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Cour de cassation, 27 février 2014. 13-10.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.012

Date de décision :

27 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2012), que la société Lux papier investissement a conclu, notamment avec la société Valpar, dirigée par M. X..., des pactes d'actionnaires à l'issue desquels ces deux sociétés devaient devenir les seuls actionnaires de la société Valpaco, également dirigée par M. X... ; que le 16 février 2012, la société Lux papier investissement, arguant de la violation de ces contrats, a saisi le président du tribunal de commerce de plusieurs requêtes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile afin d'autoriser un huissier à se rendre au domicile de M. X... pour y recueillir tous éléments utiles de nature à établir la violation alléguée ; Attendu que la société Lux papier investissement fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête n° 12-257 et 12-12996 alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, afin qu'elle puisse critiquer l'ordonnance rendue, à l'occasion d'une action en référé-rétractation soumise au principe du contradictoire ; qu'en retenant en l'espèce, pour rétracter l'ordonnance sur requête soumise à son examen et annuler les opérations accomplies sur le fondement de cette ordonnance, « que la copie de l'ordonnance et de la requête n'a pas été remise à un des représentants de la société Valpar, préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête » et « qu'il est ainsi démontré que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile n'ont pas été respectées par l'huissier », la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé, par fausse application, l'article susvisé ; 2°/ que, aux termes de l'article 495, alinéa 2, du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, l'article 503 du code de procédure civile précisant que l'exécution au vu de celle-ci suppose seulement présentation valant notification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dès son arrivée sur les lieux et avant toute opération, l'huissier avait signifié la requête et l'ordonnance le missionnant à la société Valpaco, selon dépôt étude, une hôtesse d'accueil déclarant par ailleurs avoir reçu les avis de passage heurés de l'huissier préalablement à toute opération ; qu'en retenant dès lors, pour rétracter l'ordonnance sur requête soumise à son examen et annuler les opérations réalisées, « que la copie de l'ordonnance et de la requête n'a pas été remise à un des représentants de la société Valpar, préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles susvisés ; 3°/ que, en l'absence de toute personne sur les lieux où l'huissier doit réaliser les opérations pour lesquelles il a été désigné, celui-ci peut exécuter régulièrement sa mission dès lors qu'il constate que personne n'est présent sur les lieux et notifie la requête et l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, afin que celle-ci puisse critiquer cette ordonnance, à l'occasion d'une action en référé-rétractation soumise au principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que personne n'était présent au siège de la société Valpar au moment où l'huissier s'est présenté pour exercer sa mission, requête et ordonnance ayant été signifiées par l'huissier à la société Valpar, selon dépôt étude ; qu'en rétractant dès lors l'ordonnance sur requête soumise à son examen et en annulant les opérations réalisées, au motif « que la copie de l'ordonnance et de la requête n'a pas été remise à un des représentants de la société Valpar, préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête », ce qui conduisait à interdire toute opération régulière en l'absence de représentants de la société sur les lieux, la cour d'appel a violé les articles 495 et 503 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi et non contesté que la copie de l'ordonnance et de la requête n'avait pas été remise à un des représentants de la société Valpaco, préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête et exactement retenu que la signification selon acte remis à l'étude préalablement à la conduite des opérations ne pouvait pallier le défaut de remise de la copie de l'ordonnance et de la requête à un représentant de la société Valpaco exigée pour assurer le respect du principe de la contradiction, c'est à bon droit que la cour d'appel a rétracté l'ordonnance sur requête ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la quatrième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lux papier investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Lux papier investissement Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête n° 12-257 et 12-12996 du 16 février 2012, d'avoir annulé en conséquence les opérations de saisies accomplies par les huissiers de justice instrumentaires au domicile de M. Jean X...,... du 3 avril 2012 ainsi que le procès verbal de constat d'huissier dressé au vu de ces saisies du 12 avril 2012 et les opérations de levée de séquestre qui s'en sont suivies, d'avoir enjoint aux huissiers de procéder à la destruction de l'ensemble des documents et fichiers qu'ils ont copiés et obtenus à l'occasion de la mission ordonnée le 16 février 2012 lors des saisies pratiquées à Le Cellier le 3 avril 2012 et d'en dresser le procès verbal, d'avoir interdit toute communication et/ ou utilisation des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 16 février 2012 ; AUX MOTIFS QUE l'appelant se prévaut ensuite de la violation des dispositions de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, les huissiers ayant en son absence procédé à des saisies le 3 avril 2012, qu'à aucun moment copie de la requête et de l'ordonnance ne lui ont été laissés, que si les huissiers l'ont joint téléphoniquement par l'intermédiaire de son jardinier, cette circonstance ne constitue pas la remise imposée par ce texte, que l'avis de passage remis au jardinier ne correspond pas d'avantage au texte ; Que l'intimée fait valoir que contrairement à ce que prétend l'appelant l'huissier a laissé une copie de la requête et de l'ordonnance à M. X... ainsi qu'il résulte de l'acte, qu'elle estime que si l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile exige que copie de l'ordonnance et de la requête soit laissée à la personne à qui elle est opposée, il n'exige pas plus que la jurisprudence qu'il y ait signification de la requête et de l'ordonnance et encore moins que la signification soit faite à personne, qu'en l'espèce la date de signification est celle de l'avis de passage, remis le 12 mars, qu'elle ajoute que de plus l'huissier a été en contact permanent avec M. X... qui se trouvait à Rungis dans les locaux de la société VALPACO et n'a donc pas cherché à le piéger ; Et considérant que l'article 495 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est motivée, qu'elle est exécutoire au seul vu ce la minute et ajoute en son alinéa 3 que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; Considérant que l'exigence posée par l'alinéa 3 de ce texte vise à permettre à celui qui subit la mesure de connaître ce qui a déterminé la décision et d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours, qu'elle doit donc être antérieure à l'exécution des mesures d'instruction, que l'ordonnance ne peut être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée mais également remise avec la copie de la requête, que cette exigence vise à faire respecter le principe essentiel de la contradiction ; Considérant qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que la copie de l'ordonnance et de la requête l'ordonnance n'a pas été remise à M. X... préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête, que la circonstance selon laquelle l'huissier relate dans son procès verbal avoir signifié selon acte remis à étude cette décision est indifférente dès lors qu'elle ne saurait pallier le défaut de remise de la requête et de l'ordonnance, que de même le fait que l'huissier ait été mis en contact téléphonique avec M. X... par l'intermédiaire de son jardinier est de même indifférent ; Considérant qu'il est ainsi démontré que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile n'ont pas été respectées par l'huissier, qu'il s'ensuit et sans y avoir lieu à examen de tout autre moyen soulevé par les parties, que l'ordonnance rendue sur requête le 16 févier 2012 doit être rétractée et que l'ordonnance entreprise doit être en toutes ses dispositions infirmée ; Considérant que la rétractation de l'ordonnance emporte l'annulation de tous les actes accomplis consécutivement â cette décision et notamment les opérations de saisie accomplies par les huissiers de justice instrumentaires au domicile de M. Jean X..., ... du 3 avril 2012 ainsi que le procès verbal de constat d'huissier dressé au vu de ces saisies du 12 avril 2012 et celles de levée de séquestre qui s'en sont suivies ; qu'il sera en conséquence enjoint aux huissiers de procéder à la destruction de l'ensemble des documents et fichiers qu'ils ont copiés et obtenus à l'occasion de la mission ordonnée le 16 février 2012 lors des saisies pratiquées et d'en dresser le procès verbal, qu'il sera interdit toute communication et/ ou utilisation des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 16 février 2012 ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, afin qu'elle puisse critiquer l'ordonnance rendue, à l'occasion d'une action en référé-rétractation soumise au principe du contradictoire ; qu'en retenant en l'espèce, pour rétracter l'ordonnance sur requête soumise à son examen et annuler les opérations accomplies sur le fondement de cette ordonnance, « que copie de l'ordonnance et de la requête l'ordonnance n'a pas été remise à M. X... préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête » et « qu'il est ainsi démontré que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile n'ont pas été respectées par l'huissier » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé, par fausse application, l'article susvisé ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article 495, alinéa 2, du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, l'article 503 du code de procédure civile précisant que l'exécution au vu de celle-ci suppose seulement présentation valant notification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dès son arrivée sur les lieux et avant toute opération, l'huissier avait signifié la requête et l'ordonnance le missionnant, selon dépôt étude (arrêt, p. 5), le jardinier qualifié d'employé, seule personne sur les lieux, s'étant vu remettre copie de ces éléments avant toute opération (procès-verbal de constat, p. 3) ; qu'en retenant dès lors, pour rétracter l'ordonnance sur requête soumise à son examen et annuler les opérations réalisées, « que copie de l'ordonnance et de la requête l'ordonnance n'a pas été remise à M. X... préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête » (arrêt, p. 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles susvisés ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en l'absence de toute personne sur les lieux où l'huissier doit réaliser les opérations pour lesquelles il a été désigné, celui-ci peut exécuter régulièrement sa mission dès lors qu'il constate que personne n'est présent sur les lieux et notifie la requête et l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, afin que celle-ci puisse critiquer cette ordonnance, à l'occasion d'une action en référé-rétractation soumise au principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que personne n'était présent au domicile de M. Jean X..., excepté un jardinier, au moment où l'huissier s'est présenté pour exercer sa mission, requête et ordonnance ayant été signifiées par l'huissier, selon dépôt étude ; qu'en rétractant dès lors l'ordonnance sur requête soumise à son examen et en annulant les opérations réalisées, au motif « que copie de l'ordonnance et de la requête l'ordonnance n'a pas été remise à M. X... préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête » (arrêt, p. 5), ce qui conduisait à interdire toute opération régulière en l'absence de la personne concernée sur les lieux, la cour d'appel a violé les articles 495 et 503 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS TRÈS SUBSIDIAIREMENT QUE le constat d'une éventuelle irrégularité affectant les seules opérations de constat effectuées par l'huissier désigné par ordonnance sur requête ne saurait suffire à justifier la rétractation de cette ordonnance ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour rétracter l'ordonnance contestée, « que copie de l'ordonnance et de la requête l'ordonnance n'a pas été remise à M. X... préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête » (arrêt, p. 5), ce qui n'affectait tout au plus que la phase d'exécution de l'ordonnance et non l'ordonnance elle-même, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-02-27 | Jurisprudence Berlioz