Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02015 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGBY
N° de Minute : 2016
Ordonnance du mardi 14 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [T] alias [X] né le 11 Septembre 1975 à [Localité 3] de nationalité tunisienne
déclarant à l'audience se nommer [U] [T] et être né à Moroge en Tunisie
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 novembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 14 novembre 2023 à 10 h 48
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [T] ALIAS [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [T] ALIAS [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa levée d'écrou du centre penitentiaire de [Localité 2], en date du 12 octobre 2023 à 10h56, M. [U] [T], né le 11/09/1975 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [X] [U], né le ll/09/1975 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [V] [J], né le 03/07/1973 à [Localité 4] (TUNISIE), né le 11 Septembre 1975 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne a fait l'objet,d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par Mme la préfète de l'Oise le 12 octobre 2023 à 11h0, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 3 octobre 2023 pris par Mme la préfète de l'Oise, notifié le 6 octobre 2023.
Par décision en date du 14 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention de Lille a déclaré régulier le placement en rétention et ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 17 octobre 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 novembre 2023 à 15h34, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de l'intéressé du 13/11/2023 à 14h48 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [O] [H] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisque le 07 juin 2023, que le Consulat de Tunisie a sollicité par courrier en date du 14 juin 2023 les empreintes de l'intéressé, que cette pièce complémentaire a été adressée le 28 juin 2023 par la préfecture, que Ie Consulat de Tunisie a accusé réception de ce document le 04juillet 2023 et a fait savoir que le dossier de l'intéressé avait été transmis pour identification aux autorités compétentes en Tunisie; que quatre relances ont été adressées par mail les 27 septembre 2023, 6octobre et 07 novembre 2023 avec transmission de pièces complémentaires, à savoir la copie d'un permis de conduire et un acte de mariage, que les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué que l'identi'cation était en cours; qu'en outre un nouveau vol a été sollicité le 12/10/2023.
Etant rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/02015 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGBY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 14 novembre 2023 :
- M. [U] [T] ALIAS [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [T] ALIAS [X]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [U] [T] ALIAS [X] le mardi 14 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [L] [S] le mardi 14 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 14 novembre 2023
N° RG 23/02015 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGBY
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