Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 693 F-D
Recours n° Q 18-60.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Nicolas X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... était inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Besançon sous la rubrique médecine légale, criminalistique et sciences criminelles, sous-rubrique domaine médico judiciaire spécialisé, spécialités anthropologie d'identification, autopsie et thanatologie et médecine légale du vivant, dommage corporel et traumatologie séquellaire ; que, par une décision du 22 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire M. X... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose être médecin légiste depuis 2001, être en contact quotidien avec les services de justice et de police ainsi que les victimes et reconnaît avoir omis de renouveler sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires ;
Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
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