Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/01623
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01623
Date de décision :
19 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01623 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDBM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2023
MINUTE N° 23/03984
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1272
ET :
La société AMAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
en présence de Monsieur [W] [U], gérant de la société, non représenté par un avocat
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2008, l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT a renouvelé le droit au bail de la société AMAL sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2]).
Par acte du 21 septembre 2023, l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AMAL pour faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, l'autoriser à compenser la dette locative avec le montant du dépôt de garantie, et obtenir l'expulsion de la société, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la séquestration des mobiliers se trouvant sur place, et sa condamnation à lui payer une provision de 13.147,42 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 18 août 2023, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 24 janvier 2023, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux, une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la levée d’états et d’extrait K bis.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 novembre 2023.
A l'audience, l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il actualise le montant de la provision dont il demande le versement à hauteur de 7.753,67 euros et indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assignée, la société AMAL n'a pas comparu. M. [W] [U], gérant de la société, a comparu en personne, mais a indiqué ne pas constituer avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 24 janvier 2023 pour le paiement en principal de la somme de 7.900 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte inclus dans l'assignation, arrêté à la date de celle-ci, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 25 février 2023.
Toutefois, la dette est en diminution, et il apparaît que sa situation financière et matérielle telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats devrait permettre au défendeur de s'acquitter des échéances courantes et d'apurer sa dette de manière échelonnée. Il convient donc de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, et une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges sera due jusqu’au départ effectif des lieux.
L’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 24 janvier 2023 et du décompte actualisé à l’audience, que la société défenderesse reste lui devoir une somme de 7.753,67 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 13 novembre 2023, terme du 3e trimestre 2023 inclus.
La société AMAL sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de la date de l'assignation.
La demande de conservation du dépôt de garantie étant soumise à l’interprétation et à l’appréciation du juge, elle présente les caractéristiques d’une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé.
La société AMAL sera également condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et portant sur un local au sein de l'immeuble situé [Adresse 2]) sont réunies, et la résolution du bail à compter du 25 février 2023 ;
Condamnons la société AMAL à payer à l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme provisionnelle de 7.753,67 euros, terme du 3e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 ;
Autorisons la société AMAL à se libérer de la provision ci-dessus allouée en 18 acomptes mensuels de 430 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société AMAL se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société AMAL et de tous occupants de son chef hors des lieux loués, la société AMAL devra payer mensuellement à l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et taxes, jusqu'à complète libération des lieux ;
Condamnons la société AMAL à payer à l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société AMAL à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la levée d’états et d’extrait K bis ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 DECEMBRE 2023.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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