Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-21.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.363
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10390 F
Pourvoi n° P 19-21.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme E... S...,
2°/ Mme C... S...,
domiciliées toutes deux [...],
ont formé le pourvoi n° P 19-21.363 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. X... W..., domicilié [...] ,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes E... et C... S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W... et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes E... et C... S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes E... et C... S... et les condamne à payer à M. W... et aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mmes E... et C... S....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mesdames S... de leur action en responsabilité diligentée contre M. W... ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 1147 du code civil applicables en l'espèce, la responsabilité de M. W... doit être examinée au regard de son obligation de conseil et de l'obligation de moyen qui pèse sur l'avocat, tenu d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client
que s'agissant de Mmes S..., les rectifications opérées sont la conséquence de celles appliquées à la société ; que M. W... n'a invoqué que des irrégularités procédurales ; mais que Mmes S... ne précisent pas davantage les moyens de fond qui auraient dû être soulevés ; qu'elles n'indiquent pas en quoi aurait pu consister les moyens de fond qu'aurait dû invoquer M. W... ; qu'elles ne justifient donc pas d'un manquement de leur conseil ; qu'elles ne rapportent dès lors pas la preuve d'une faute de M. W... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des documents établis par l'administration fiscale et des explications de M. X... W... qui ne sont pas contestées sur ce point que les rectifications proposées à Mme E... S... et Mme C... S... sont la conséquence des rectifications appliquées à la société Hôtel Floralies ; que dans ces conditions, aucune contestation de fond distincte de celle qui aurait pu être élevée dans l'intérêt de la société ne pouvait être soulevée et seules des contestations de forme étaient susceptibles de remettre en cause les rectifications ; que ce sont précisément des contestations de forme qui ont été formées et si les demanderesses reprochent à M. X... W... de s'être limité à de telles contestations, elles ne lui font aucun reproche quant au fait que ces contestations n'aient pas été retenues ; qu'il est par ailleurs inexact que l'administration ait considéré que Mme E... S... et Mme C... S... acceptaient tacitement les rectifications de leurs situations personnelles puisqu'il a seulement été retenu qu'elles ne développaient pas de griefs au fond, griefs qui s'ils avaient été soulevés n'auraient en toutes hypothèses pu être retenus ;
1°) ALORS QUE sont considérés comme des revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'il s'ensuit que les redressements du bénéfice imposable d'une société de capitaux sont présumés constituer des revenus distribués ; que, toutefois, cette présomption n'est opposable qu'à la société distributrice à l'exclusion des personnes regardées comme étant les bénéficiaires de ces sommes ; qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures, il appartient à l'administration, si le bénéficiaire n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés, d'établir, en cas de contentieux, le principe et le montant des sommes réputées distribuées, ainsi que la circonstance qu'elles ont été mises à la disposition de la personne qu'elle considère comme le bénéficiaire ; qu'à l'inverse, si cette dernière a accepté, même tacitement, les redressements qui lui ont été notifiés, il lui appartient, en cas de contentieux, de contester le principe et le montant des sommes réputées distribuées, ainsi que leur distribution en sa faveur ; qu'en jugeant qu'aucune contestation de fond distincte de celles qui auraient pu être soulevées dans le cadre du litige opposant la société Hôtel Floralies à l'administration, ne pouvait être soulevée par Mmes S... et que seuls des moyens de forme pouvaient être invoqués à l'appui du litige les opposant à l'administration fiscale, de sorte que M. W..., qui n'avait soulevé que des moyens de forme devant les tribunaux administratifs, n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 109 du code général des impôts, ensemble l'article 1147 (ancien) du code civil.
2°) ALORS QUE la personne à qui l'administration notifie des redressements en matière de revenus distribués sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, qui ne conteste ni le montant des bénéfices regardés distribués, ni sa qualité de bénéficiaire des sommes réputées distribuées, est réputée avoir accepté tacitement les redressements et supporte la charge de la preuve, en cas de contentieux ultérieur, de l'exagération des impositions mises à sa charge ; qu'il est constant que M. W..., en sa qualité de conseil de Mmes S..., a répondu aux propositions de rectifications de redressements dont elles ont fait l'objet, en ne soulevant qu'un moyen afférent à la régularité de la visite domiciliaire dont la société Floralies avait fait l'objet, sans contester ni le principe et le montant des sommes réputées distribuées, ni la qualité de bénéficiaires de Mmes S... ; qu'en jugeant qu'elles n'étaient pas réputées avoir accepté les redressements, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. W..., la cour d'appel a violé les articles L.57 du livre des procédures fiscales, 109 du code général des impôts et 1147 (ancien) du code civil.
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