Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 MAI 2023
1ère prolongation
Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Camille SAHLI, greffière ;
Dans l'affaire N RG 23/00363 - N Portalis DBVS-V-B7H-F674 ETRANGER :
Mme [E] [P] [Z]
née le 05 Novembre 1991 à [Localité 1] AU VENEZUELA
de nationalité Vénézuelienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressée pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 à 10h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 22 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam '' groupe sos pour le compte de Mme [E] [P] [Z] interjeté par courriel du 27 mai 2023 à 17h50 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 11, en visioconférence se sont présentés :
-Mme [E] [P] [Z], appelante, assistée de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [W] [H], interprète assermenté en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [F] [B] et Mme [E] [P] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [E] [P] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Mme [E] [P] [Z] fait valoir le caractère irrégulier de son placement en garde à vue.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [E] [P] [Z] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel portant sur l'appréciation d'éléments suffisants pour justifier d'une procédure de placement en garde à vue tirée d'une non justification de ressources (PV n° 2023/000050 inventaire de fouille de sécurité, 11.075 euros).
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Mme [E] [P] [Z] fait valoir l'absence de justification de diligences afin de procéder à son éloignement.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
L'article L 741-3 dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement
nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel y ajoutant que que la première démarche de saisine d'un autre service (copie de courriel du 23 mai 2023 du service de l'immigration et de l'intégration de demande de prise en charge par les autorités espagnoles), doit être considérée comme une véritable diligence au sens de l'article L 741-3 du CESEDA (Cour d'appel de METZ, Ordonnance du 16 décembre 2018, Aff. Ministère public et Préfet de la Marne c. M. K.).
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [E] [P] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 mai 2023 à 10h29 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 mai 2023 à 16h19.
La greffière, Le conseiller,
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