Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/02569 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N3RN
NAC : 30B
Jugement Rendu le 13 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE VOL DE NUIT, Société civile immobilière au capital de 1.200 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 450 360 953, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine DUPUY de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE FONCTION MEUBLES, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 378 230 676, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Orlane AJAX, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 03 octobre, 28 novembre puis 13 décembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2015, la SCI VOL DE NUIT a donné à la SC FONCTION MEUBLES un bail commercial, ayant pris effet à compter du 1er octobre 2015 pour une durée de dix années, soit jusqu’au 30 septembre 2025. Le bail avait pour objet des locaux situés ZA VOL DE NUIT, [Adresse 1] à [Localité 3], à destination d’usage d’entrepôts, d’activités et de bureaux d’accompagnement dans le cadre de toutes activités de location de mobilier pour les spectacles, fêtes, meeting, exposition et toutes manifestations publiques ou privées, ainsi que toutes les activités connexes.
La SCI VOL DE NUIT est une société civile immobilière dont le contrôle est détenu par la famille [R]. Le 28 octobre 2015, la société FONCTION MEUBLES est devenue une filiale de la société GL Events, leader mondial de l’évènementiel.
Dans le cadre de l’acquisition par le groupe GL Events, le contrat de bail a été modifié par deux avenants du 28 octobre 2015 et du 6 juillet 2017.
A compter du mois de mars 2020, la SC FONCTION MEUBLES a laissé impayé plusieurs loyers.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés d’Evry a estimé n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Par acte du 23 avril 2021, la SCI VOL DE NUIT a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry la SC FONCTION MEUBLES aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de la dette locative.
La SC FONCTION MEUBLES a procédé suite à l’assignation au règlement des loyers et charges, mais non des pénalités réclamées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la SCI VOL DE NUIT sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable l’ensemble des demandes de la SCI VOL DE NUIT ;PRENDRE ACTE du règlement par FONCTION MEUBLES de l’ensemble des sommes dues en principal relatives aux loyers et charges des années 2020, 2021 et 2022 ; PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la société FONCTION MEUBLES au titre de sa demande sur l’acquisition de la clause résolutoire ; CONDAMNER, en application des dispositions de l’article G 19.5 du Bail, la société FONCTION MEUBLESS à payer à la SCI VOL DE NUIT l’ensemble des intérêts au taux EURIBOR majoré de 400 points de base des loyers et charges dues depuis le mois de mars 2020 jusqu’au mois de janvier 2022, réglées le 25 février 2022, et détaillées dans le tableau suivant
Et en conséquence :
CONDAMNER la société FONCTION MEUBLESS à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 7.902,56 euros au titre des intérêts du 1 er avril 2020 au 25 février 2022 s’agissant du loyer du deuxième trimestre 2020 ; CONDAMNER la société FONCTION MEUBLESS à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme 6.869,32 euros au titre des intérêts du 1 er juillet 2020 au 25 février 2022 s’agissant du loyer du troisième trimestre 2020 ; CONDAMNER la société FONCTION MEUBLESS à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 5.824,73euros au titre des intérêts du 1 er octobre 2020 au 25 février 2022 s’agissant du loyer du quatrième trimestre 2020 ; CONDAMNER la société FONCTION MEUBLESS à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 4.780,14 euros au titre des intérêts du 1 er janvier 2021 au 25 février 2022 s’agissant du loyer du premier trimestre 2021 ; CONDAMNER la société FONCTION MEUBLESS à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 3.758,26 euros au titre des intérêts du 1 er avril 2021 au 25 février 2022 s’agissant du loyer du deuxième trimestre 2021 ; CONDAMNER la société FONCTION MEUBLESS à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 2.725,02euros au titre des intérêts du 1 er juillet 2021 au 25 février 2022 s’agissant du loyer du troisième trimestre 2021 ; CONDAMNER la société FONCTION MEUBLESS à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 1.680,43 euros au titre des intérêts du 1 er octobre 2020 au 25 février 2022 s’agissant du loyer du quatrième trimestre 2021 ; CONDAMNER la société FONCTION MEUBLESS à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 635,84 euros au titre des intérêts du 1 er janvier 2022 au 25 février 2022 s’agissant du loyer du premier trimestre 2022 ; CONDAMNER la société FONCTION MEUBLESS à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 2.835,49 euros au titre des intérêts, du 22 septembre 2020 au 25 février 2022 s’agissant de la taxe foncière de l’année 2020 ; CONDAMNER la société FONCTION MEUBLESS à payer à SCI VOL DE NUIT la somme de 887,82euros au titre des intérêts du 14 septembre 2021 au 25 février 2022 s’agissant de la taxe foncière de l’année 2021 ; CONDAMNER la société FONCTION MEUBLESS à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 1.907,44 euros au titre des intérêts du 23 mars 2020 au 25 février 2022 s’agissant de la prime d’assurance du premier semestre 2020 et les taxes bureau et stationnement 2020 ; CONDAMNER la société FONCTION MEUBLESS à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 336,41 euros au titre des intérêts du 23 mars 2020 au 25 février 2022 s’agissant de la prime d’assurance du deuxième semestre 2020 ; CONDAMNER la société FONCTION MEUBLESS à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 100,24 euros au titre des intérêts du 23 mars 2020 au 25 février 2022 s’agissant de la prime d’assurance du premier semestre 2021 ; CONDAMNER la société FONCTION MEUBLESS à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 1.238,06 euros au titre des intérêts du 23 mars 2020 au 25 février 2022 s’agissant de la prime d’assurance du deuxième semestre 2021 et les taxes bureau et stationnement 2021 ; CONDAMNER la société FONCTION MEUBLESS à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 18,50 euros au titre des intérêts du 23 mars 2020 au 25 février 2022 s’agissant de la prime d’assurance du premier semestre 2022 ; CONDAMNER, en application de l’article G.19 du Bail, la société FONCTION MEUBLESS à payer SCI VOL DE NUIT les sommes suivantes au titre de la majoration de 10% des loyers et charges réglés avec retard à savoir : La somme de 34.535,81 euros au titre des loyers impayés des deuxième, troisième et quatrième trimestre de l’année 2020 ; La somme de 46.047,75 euros au titre des loyers impayés des quatre trimestres de l’année 2021 ; La somme de 11.511,94 euros au titre du loyer impayé du premier trimestre 2022; La somme de 5.496,90 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2020 ; La somme de 5.455,50 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2021 ; CONDAMNER la société FONCTION MEUBLES à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 410,02 euros au titre des frais de recouvrement engagés pour le paiement des arriérés de loyers susvisés ; La somme de 2.743,17 euros au titre de la prime d’assurance du premier semestre 2020 et les taxes bureau et stationnement 2021 ; La somme de 483,80 euros au titre de la prime d’assurance du deuxième semestre 2020 ; La somme de 244,21 euros au titre de la prime d’assurance du premier semestre 2021 ; La somme de 3.017,44 euros au titre des assurances du 2 e semestre, des taxes bureaux et stationnement 2021 ; La somme de 256,85 euros au titre de la prime d’assurance du premier semestre 2022.CONDAMNER la société FONCTION MEUBLESS à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 410,02 euros au titre des frais de recouvrement engagés pour le paiement des arriérés de loyers susvisés ;En tout état de cause :
CONDAMNER la société FONCTION MEUBLES à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société FONCTION MEUBLES en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification du jugement à intervenir.Au soutien de ses prétentions, la SCI VOL DE NUIT fait valoir :
- que le règlement des sommes de 224.614,13 euros par virement émis le 25 février 2022 permet à la SC FONCTION MEUBLES d’apurer l’ensemble des sommes dues au titre des loyers et charges, à l’exception des intérêts et indemnités de retard.
- que si, en raison du règlement la SCI VOL DE NUIT entend se désister de sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire, la SC FONCTION MEUBLES reste toujours débitrice des intérêts et indemnités de retard des loyers et charges réglés avec près de deux années de retard.
- que si le preneur a généré un chiffre d’affaires moindre en 2020, il était largement en mesure de régler le loyer et les charges afférentes au bail commercial. Le bailleur sollicite donc que les pénalités et intérêts de retard prévus au contrat soient confirmés, rien ne justifiant que pendant près de deux années la SC FONCTION MEUBLES n’ait pas procédé au règlement de ses loyers et charges.
- que la SC FONCTION MEUBLES ne peut par ailleurs prétendre être déchargée de ces intérêts et pénalités de retard contractuels puisqu’elle ne bénéficie pas des dispositions de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, la SC FONCTION MEUBLES sollicite du tribunal de :
A Titre Principal,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la SCI VOL DE NUIT au titre de sa demande sur l’acquisition de la clause résolutoire, DIRE ET JUGER que l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 est applicable aux faits d’espèce et fait obstacle à la condamnation de la société FONCTION MEUBLES au paiement d’intérêts et de pénalités de retard, En conséquence,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la SCI VOL DE NUIT tendant à la condamnation de la société FONCTION MEUBLES à payer des pénalités et intérêts de retards, A défaut,
REJETER les demandes de la SCI DE LA BUTTE AUX BERGERS tendant à la condamnation de la société FONCTION MEUBLES à payer des pénalités et intérêts de retards, A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les sommes dues porteront intérêts à un taux réduit de 0%, DIRE ET JUGER que la pénalité contractuelle de retard prévue sera ramenée à un taux réduit de 0 %, REJETER toute autre demande CONDAMNER la SCI VOL DE NUIT à payer à la société FONCTION MEUBLES une indemnité de 10 000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SCI VOL DE NUIT aux entiers dépens, Au soutien de ses prétentions, la SC FONCTION MEUBLES fait valoir :
- qu’elle a été impactée par la crise sanitaire et qu’elle peut prétendre au bénéfice des mesures imposées par la loi du 14 novembre 2020.
- à titre subsidiaire qu’elle sollicite une réduction des pénalités sur le fondement de l’article 1152 du Code civil, les pénalités apparaissant comme manifestement excessives.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 4 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI VOL DE NUIT demande au Tribunal de prendre acte des sommes versées, de 224.614,13 euros par virement émis le 25 février 2022 ce qui permet à la SC FONCTION MEUBLES d’apurer l’ensemble des sommes dues au titre des loyers et charges, à l’exception des intérêts et indemnités de retard. Elle se désiste par conséquent de sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire.
La SC FONCTION MEUBLES demande au tribunal prendre acte du désistement d’instance de la SCI VOL DE NUIT au titre de sa demande sur l’acquisition de la clause résolutoire,
En conséquence, il convient de constater le désistement de la SCI VOL DE NUIT à l’encontre de la SC FONCTION MEUBLES concernant la demande en acquisition de la clause résolutoire.
II/ Sur la demande en paiement des pénalités et intérêts de retard
La SCI VOL DE NUIT, après avoir constaté le paiement par le preneur de l’arriéré locatif, sollicite le paiement par la SC FONCTION MEUBLES des pénalités et intérêts de retard prévus par les dispositions contractuelles.
La SC FONCTION MEUBLES soutient qu’elle ne peut être condamnée aux pénalités et intérêts de retard, au regard de la loi du 14 novembre 2020.
A- Sur l’applicabilité au litige de la loi du 14 novembre 2020 n°2020-1379
L’article 14 II de la loi du 14 novembre 2020 dispose que : « Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.
Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.
En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa.”
Pour bénéficier de ces mesures de protection, l’entreprise doit entrer dans le champ d’application de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, que l’article 14 définit en ces termes : « le présent article est applicable aux personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1 er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L3131-15 du code de la santé publique y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’Etat dans le département en application du second alinéa du I de l’article L.3131-17 du même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative. »
Il résulte donc de cette disposition que pour que la loi du 14 novembre 2020 soit applicable, deux conditions cumulatives doivent être réunies.
L’activité de l’entreprise, personne physique ou morale de droit privé, doit être affectée par une mesure de police administrative définie au I ; et L’entreprise doit satisfaire aux critères d’éligibilité précisés par le décret. S’agissant de l’activité économique affectée par l’une des mesures de police administratives il s’agit des « personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative ».
Si la SCI VOL DE NUIT soutient que le texte est précis et strict, et qu’il exige que la fermeture ou la mesure de police administrative porte sur les locaux où est exercée l’activité de l’entreprise, l’article 14 dispose seulement que l’entreprise doit être affectée par les mesures de polices administratives.
Il ressort des pièces fournies que la SC FONCTION MEUBLES est spécialisée dans l’événementiel. Il ressort d’ailleurs du contrat de bail que celui a pour destination « l’usage d’entrepôts, d’activités et de bureaux d’accompagnement dans le cadre de toutes activités de location de mobilier pour les spectacles, fêtes, meeting, exposition et toutes manifestations publiques ou privées, ainsi que toutes les activités connexes ;». Si les lieux pris à bail ne sont que de simples locaux de stockage et de bureaux, il n’en demeure pas moins que l’entreprise a été affectée par les mesures de fermeture administrative puisque le secteur de l’évènementiel a été impacté.
Par conséquent la première condition est remplie.
S’agissant des critères d’exigibilité définis par le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 :
Un effectif salarié inférieur à 250 salariés ; Le montant du chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos doit être inférieur à 50 millions d'euros ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant du chiffre d'affaires mensuel moyen doit être inférieur à 4,17 millions d'euros ;Une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % appréciés selon les modalités fixées au II. La question de l’appréciation de ces critères peut être posée et donc de savoir si doit être pris en compte la seule SC FONCTION MEUBLES ou l’entièreté du groupe GL Events auquel appartient la SC FONCTION MEUBLES.
L’article 1 paragraphe V du décret du 30 décembre 2020 1 précise explicitement le mode de calcul : « Le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale et il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ».
Il convient à ce titre de préciser que l’article L. 233-3 du Code de commerce dispose que : « I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III. Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ».
Il ressort de ces dispositions qu’il doit être tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale ce qui est notamment le cas, au regard de l’article L. 233-3 du Code de commerce, lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.
Il est produit en l’espèce une attestation du 21 décembre 2020 de Monsieur [H], directeur général Finance & Investissement du groupe GL Event qui atteste que la société groupe GL Event a acquis en 2015 100% des titres composant le capital de la société financière [R] et que cette société financière [R] détenait elle-même l’intégralité du capital de la société FONCTION MEUBLES.
Par conséquent afin d’établir si la SC FONCTION MEUBLES répond aux critères d’exigibilité, il doit être pris en compte l’ensemble des salariés des sociétés liées et donc l’ensemble des salariés de la SC FONCTION MEUBLES, de la société financière [R] et de la société GL events SA.
En l’espèce, le défendeur ne produit que les chiffres concernant la SC FONCTION MEUBLES qui compte 63 salariés. Aucun document n’est produit afin de connaitre les effectifs de la société GL events SA alors que le demandeur soutient qu’elle comprend 3.449 salariés.
Force est de constater que la locataire se contente de viser les textes précités et d’en conclure que la loi lui est applicable sans démontrer, en quoi elle remplirait les conditions pour en bénéficier, une fois pris en compte l’ensemble des salariés de la société GL events SA.
Il ne peut donc être fait droit, sur le fondement de la loi du 14 novembre 2020, à sa demande tendant à rejeter toute condamnation relative aux pénalités et intérêts de retards
B- Sur les pénalités et intérêts de retard dus
L’article 1728 alinéa 2 du Code civil dispose que le preneur à Bail est tenu « de payer le prix du Bail aux termes convenus ».
S’agissant des intérêts et pénalités de retard contractuels, le bail prévoit en son article G19.5 : « A défaut de paiement de toute somme due en vertu du Bail ou de ses suites, le montant de chaque échéance impayée sera, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de cette échéance, majoré de 10 % A titre de pénalité forfaitaire, sans préjudice de l’application éventuelle de la clause résolutoire.
De convention expresse, cette pénalité s'appliquera de plein droit A l’expiration du délai mentionné ci-dessus, sans qu’il y ait lieu de notifier une quelconque mise en demeure.
En outre, toute somme due en vertu du Bail, qui ne serait pas payée trois (3) jours ouvrables après son échéance, porterait intérêt au taux EURIBOR majoré de 400 points de base, ce sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire, le Preneur se trouvant en demeure par le seul effet de la survenance du terme ».
La SCI VOL DE NUIT fait valoir qu’elle a adressé successivement une mise en demeure de payer le 28 juillet 2020 suivie, le 11 août 2020, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et que les deux sont restés sans effet.
1- S’agissant des intérêts dus en l’application de l’article G19.5 du contrat de bail.
La SCI VOL DE NUIT fournit au titre de ses conclusions un tableau récapitulatif des pénalités qui n’est pas contesté par la SC FONCTION MEUBLES, quant au calcul des sommes à régler.
Soit un total de 41.500,26 euros au titre de la majoration de l’ensemble des sommes dues à un taux EURIBOR majoré de 400 points de base en application des dispositions de l’article G19.5 du contrat de bail.
2- S’agissant de l’indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues au titre de l’article G19.5 du contrat de bail
La SCI VOL DE NUIT sollicite au titre de ses conclusions les sommes suivantes au titre des 10% de pénalités, sommes qui ne sont pas contestées dans leur calcul par la SC FONCTION MEUBLES.
La somme de 34.535,81 euros au titre des loyers impayés des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2020 ; La somme de 46.047,75 euros au titre des loyers impayés des quatre trimestres de l’année 2021 ; La somme de 11.511,94 euros au titre du loyer impayé du premier trimestre 2022 ; La somme de 5.496,90 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2020 ;La somme de 5.455,50 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2021 ,CONDAMNER la société FONCTION MEUBLES à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 410,02 euros au titre des frais de recouvrement engagés pour le paiement des arriérés de loyers susvisés ;La somme de 2.743,17 euros au titre de la prime d’assurance du premier semestre 2020 et les taxes bureau et stationnement 2021 ; La somme de 483,80 euros au titre de la prime d’assurance du deuxième semestre 2020; La somme de 244,21 euros au titre de la prime d’assurance du premier semestre 2021 ; La somme de 3.017,44 euros au titre des assurances du 2 e semestre, des taxes bureaux et stationnement 2021 ; La somme de 256,85 euros au titre de la prime d’assurance du premier semestre 2022.Soit un total de 109.793,37 euros
C- Sur la demande en réduction des pénalités
L’article 1152 du Code civil, dans sa version applicable aux faits dispose que :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Le contrat de bail prévoit en son article G19.5 que toute somme exigible payée en retard sera productive d’un intérêt au taux EURIBOR majoré de 400 points de base. L’article G19.5 stipule également qu’à défaut de paiement des sommes exigibles à chaque terme toutes les sommes dues seront automatiquement majorées de 10 %.
Ces stipulations, par lesquelles les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle incombant au preneur constituent des clauses pénales au sens de l’article 1152 du Code civil, dans sa version applicable au litige et sont donc susceptible de modération par le juge.
En l’occurrence, il doit être tenu compte du cumul des sanctions (taux EURIBOR majoré de 400 points de base et l’indemnité de 10%), étant observé que le bailleur ne chiffre pas le manque à gagner, le coût du retard dans le paiement du loyer ou même d’un éventuel préjudice, et du fait que l’intégralité de l’arriéré locatif a été remboursé. Il soit également être établi que l’ensemble de l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 1.097.934,88 euros et donc qu’en condamnant à payer la somme de 41.500,26 euros au titre de la majoration des intérêts et la somme de 109.793,37 euros au titre de l’indemnité de 10%, les intérêts et pénalités de retard seraient de 13,78 % de l’arriéré locatif, ce qui apparaît comme manifestement excessif. La somme due au titre des pénalités et intérêt de retard sera donc ramenée d’office à environ 3% de l’arriéré locatif soit la somme de 33.000 euros.
Par conséquent, la SC FONCTION MEUBLES sera condamnée au paiement de la somme globale de 33.000 euros au titre des intérêts et pénalités de retard fondées sur l’article G19.5 du contrat de bail.
III/ Sur la demande relative aux frais de recouvrement
La SCI VOL DE NUIT sollicite la condamnation de la société FONCTION MEUBLES à payer à la somme de 410,02 euros au titre des frais de recouvrement engagés pour le paiement des arriérés de loyers susvisés.
LA SCI VOL DE NUIT produit le commandement de payer visant la clause résolutoire pour lequel elle a engagé la somme de 410,02 euros, qui ne sera pas compris dans les dépens mais qui sera indemnisée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI VOL DE NUIT sera donc déboutée sur ce point.
IV/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SC FONCTION MEUBLES, partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification du jugement à intervenir.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SC FONCTION MEUBLES indemnisera la SCI VOL DE NUIT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce rien ne s’oppose à l’application de l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SCI VOL DE NUIT à l’encontre de la SC FONCTION MEUBLES concernant la demande en acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE la SC FONCTION MEUBLES à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme globale de 33.000 euros au titre des intérêts et pénalités de retard sur le fondement de l’article G19.5 du contrat de bail ;
DÉBOUTE la SCI VOL DE NUIT de sa demande relative au paiement la somme de 410,02 euros au titre des frais de recouvrement engagés pour le paiement des arriérés de loyers susvisés ;
CONDAMNE la SC FONCTION MEUBLES à payer à la SCI VOL DE NUIT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SC FONCTION MEUBLES aux dépens, qui comprendront les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification du jugement à intervenir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,