des avocats par lui désignés n'a pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire précédant son placement en détention " ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à remettre en cause, à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention, la validité du titre de détention devenu définitif depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 septembre 1988 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 avril 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ; que dès lors le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas répondu aux articulations du mémoire tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise, rendue sans que le premier des conseils désignés par le demandeur ait été convoqué et entendu " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le moyen tiré de l'absence d'audition du conseil de l'inculpé avant la prolongation de sa détention, n'a pas été soumis à la chambre d'accusation ; qu'un tel moyen est au surplus inopérant dès lors que la nécessité d'un débat contradictoire sur la prolongation de la détention n'est prescrite par l'article 145-1 du Code de procédure pénale que lorsque la détention a duré un an ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que pour l'un des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention, la chambre d'accusation après avoir exposé que l'intéressé aurait apporté son concours aux militants de l'alliance terroriste caraïbe, responsable d'attentats commis à la Guadeloupe en 1986, en leur procurant notamment une photocopieuse destinée à la reproduction des tracts de cette association et après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, énonce que les contradictions de X... sur le rôle qu'il a joué, notamment en ce qui concerne la photocopieuse, ont rendu nécessaires des investigations qui sont en cours et qu'il convient, en raison de " la nécessité de garantir la sincérité " de ces investigations, de le maintenir en détention ; Mais attendu qu'en ordonnant ainsi la prolongation de la détention du demandeur pour un cas qui n'est pas visé par l'article 144 précité, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de ce texte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt du 12 août 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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