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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 98-81.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.749

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nordine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 décembre 1997, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 ancien, 131-1, 131-4, 132-4,311-8 (nouveaux) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, violation des principes relatifs à l'application dans le temps de la loi pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion des deux peines respectivement de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 9 décembre 1994 pour des vols à main armée commis les 6 août et 23 août 1991, et de 7 ans d'emprisonnement prononcée le 29 avril 1997 pour un vol à main armée et un vol aggravé commis les 5 et 10 septembre 1991 ; "aux motifs que le total de ces deux peines, qui doivent être considérées comme de même nature, n'excède pas le maximum légal encouru, soit 20 ans ; que le casier judiciaire de l'intéressé porte la mention de 6 condamnations correctionnelles et d'une condamnation à 10 ans de réclusion criminelle pour des faits de même nature que ceux dont il demande aujourd'hui la confusion ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ; "alors, d'une part, sur la confusion de droit, que, dès lors que les faits pour lesquels les condamnations ont été prononcées sont antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l'intéressé devait bénéficier de la règle applicable antérieure à cette entrée en vigueur, et selon laquelle une peine correctionnelle se confondait nécessairement avec une peine criminelle ; qu'ainsi la chambre d'accusation devait constater la confusion de droit entre la peine de réclusion criminelle et la peine d'emprisonnement ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, sur la confusion facultative, qu'en refusant celle-ci au motif que le casier judiciaire de l'intéressé comporterait une autre peine de 10 ans de réclusion criminelle, alors que c'est cette peine même, improprement qualifiée de peine "d'emprisonnement" par l'arrêt attaqué dans le rappel des faits, qui faisait l'objet de la demande de confusion, la chambre d'accusation a statué par motifs inopérants et privé sa décision de toute base légale (cf. Crim. 16 novembre 1994, B n 367, p. 901)" ; Attendu que, pour rejeter la requête de Nordine X..., tendant à la confusion de la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Vosges, le 9 décembre 1994, pour des faits de vol avec arme et tentative commis les 6 et 23 août 1991, avec celle de 7 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises du Nord, le 29 avril 1997, pour des faits de même nature commis les 5 et 10 septembre 1991, la chambre d'accusation se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que, pour déterminer, en application de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, si la règle de l'absorption de plein droit déduite de l'article 5 ancien du Code pénal, abrogé à compter du 1er mars 1994, doit bénéficier à une personne déclarée coupable d'infractions en concours commises avant cette date, la nature des peines prononcées doit être appréciée au regard des dispositions applicables à l'époque des faits ; Que, contrairement à ce que soutient le demandeur, une peine privative de liberté d'une durée de 7 ans infligée pour un crime commis avant le 1er mars 1994, selon les articles 18 et 40 anciens du Code pénal, doit être considérée comme une peine de réclusion criminelle et ne peut, dès lors, être absorbée de plein droit par une autre de même nature ; D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, se borne à discuter les motifs par lesquels les juges ont souverainement rejeté la requête, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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