Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-44.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.306
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tecnost France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Tecnost France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1996), que M. X... a été engagé, à compter du 6 septembre 1988, en qualité d'ingénieur commercial, par la société Olivetti-Logabax ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 février 1993 par la sociétéTecnost France qui avait repris dans l'intervalle son contrat de travail ; qu'il a accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée ;
Attendu que la société Tecnost France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui conteste le motif économique au vu duquel a été rompu d'un commun accord le contrat de travail et proposée une convention de conversion à laquelle il a adhéré, et prétend que l'employeur faisait partie d'un groupe, au sein duquel le reclassement était possible au sein d'une entreprise dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, par suite, il appartient à la cour d'appel qui estime sans cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur un motif économique résultant d'une suppression d'emploi, de s'expliquer sur ce qui précède au vu des conclusions de l'employeur, qu'en l'espèce en se bornant à déclarer que le salarié aurait pu être reclassé au sein de la société Olivetti Logabax dont l'activité était l'importation et la vente de matériels de bureau, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il vendait des systèmes informatiques sophistiqués, en l'occurrence des testeurs pilotés par ordinateurs, et n'avait plus aucun contact avec la société Olivetti-Logabax qui dépendait directement de la société mère italienne, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne résultait pas des pièces produites que la société Tecnost ait recherché à reclasser M. X..., a, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tecnost France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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