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Cour administrative d'appel de Versailles, 09 avril 2024. 24VE00713

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE00713

Date de décision :

9 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2401348 du 19 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A, représenté par Me Kemfouet Kengny, avocat, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Kemfouet Kengny, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Et aux termes du dernier alinéa de ce même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, déjà représenté par un avocat, n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté. Ce délai, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure, n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile et ne saurait recevoir aucune prorogation. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 8 février 2024, par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. A, ressortissant camerounais, à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, a été notifié par voie administrative à l'intéressé, le 12 février 2024, à 18 heures, avec la mention des voies et délais de recours. Si le requérant justifie que sa demande a été adressée au tribunal administratif de Versailles par pli recommandé, expédié par voie postale le 13 février 2024, à 17 heures, il est constant que cette demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 février 2024, à 9 heures, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Par suite, la demande de première instance de M. A était tardive et entachée, de ce fait, d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 9 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°24VE00713

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