Cour de cassation, 20 mars 1997. 95-18.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.422
Date de décision :
20 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de la Société pour la promotion de la culture et des loisirs, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société pour la promotion de la culture et des loisirs, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1990 pour la période du 1er avril 1987 au 31 mai 1989, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, avec effet rétroactif, les sommes versées aux VRP au titre de la prise en charge des frais de véhicule, par la Société pour la promotion de la culture et des loisirs (SPCL), qui pratique l'abattement supplémentaire pour frais professionnels; que, pour accueillir le recours de la SPCL contre cette décision, l'arrêt énonce que les documents mis à la disposition du contrôleur à l'occasion d'un précédent contrôle, en 1982, lui permettaient de constater que les indemnités de transport étaient ensuite soumises à l'abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels et qu'en n'exprimant aucune réserve sur ce point alors qu'elle était en mesure de vérifier la régularité du calcul, l'URSSAF a nécessairement et implicitement approuvé la pratique en vigueur dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve d'une décision implicite de l'organisme de recouvrement incombe à celui qui l'invoque et que la simple référence à une possibilité de connaître la pratique antérieure de l'employeur et au silence gardé par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite admettant, en connaissance de cause, la pratique litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne la Société pour la promotion de la culture et des loisirs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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