Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01122
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01122
Date de décision :
28 novembre 2024
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28/11/2024
ARRÊT N° 332/24
N° RG 23/01122 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK3C
MS/EB
Décision déférée du 11 Avril 2018 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21701145)
C.MAUDUIT
[R] [N]
C/
Organisme CARSAT MIDI-PYRENEES
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BELOU de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat au barreau de LOT substituée par Me Véronique MAS-HEINRICH de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat au barreau de LOT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7173 du 29/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CARSAT MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [K] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [N] bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du fond national de solidarité depuis le 1er octobre 2001, est décédé le 10 décembre 2007, laissant pour lui succéder son épouse ainsi que 8 enfants, dont Mme [R] [N].
Le 9 juillet 2009, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a notifié à Mme [R] [N], sa quote-part de créance d'allocation supplémentaire en sa qualité d'héritière d'un montant de 3.330,25 euros, représentant un septième de la créance.
Le 7 juillet 2011, la commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté la demande de remise de gracieuse de Mme [R] [N] de ce chef.
Par requête du 7 novembre 2011, la CARSAT Midi Pyrénées a saisi le tribunal des
affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne afin de voir Mme [R] [N] condamnée à lui payer la somme sollicitée.
L'affaire a été retirée du rôle par jugement du 11 janvier 2013 à la demande des parties.
L'affaire a été réinscrite à la demande de la CARSAT le 12 décembre 2014 puis a été radiée le 20 janvier 2016 pour défaut de diligences de la caisse, Mme [N] figurant sur le jugement comme non comparante.
Par acte du 24 juin 2015, Mme [N] a renoncé à la succession de son père, M. [Z] [N], devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement du 11 avril 2018, après demande de réinscription au rôle de l'affaire, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute Garonne a notamment condamné Mme [N] (non comparante) à payer à la CARSAT Midi Pyrénées la somme de 4.662,37 euros au titre de l'indu litigieux.
La Carsat a signifié à Mme [N] le jugement du 11 avril 2018, à deux reprises le 1er décembre 2022 et le 7 février 2023.
Par un arrêt du 4 avril 2023, la chambre sociale de la cour d'appel d'Agen s'est dessaisie d'un appel de Mme [N] à l'encontre du jugement du 11 avril 2018 au profit de la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse.
Le 27 mars 2023, Mme [N] a de nouveau relevé appel du jugement rendu le 11 avril 2018 devant la cour d'appel de Toulouse.
Mme [N] demande à la Cour d'infirmer les jugements de déclarer irrecevables les demandes de la CARSAT et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son appel est recevable puisque les significations du jugement ne sont pas valables. Elle affirme qu'elle a valablement renoncé à la succession.
La Carsat Midi Pyrénées soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [N] devant la cour d'appel de Toulouse. Elle conclut à la confirmation du jugement. Elle indique que l'acceptation tacite de la succession a privé d'effet la renonciation à la succession intervenue postérieurement. Elle soutient, en outre que son action n'est pas prescrite, le délai de prescription ayant régulièrement été interrompu.
MOTIFS
* Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que 'l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.'
En l'espèce, la CARSAT a procédé à deux reprises à la signification à Mme [N] du jugement du 11 avril 2018.
La première signification du 1er décembre 2022 fait mention erronée du lieu d'appel, indiquant 'la cour d'appel spécialement désignée, soit la cour d'appel d'Agen, [Adresse 4]', pour interjeter appel de la décision.
Or, la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. (Cass. 2ième civ, 3 mars 2016 n°15-12.129)
Il semble que Mme [N] ait bien fait appel devant la cour d'appel d'Agen qui s'est par la suite dessaisie au profit de Toulouse. Aucun élément ne permet toutefois de déterminer si ce dessaisissement est bien parvenu à la Cour de céans.
En toute hypothèse l'acte de signification n'étant pas régulier, les délais d'appels ne courraient pas et cette première déclaration d'appel de Mme [N] ne pouvait être hors délai.
Par un second acte de commissaire de justice du 7 février 2023, la CARSAT a de nouveau signifié le jugement du 11 avril 2018 à Mme [N].
Cette signification ne comporte aucune mention s'agissant des modalités et délais de recours. Ainsi, en l'absence de mention portant sur la voie de recours, son délai et ses modalités, le délai d'appel ne court pas, Mme [N] n'ayant pas été mise en mesure d'exercer son droit d'appel dans le délai légal.
Dès lors, l'appel de Mme [N] réceptionné le 27 mars 2023 par le greffe de la cour d'appel de Toulouse et objet de la présente instance est bien recevable.
* Sur l'acceptation tacite de la succession et la renonciation à succession:
En application de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Cependant, conformément à l'article 768 du même code, l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer.
En application de l'article 805 du code civil, l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier.
L'article 782 du même code dispose que l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
L'héritier acceptant une succession ne peut plus renoncer à celle-ci ni l'accepter à concurrence de l'actif net, en application de l'article 786 du code civil.
En l'espèce, la caisse avance que Mme [N] a accepté tacitement la succession par différents actes qu'elle énumère, de telle sorte que sa renonciation à la succession est tardive et sans effet ; Mme [N] conteste avoir accepté tacitement la succession.
L'analyse des différents actes énumérés par la caisse à ses écritures ne permet pas au cas d'espèce de retenir de la part de Mme [N] des actes qui établissent avec certitude son intention d'accepter la succession.
En effet , Mme [N] a sollicité une remise de dette par courrier du 3 juin 2011, qui a été rejetée par la commission de recours amiable. Toutefois la demande d'une remise de dette n'établit pas par elle-même son intention d'accepter la succession.
La défense à une action en justice exercée par un créancier de la succession n'a, par elle-même, qu'un caractère accessoire et n'implique pas l'intention d'accepter la succession.
En outre Mme [N] n'a pas été citée à personne devant le tribunal et est mentionnée comme non comparante dans le jugement dont appel.
De même, le fait qu'elle ait soulevé devant la cour la prescription de l'action en recouvrement n'implique nullement qu'elle acceptait la succession, la prescription ne nécessitant pas d'examen au fond.
Enfin, la circonstance pour Mme [N] de ne pas avoir expressément contesté avant la première demande de réinscription au rôle de la CARSAT le 12 décembre 2014, sa qualité d'héritier, sans avoir toutefois indiqué accepter la succession, ne saurait impliquer par elle -même qu'elle a tacitement accepté la succession.
Ainsi les actes de Mme [N] invoqués par la caisse, qu'ils soient envisagés séparément, où qu'ils soient même pris dans leur globalité ne traduisent pas au cas d'espèce la volonté claire et non équivoque de Mme [N] d'accepter la succession, et ne caractérisent pas un ou des actes supposant nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant au sens de l'article 782 du code civil.
La caisse n'établit donc pas par ses écritures et productions l'acceptation tacite de la succession par Mme [N] dont elle se prévaut.
Dans ces conditions, Mme [N] n'ayant pas accepté tacitement la succession pouvait encore y renoncer, comme elle y a procédé le 24 juin 2015 par « enregistrement d'une déclaration de renonciation à succession » au greffe de tribunal de grande instance de Toulouse.
Mme [N] ayant valablement renoncé à la succession de M. [Z] [N], la caisse sera, par voie d'infirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande en condamnation dirigée à son encontre n'ayant pas qualité à agir contre un héritier n'ayant pas accepté la succession.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer les frais de justice exposés ou à engager par la Carsat Midi-Pyrénées pour parvenir à l'exécution du présent jugement.
La Carsat Midi-Pyrénées sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de la Carsat Midi-Pyrénées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [R] [N],
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande de la Carsat Midi Pyrénées en paiement de la somme de 4.662,37 euros au titre de l'indu litigieux n'est pas recevable, Mme [R] [N] ayant renoncé à la succession de son père, M. [R] [N],
Condamne la Carsat Midi-Pyrénées à payer à Mme [R] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Carsat Midi-Pyrénées à supporter les entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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