Cour administrative d'appel de Marseille, 09 mai 2023. 22MA01617
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA01617
Date de décision :
9 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2018 par lequel le maire de Sausset-les-Pins ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société à responsabilité limitée (SARL) GN2I visant à la division foncière en deux lots de la parcelle cadastrée section AS n° 0103 sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1903985 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2018 du maire de Sausset-les-Pins, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins et de la SARL GN2I la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'irrecevabilité des moyens nouveaux ;
- il est entaché d'une erreur au regard de l'accès à la voie publique ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Sausset-les-Pins ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles UD 3 du règlement du PLU de Sausset-les-Pins et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 et le porter à connaissance sur le risque feu de forêt du préfet des Bouches-du-Rhône ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de sursis à statuer prononcé par le maire de Sausset-les-Pins, eu égard au plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en cours d'élaboration, et méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 4 et 10 du règlement du PLUi.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, M. B, représenté par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, entend se désister purement et simplement de sa requête et demande qu'il soit donné acte de son désistement.
La requête et le mémoire ont été communiqués à la commune de Sausset-les-Pins et à la SARL GN2I, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Sausset-les-Pins et à la société à responsabilité limitée (SARL) GN2I.
Fait à Marseille, le 9 mai 2023
nb
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