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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-16.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.301

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roques B..., 2 / Mme Jeanne Y... épouse B..., demeurant ensemble ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de : 1 / M. A... Bouche, 2 / Mme Z... Bouche, demeurant ensemble ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1993), que les époux X... et les époux B... sont propriétaires de fonds contigus ; que les époux B... ont fait une demande de permis de construire pour la décoration du toit de leur garage ; que le permis de construire délivré par la mairie autorisait différentes constructions comportant notamment l'édification d'un bac destiné à des plantations florales ; que ce permis a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat comme contraire au plan d'occupation des sols ; qu'en application de cette décision, les époux B... ont procédé à la démolition d'ouvrages édifiés sur le toit de leur garage, puis y ont installé des bacs à fleurs amovibles ; que les époux X... ont sollicité l'enlèvement de ces bacs ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les travaux, objets du permis de construire annulé, comprenaient notamment l'édification, sur le toit du garage Palermo, d'un bac destiné à des plantations florales, qu'actuellement, ce toit est entouré de neuf bacs à plantes d'une taille importante qui sont amovibles, qu'il résulte sans conteste d'une telle installation la volonté par les époux B... de contourner l'annulation du permis de construire qui concernait notamment l'édification d'un bac à fleurs ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'installation de bacs à fleurs amovibles sur le toit de leur garage, par les époux B..., était interdite par la loi ou par les règlements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux B... à enlever la totalité des bacs à plantes installés par eux sur le toit de leur garage, et à verser des dommages-intérêts aux époux X..., l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz