Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 février 1997 par la société Hypromat France en qualité de responsable régional des ventes, statut cadre avec pour missions principales d'identifier les sites susceptibles de permettre l'implantation de stations de lavage à l'enseigne Eléphant bleu, soit sous franchise soit en nom propre, et de gérer la relation avec les candidats franchisés jusqu'à la signature du contrat de franchise ; que, reprochant notamment à son salarié l'exploitation par sa femme, sa fille et son gendre, depuis 2004, d'un centre de lavage concurrent, la société Hypromat France l'a licencié par lettre du 27 février 2006 ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le grief tiré de l'exploitation d'une société concurrente par son épouse appartenait à la sphère de la vie privée du salarié dès lors qu'il n'avait pas de part sociale dans la dite société et n'y exerçait aucune activité directe ou indirecte, et d'autre part, que le grief selon lequel il n'avait pas signalé à sa direction la mise en vente d'un centre de lavage concurrent à Bezons et l'acquisition qui en avait été faite par son épouse était également une immixtion injustifiée dans sa vie privée et n'était pas un motif de licenciement dès lors que l'opération était faite, le seul risque d'un conflit d'intérêt ne pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, d'une part, si ce fait lié à la vie privée du salarié n'avait pas causé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, et d'autre part, si le fait, pour le salarié, de n'avoir pas informé son employeur de l'acquisition et de l'implantation d'un centre de lavage concurrent à Bezons, par une société exploitée par son épouse, sa fille et son gendre, n'était pas, au regard des fonctions spécifiques qu'il exerçait dans l'entreprise, constitutif d'un manquement à son obligation contractuelle de loyauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Hypromat France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société exposante, employeur, à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal et d'avoir ordonné à la société exposante le remboursement aux ASSEDICS des indemnités de chômage perçues par Monsieur Philippe X... dans la limite de six mois et de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce trois catégories de grief : - exploitation indirecte par lui-même d'une société R.J.R. dont son épouse est la gérante, sa fille et son gendre, associés, créant une confusion et une violation de l'article 12 du contrat de franchise et du contrat de travail - défaut d'information de la direction de la mise en vente d'un centre de lavage concurrent à Bezons finalement acquis par les membres de sa famille, - dégradation des résultats 2004 et 2005 alors que la société dont son épouse est gérante a été créée en 2004 ; que le premier grief a trait à la vie privée du salarié, les pièces démontrent que Monsieur X... n'a pas de parts sociales dans la société de son épouse et n'y exerce aucune activité, ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que le contrat de franchise n'est pas opposable à Monsieur X... qui n'est pas un franchisé mais un salarié, la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail n'est pas violée dès lors qu'il ne participe pas directement ou indirectement à la société de son épouse, sauf à remettre en cause la liberté du mariage et la liberté du travail sans que soient établis d'actes positifs de Monsieur X... dans la gestion et le fonctionnement de la société de son épouse ; qu'il ne peut être fait grief à ce salarié que son épouse exploite et dirige une société concurrente ; que le premier grief n'est pas un motif de licenciement ;
ALORS D'UNE PART QUE si en principe il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; que conformément aux termes de la lettre de licenciement, la société exposante avait fait valoir que compte tenu des fonctions stratégiques de responsable régional des ventes occupées par le salarié au sein de l'entreprise, au titre desquelles il avait en charge la recherche des clients et des sites pour l'installation de centres de lavage selon le concept de franchise ELEPHANT BLEU, la promotion de centres de lavage et produits sous cette enseigne et la vente du contrat de franchise en ce compris ses clauses fondamentales participant à l'économie du réseau dont la clause d'exclusivité territoriale et la clause de non-concurrence, le fait pour ce salarié d'avoir, sans jamais en avertir son employeur, laissé se constituer une situation dans laquelle plusieurs membres de sa famille dont son épouse, sa fille et son gendre, s'étaient directement portés acquéreurs d'un centre de lavage directement concurrent, avait créé un trouble caractérisé au sein de la société employeur mettant celle-ci en difficulté tant à l'égard du réseau de franchisés qu'à l'égard du personnel de l'entreprise pour la préservation des relations commerciales de confiance indispensables à l'ensemble de son activité, ce qui justifiait la mesure de licenciement prononcée à l'encontre du salarié ; que la société exposante avait fait valoir que la réalité du trouble caractérisé était notamment démontrée par les conditions dans lesquelles elle avait eu connaissance de cette situation qui lui avait été dénoncée et opposée, dans le cadre d'un litige pendant le tribunal de commerce, par un ancien franchisé coupable de non-respect de son obligation de non-concurrence, et qui, pour sa défense, s'était précisément prévalu de la situation personnelle du salarié concerné ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement « a trait à la vie privée du salarié », « que la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail n'est pas violée dès lors qu'il ne participe pas directement ou indirectement à la société de son épouse », qu'il n'est pas établi « d'acte positif du salarié dans la gestion et le fonctionnement de la société de son épouse » et qu'ainsi « il ne peut être fait grief à ce salarié que son épouse exploite et dirige une société concurrente », sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en l'état du comportement du salarié et d'une situation qui, relèverait-elle de sa vie personnelle, avait créé un trouble caractérisé au sein de la société employeur et ce compte tenu des fonctions du salarié et de l'organisation propre de l'entreprise, la Cour d'appel a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si en principe il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; que conformément aux termes de la lettre de licenciement, la société exposante avait fait valoir que compte tenu des fonctions stratégiques de responsable régional des ventes occupées par le salarié au sein de l'entreprise, au titre desquelles il avait en charge la recherche des clients et des sites pour l'installation de centres de lavage selon le concept de franchise ELEPHANT BLEU, la promotion de centres de lavage et produits sous cette enseigne et la vente du contrat de franchise, en ce compris ses clauses fondamentales participant à l'économie du réseau dont la clause d'exclusivité territoriale et la clause de non-concurrence, le fait pour ce salarié d'avoir, sans jamais en avertir son employeur, laissé se constituer une situation dans laquelle plusieurs membres de sa famille dont son épouse, sa fille et son gendre, s'étaient directement portés acquéreurs d'un centre de lavage directement concurrent, avait créé un trouble caractérisé au sein de la société employeur mettant celle-ci en difficulté tant à l'égard du réseau de franchisés qu'à l'égard du personnel de l'entreprise pour la préservation des relations commerciales de confiance indispensables à l'ensemble de son activité, ce qui justifiait la mesure de licenciement prononcée à l'encontre du salarié ; que la société exposante avait fait valoir et démontré que la preuve de la réalité et de l'intensité du trouble caractérisé ressortait notamment des conditions dans lesquelles elle avait eu connaissance de cette situation qui lui avait été dénoncée et opposée, dans le cadre d'un litige pendant devant le tribunal de commerce, par un ancien franchisé, coupable de non-respect de son obligation de non-concurrence, et qui, pour sa défense, s'était précisément prévalu de la situation personnelle du salarié concerné ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement « a trait à la vie privée du salarié », « que la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail n'est pas violée dès lors qu'il ne participe pas directement ou indirectement à la société de son épouse », qu'il n'est pas établi « d'acte positif du salarié dans la gestion et le fonctionnement de la société de son épouse » et qu'ainsi « il ne peut être fait grief à ce salarié que son épouse exploite et dirige une société concurrente », sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en l'état du comportement du salarié et d'une situation qui, relèverait-elle de sa vie personnelle, avait créé un trouble objectif caractérisé au sein de la société employeur et ce compte tenu des fonctions du salarié et de l'organisation propre de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L 1235-1 et suivants du Code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société exposante, employeur, à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal et d'avoir ordonné à la société exposante le remboursement aux ASSEDICS des indemnités de chômage perçues par Monsieur Philippe X... dans la limite de six mois et de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le deuxième grief, il convient de souligner qu'il est étayé sur les déclarations de Monsieur X... lors de l'entretien préalable au licenciement alors que cet entretien ne peut servir à constituer la preuve des motifs de licenciement, de plus s'il est exact que la ville de Bezons est dans le secteur de surveillance de ce salarié aucun élément ne permet d'établir que Monsieur X... a eu connaissance ou aurait pu avoir raisonnablement connaissance de la vente d'un fonds concurrent avant ou concomitamment à l'acquisition de celui-ci par les associés de la société dont son épouse est gérante ; que les attestations de tiers produites révèlent qu'aucune publicité n'avait été donnée à cette vente et il n'est pas rapporté d'éléments permettant de dire que ce salarié a été négligent en ignorant cette mise en vente ; que les déclarations qu'il a pu faire ultérieurement lors de l'entretien préalable au licenciement ne peuvent être retenues contre lui ; qu'enfin la société met ce grief en relation avec l'acquisition de ce fonds concurrent par son épouse ce qui est à nouveau une immixtion injustifiée dans la vie privée du salarié ; que le fait de ne pas signaler à sa direction l'acquisition faite par son épouse de ce fonds concurrent sur Bezons n'est pas plus un motif de licenciement, dès lors que l'opération était faite ; que le seul risque d'un conflit d'intérêt ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que sur le dernier grief de baisse d'activité, aucun élément sérieux ne vient corroborer cette affirmation alors que Monsieur X... justifie de résultats satisfaisants ; que la Cour déduit de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS D'UNE PART QUE la preuve de la réalité du grief invoqué à l'encontre du salarié au soutien du licenciement est libre et peut être rapportée par tout moyen; que les explications fournies par le salarié au cours de l'entretien préalable à son éventuel licenciement peuvent être invoquées par l'employeur pour démontrer la réalité du grief invoqué contre lui, lorsque la cause du licenciement ne réside précisément pas dans les paroles prononcées par le salarié ou son comportement au cours de l'entretien préalable ; qu'en retenant que le deuxième grief invoqué à l'encontre du salarié et tenant au défaut d'information de la direction de la mise en vente d'un centre de lavage concurrent à Bezons, finalement acquis par les membres de sa famille, était étayé sur les déclarations du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement « alors que cet entretien ne peut servir à constituer la preuve des motifs de licenciement », et que « les déclarations qu'il a pu faire ultérieurement lors de l'entretien préalable au licenciement ne peuvent être retenues contre lui », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 122-14-3 du Code du travail (article L 1235-1 nouveau du Code du travail) et L 122-14 dudit Code (articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4 nouveaux du Code du travail);
ALORS D'AUTRE PART QU' en affirmant que les déclarations que le salarié a pu faire lors de l'entretien préalable au licenciement ne peuvent être retenues contre lui, cependant que le motif et la cause du licenciement ne résidaient pas dans le comportement ou les propos du salarié au cours de l'entretien préalable, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 122-14-2 (article L 1232-6 nouveau du Code du travail), L 122-14 (articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4 nouveaux du Code du travail), L 122-14-3 du Code du travail (article L 1235-1 nouveau du Code du travail);
ALORS ENFIN QUE conformément aux mentions de la lettre de licenciement, la société exposante avait fait valoir qu'en ne l'ayant pas informée de la mise en vente d'un centre de lavage concurrent de Bezons qui devait par la suite être acquis puis exploité directement par les membres de sa famille, le salarié avait manqué à ses obligations professionnelles telles qu'expressément prévues dans son contrat de travail et que ce manquement était constitutif d'une faute justifiant le licenciement (conclusions d'appel p. 18 à 21) ; qu'en retenant que le fait pour la société de mettre ce grief en relation avec l'acquisition de ce fonds concurrent par l'épouse du salarié était « à nouveau une immixtion injustifiée dans la vie privée du salarié », cependant que les obligations de « rechercher des sites d'emplacements, conseiller sur les choix des emplacements à trouver et soumettre le dossier de faisabilité établi pour le présenter à la direction pour approbation » et de « faire remonter les opportunités de terrain à la direction » pesaient sur le salarié en vertu de son contrat de travail et étaient parfaitement justifiées par la nature de la tâche à accomplir et l'emploi occupé par le salarié, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 122-14-3 du Code du travail (article L 1235-1 nouveau du Code du travail), et L 120-2 du Code du travail (article L 1121-1 nouveau du Code du travail);
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société exposante, employeur, à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal et d'avoir ordonné à la société exposante le remboursement aux ASSEDICS des indemnités de chômage perçues par Monsieur Philippe X... dans la limite de six mois et de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le deuxième grief, il convient de souligner qu'il est étayé sur les déclarations de Monsieur X... lors de l'entretien préalable au licenciement alors que cet entretien ne peut servir à constituer la preuve des motifs de licenciement, de plus s'il est exact que la ville de Bezons est dans le secteur de surveillance de ce salarié aucun élément ne permet d'établir que Monsieur X... a eu connaissance ou aurait pu avoir raisonnablement connaissance de la vente d'un fonds concurrent avant ou concomitamment à l'acquisition de celui-ci par les associés de la société dont son épouse est gérante ; que les attestations de tiers produites révèlent qu'aucune publicité n'avait été donnée à cette vente et il n'est pas rapporté d'éléments permettant de dire que ce salarié a été négligent en ignorant cette mise en vente ; que les déclarations qu'il a pu faire ultérieurement lors de l'entretien préalable au licenciement ne peuvent être retenues contre lui ; qu'enfin la société met ce grief en relation avec l'acquisition de ce fonds concurrent par son épouse ce qui est à nouveau une immixtion injustifiée dans la vie privée du salarié ; que le fait de ne pas signaler à sa direction l'acquisition faite par son épouse de ce fonds concurrent sur Bezons n'est pas plus un motif de licenciement, dès lors que l'opération était faite ; que le seul risque d'un conflit d'intérêt ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que sur le dernier grief de baisse d'activité, aucun élément sérieux ne vient corroborer cette affirmation alors que Monsieur X... justifie de résultats satisfaisants ; que la Cour déduit de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS D'UNE PART QUE le salarié est tenu à une obligation de loyauté à l'égard de son employeur ; que ce n'est que dans la mesure où aucun manquement du salarié à l'obligation contractuelle de bonne foi n'est caractérisé que le seul risque d'un conflit d'intérêt avec l'employeur ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la société exposante avait fait valoir que le défaut d'information, par le salarié, à sa direction, de l'acquisition, en 2004, par les membres de sa famille d'un centre de lavage directement concurrent à Bezons et de son exploitation dans le cadre d'une société RJR dont son épouse est gérante, caractérisait un manquement du salarié à son obligation de loyauté et ce notamment eu égard au poste et aux fonctions que ce salarié occupait au sein de l'entreprise, manquement qui, au surplus, était préjudiciable à l'entreprise ainsi que cela était démontré par les conditions dans lesquelles elle avait eu connaissance de cette situation ; qu'en se bornant à affirmer que le fait de ne pas signaler à sa direction l'acquisition faite par son épouse de ce fonds concurrent sur Bezons, n'est pas, non plus, un motif de licenciement « dès lors que l'opération était faite » et que « le seul risque d'un conflit d'intérêt ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement », la Cour d'appel qui n'a, par là même, nullement recherché ni apprécié si n'était pas caractérisé un manquement du salarié à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi de son contrat de travail, justifiant le licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3 (article L 1235-1 nouveau du Code du travail) et L 120-4 dudit Code (article L 1222-1 nouveau du Code du travail) ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE le salarié est tenu à une obligation de loyauté à l'égard de son employeur; que la société exposante avait fait valoir que le défaut d'information, par le salarié, à sa direction, de l'acquisition, en 2004, par les membres de sa famille d'un centre de lavage directement concurrent à Bezons et de son exploitation dans le cadre d'une société RJR dont son épouse est gérante, caractérisait un manquement du salarié à son obligation de loyauté et ce notamment eu égard au poste et aux fonctions que ce salarié occupait au sein de l'entreprise ; Que la société exposante avait fait valoir et démontré le préjudice subi à raison de ce défaut d'information ajoutant que le conflit d'intérêt existant entre Monsieur X... et elle-même n'était pas un simple risque théorique mais étant bien démontré, la société exposante étant effectivement attraite devant le juge commercial par un ancien franchisé qui, pour contester la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de franchise, se prévalait de la situation de Monsieur X..., désormais « sur la place publique » (conclusions d'appel p 11 et 21 et 22); qu'en se bornant à affirmer de manière générale et impersonnelle que « le seul risque d'un conflit d'intérêt ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement », sans rechercher ni apprécier, au regard des circonstances propres à l'espèce telles que démontrées par la société exposante, si le préjudice et le conflit d'intérêt n'étaient pas désormais avérés et caractérisés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3 (article L 1235-1 nouveau du Code du travail) et L 120-4 dudit Code (article L 1222-1 nouveau du Code du travail)