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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/01628

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01628

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01628 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDBC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03987 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : SEINE-SAINT-DENIS HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1272 ET : La société RA EXOTIQUE dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] en présence de Madame [U] [E], gérante de la société,non représentée par un avocat *********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2012, l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donne à bail à la société RA EXOTIQUE des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte du 25 septembre 2023, l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société RA EXOTIQUE pour faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, l'autoriser à conserver le dépôt de garantie, et obtenir l'expulsion de la société, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la séquestration des mobiliers se trouvant sur place, et sa condamnation à lui payer une provision de 10.100,75 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 24 juillet 2023, avec intérêts au taux légal, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux, une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation, de la levée d’états et d’extrait K bis. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 novembre 2023. A l'audience, l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il actualise le montant de la provision sollicitée à la somme de 9.106,90 euros et indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement. Régulièrement assignée, la société RA EXOTIQUE n'a pas comparu. Mme [U] [E], gérante de la société, a comparu en personne, mais a indiqué ne pas constituer avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 4 novembre 2022 pour le paiement en principal de la somme de 5.894,61 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte inclus dans l'assignation, arrêté à la date de celle-ci, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 5 décembre 2022. Toutefois, la dette est en diminution et il apparaît que sa situation financière et matérielle telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats devrait lui permettre de s'acquitter des échéances courantes et d'apurer sa dette de manière échelonnée. Il convient donc de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, et une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges sera due jusqu’au départ effectif des lieux. L’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 4 novembre 2022 et du décompte actualisé à l’audience, que la société défenderesse reste lui devoir une somme de 9.106,90 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 7 novembre 2023, 3e trimestre 2023 inclus. La société RA EXOTIQUE est condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de la date de l'assignation. La demande de conservation du dépôt de garantie étant soumise à l’interprétation et à l’appréciation du juge, elle présente les caractéristiques d’une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé. La société RA EXOTIQUE sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et portant sur un local au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies, et la résolution du bail à compter du 5 décembre 2022 ; Condamnons la société RA EXOTIQUE à payer à l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme provisionnelle de 9.106,90 euros, 3e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ; Autorisons la société RA EXOTIQUE à se libérer de la provision ci-dessus allouée en 12 acomptes mensuels de 758 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde ; Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance ; Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société RA EXOTIQUE se libère de sa dette selon ces modalités ; Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances : l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société RA EXOTIQUE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués, la société RA EXOTIQUE devra payer mensuellement à l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et taxes, jusqu'à complète libération des lieux ; Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de conservation du dépôt de garantie ; Condamnons la société RA EXOTIQUE à payer à l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société RA EXOTIQUE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payers, de l’assignation, de sa dénonciation, de la levée d’états et d’extrait K bis ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 DECEMBRE 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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