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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-14.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.601

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant à Thury-Harcourt (Calvados), "Le Bourg", Donnay, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la Direction régionale des douanes et droits indirects, dont le siège est à Caen (Calvados), ..., BP 3101, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Direction régionale des douanes et droits indirects, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 1989), que M. X... a été interpelé le 18 septembre 1987 pour transport dans son automobile de bidons d'alcool ; qu'il a signé, le 14 octobre 1987, une transaction par laquelle l'Administration des douanes renonçait aux poursuites, moyennant le versement d'une somme de 50 000 francs ; que M. X... a ensuite fait opposition à une contrainte émise pour le recouvrement de cette somme, qu'il a été débouté de cette opposition par jugement du 26 mai 1988 confirmé par l'arrêt attaqué ; que, parallèlement, M. X... a été condamné sur plainte de l'Administration des impôts pour fabrication illicite d'alcool par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 25 octobre l988, dont l'appel était en cours lors de l'arrêt précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement tranché sur l'instance pénale pour fabrication illicite d'alcool, alors, selon le pourvoi, que le sursis à statuer s'impose, dès lors que les constatations de la décision pénale à intervenir sont susceptibles d'influer sur les éléments du litige civil, même si le "fondement juridique des poursuites est disctinct" ; que la présomption de l'article 419 du Code des douanes cédant devant la preuve contraire résultant de l'autorité absolue d'une décision pénale, la cour d'appel ne pouvait refuser de surseoir à statuer sans violer ensemble l'article 419 du Code des douanes et l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la transaction signée par M. X... avait l'autorité de la chose jugée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision refusant de surseoir à statuer ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Direction régionale des douanes et droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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