Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02030 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGHZ
N° de Minute : 2027
Ordonnance du jeudi 16 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [H]
né le 12 Juin 1997 à [Localité 2] - ITALIE
de nationalité Italienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 novembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le jeudi 16 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [N] [H], né le 12 Juin 1997 à [Localité 2] (Italie) ressortissant italien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2022 prononcée par M. le Préfet de Saône-et-Loire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours, et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans, décision qui lui a été notifiée le 30/06/2022. Décision qui a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon le 6 juillet 2022.
L'obligation de quitter le territoire français a été mise à exécution à destination de l'Italie le 3 septembre 2022 et le 19 septembre 2023.
Par décision du 13 novembre 2023 prononcée par Mme la préfète de l'Oise et notifiée à 18h00, M. [N] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention, sur la base de l'interdiction de circulation sur le territoire français prononcée le 14/06/2022
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 novembre 2023 à 15h40, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [H] du 15 novembre 2023 à 16h07sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- Incompatibilité de son état de santé avec la rétention en ce qu'il était diabétique de type 1 et que son diabète n'est pas stable,
- violation de l'article 8 de la CEDH, en ce qu'il est en couple avec Mme [Z] qui est enceinte ; et que ses parents demeurent à [Localité 3],
- défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, dès lors que l'administration connaissait son adresse à laquelle il a été assigné à résidence de juin 2021 au 3 septembre 2022, et qu'il a respecté son assignation à résidence jusqu'à son éloignement le 3 septembre 2023 vers l'Italie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen par l'administration de la possibilité d'assigner M. [N] [H] à résidence
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
«attendu qu'il a lieu d'observer que devant les services de police l'intéressé a déclaré au moment de son interpellation qu'il était sans domicile 'xe et qu'il ne souhaitait pas communiquer son numéro de téléphone personnel ;que par la suite, il a déclaré comme adresse le [Adresse 1] à [Localité 3] (Saone-et-Loire 71), cette adresse correspondent au domicile de ses parents alors même qu'il est établi qu'il a fait l'objet de l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement le 19 septembre dernier et qu'étant sous le coup d'une interdiction de retour en France pour une durée de 3 ans à compter du mois de septembre 2022 il ne pouvait valablement invoquer cette adresse ; que des lors, il ne saurait être efficacement reproché à l'administration de ne pas avoir envisagé une mesure d'assignation à résidence étant précisé de surcroît que l'attestation d'hébergement parvenue au greffe ce jour, postérieurement à l'ouverture de l'audience, n'était pas connue de la préfecture de l'Oise au moment ou celle-ci a pris la décision de placer l'intéressé en retenue administrative ; qu'en'n la situation de l'intéressé éloigné du territoire national à deux reprises les 3 septembre 2022 et 19 septembre 2023 justifiait à elle-seule le refus d'envisager une mesure d'assignation à résidence ; »
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Soulignant, que l'administration a mentionné que l'intéressé est revenu en France à deux reprises après avoir fait l'objet d'un éloignement vers l'Italie le 3 septembre 2023 et le 19 septembre 2023, et qu'il avait interdiction de circulation en France d'une durée de 3 ans, et qu'il ne possédait aucun document d'identité en cours de validité. En outre, il a mentionné lors de son audition devant les services de police qu'il vivrait chez sa compagne à [Localité 4] ( lors de l'audience devant la cour il a indiqué qu'il avait une interdiction judiciaire de la ville de sa copine ) et a déclaré également habiter chez ses parents, ce qui permet de douter de la stabilité de son hébergement, et qu'il n'était pas d'accord avec un éloignement vers l'Italie. Ces éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré du respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Outre le fait que l'intéressé ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait avec Mme [Z], ni qu'elle serait enceinte de ses 'uvres, et qu'il subviendrait à ses besoins, le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [N] [H] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [N] [H] avec la rétention
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l'espèce, M. [N] [H] ne verse aucun document médicaux justifiant d'une incompatibilité de son état de santé (diabète de type 1) avec la rétention, étant précisé qu'il bénéficie du service médicale du Centre de rétention administrative, lequel est informé de son état de santé.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination de l'Italie le 14/11/2023 à 7h58 et une demande de laissez-passer consulaire les 13/11/2023 à 17h23 et 14/11/2023 à 9h03.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [N] [H]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [N] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 16 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : MME LA PREFETE DE L'OISE
Le greffier
N° RG 23/02030 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGHZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [H] le jeudi 16 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le jeudi 16 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 16 novembre 2023
N° RG 23/02030 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGHZ
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