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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-15.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.214

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Villa Claire, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit : 1°) de Mademoiselle Nadine H..., demeurant à Grignac (Aveyron), 2°) de Mademoiselle Elisabeth T..., demeurant ... (Haute-Garonne), 3°) de Monsieur Patrick F..., demeurant ... (Haute-Garonne), 4°) de Madame Marie-Christine P..., épouse de Monsieur Patrick F..., demeurant ... (Haute-Garonne), 5°) de Mademoiselle Muriel R..., demeurant ... (Haute-Garonne), 6°) de Monsieur Pierre C..., demeurant à Pibrac (Haute-Garonne), 7°) de Madame Michèle G..., épouse de Monsieur Pierre C..., demeurant à Pibrac (Haute-Garonne), 8°) de la société FRANCE LOCATION TRANSACTIONS IMMOBILIERES, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 9°) de la société civile immobilière LES BOULEVARDS, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 10°) de Monsieur Jean Y..., demeurant ..., à Muret (Haute-Garonne), 11°) de Madame Marie-Claude L..., épouse de Monsieur Jean Y..., demeurant ..., à Muret (Haute-Garonne), 12°) de la société civile immobilière FACEL, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), rue des Frères Boudes, 13°) de Mademoiselle Michèle E..., demeurant ... (Haute-Garonne), 14°) de Monsieur Joël Q..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 15°) de Madame Régine D..., épouse J..., demeurant à Eauze (Gers), 16°) de Madame Nicole K... SERRANO divorcée PARANT, demeurant à Layrac-sur-Tarn (Haute-Garonne), 17°) de Monsieur Pierre I..., demeurant ... (Haute-Garonne), 18°) de Madame Nicole Z... épouse de Monsieur I..., demeurant ... (Haute-Garonne), 19°) de Madame Eliane X... divorcée A..., demeurant ... (Haute-Garonne), 20°) de Madame B... épouse M..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. S..., Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme U..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Foussard, avocat de la société civile immobilière Villa Claire, de Me Jacoupy, avocat de Mlles H... et T..., des époux F..., N... R..., des époux C..., la société France Location Transactions Immobilières, la société civile immobilière Les Boulevards, les époux Y..., la société civile immobilière Facel, Mlle E..., M. Q..., Mme J..., Mme Serrano divorcée A..., des époux I..., O... Alibert divorcée I... et Mme M..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Toulouse, 5 décembre 1985), qu'à la demande de certains copropriétaires, une ordonnance de référé devenue définitive a condamné la société civile immobilière "Villa Claire" (la société) à exécuter sous astreinte des travaux sur l'immeuble qu'elle leur avait vendu ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmatif de ce chef, liquidé l'astreinte, alors que, d'une part, en refusant d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des copropriétaires en raison du caractère définitif de l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte, la Cour d'appel aurait violé les articles 1351 du Code civil et 484 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, ladite ordonnance ayant été rendue "tous droits et moyens des parties réservés", la Cour d'appel aurait méconnu la faculté ainsi donnée à la société par le juge des référés de soulever ultérieurement devant lui une fin de non-recevoir ; Mais attendu que l'arrêt, ayant constaté que l'astreinte avait été prononcée au profit des copropriétaires, a déduit, à bon droit de ces seules constatations, qu'ils avaient qualité pour en demander la liquidation ; Et attendu que, par les termes critiqués, le juge des référés avait seulement entendu réserver les droits et moyens des parties au principal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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