Cour de cassation, 11 octobre 1995. 92-20.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.265
Date de décision :
11 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euro Disney, société en commandite par actions, ayant son siège "Immeubles Administratifs", ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre section B), au profit de :
1 ) la société Impresa Pizzarotti et C. SPA, ayant son siège ... (16ème),
2 ) la société SOGI, ayant son siège Via Marcalli 19, Parme (Italie) défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Euro Disney, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Impresa Pizzarotti et de la société SOGI, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 1992) et les productions, que des contrats de louage d'ouvrage ont été conclus entre la société Euro Disney SCA et les sociétés Impresa Pizzarotti et Sogi (les sociétés) ;
qu'une clause compromissoire avait été souscrite pour régler par voie d'arbitrage les éventuels différends ;
que des difficultés relatives à l'exécution des travaux ayant surgi entre le maître de l'ouvrage et les sociétés, celles-ci ont saisi en référé le président d'un tribunal de commerce aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, selon le moyen, "d'avoir admis la compétence du juge des référés pour ordonner, en dépit de l'existence d'une clause compromissoire liant les parties, une expertise ayant un objet très large, incluant notamment la mission pour l'expert de "décrire les travaux achevés à la date de la résiliation du contrat et en apprécier l'étendue au regard des stipulations contractuelles, de dire s'ils sont conformes aux prévisions initiales et, s'ils en diffèrent, dire en quoi et dans quelle mesure", alors que si le juge des référés conserve, en présence d'une clause d'arbitrage, le pouvoir de prendre des mesures provisoires et conservatoires et qu'une mesure d'instruction peut présenter ce caractère lorsqu'elle se borne à des constatations matérielles exclusives de toute appréciation de fait ou de droit, il lui est en revanche impossible d'organiser une mesure d'expertise incluant de telles appréciations ; qu'en confirmant l'ordonnance confiant à l'expert une telle mission la cour d'appel a violé les articles 1442 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, et avant saisine de la juridiction compétente, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, alors que le juge ne peut ordonner une expertise en référé qu'en présence d'un motif légitime justifiant une telle mesure, d'avoir, en s'abstenant de caractériser un tel motif, privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions que la société Euro Disney ait prétendu devant les juges d'appel, que les sociétés n'avaient pas un motif légitime à solliciter la mesure d'expertise ordonnée ;
qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen, le juge ne peut confier à un expert une mission incluant des appréciations d'ordre juridique ;
qu'en confiant à l'expert la mission non seulement de décrire les travaux effectués, mais encore "d'en apprécier l'étendue au regard des dispositions contractuelles" et de dire "s'ils sont conformes aux prévisions initiales des parties", ce qui nécessite une comparaison du ressort exclusif du juge dès lors que l'un de ses éléments est d'ordre juridique, la cour d'appel a violé l'article 238 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les points ainsi critiqués de la mission d'expertise ont pour objet de recueillir tous éléments matériels permettant de déterminer si les sociétés ont ou non exécuté des travaux qui n'étaient pas prévus dans le marché initial et, dans l'affirmative, de préciser la nature et l'importance de ces travaux ;
qu'il énonce que cette mission qui nécessite, pour son accomplissement, une comparaison des travaux effectivement réalisés par rapport à ceux spécifiés par le marché, n'est pas de nature à impliquer une interprétation de ce marché, alors au surplus qu'il n'est, en l'espèce, nullement prétendu que les stipulations du marché concernant la définition des travaux confiés à chacune des entreprises soient imprécises ou ambiguës ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement considéré que la mission confiée aux experts ne pouvait être regardée comme empiétant sur la compétence de la juridiction arbitrale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro Disney, envers la société Impresa Pizzarotti et la société SOGI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1287
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique