Cour de cassation, 05 février 1998. 95-13.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.538
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (CAVA)
A...
, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Limoges (1e et 2e chambres réunies, audience solennelle), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ...,
4°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Poitou Charente, dont le siège est ...,
5°/ de Mme Marie-Louise Z... née X..., demeurant ...,
6°/ de Mme Marie-France Y..., demeurant ...,
7°/ de M. Bernard Z..., demeurant ...,
8°/ de M. Alain Z...,
9°/ de Mme Catherine Z..., ès nom et ès qualités de curatrice de Marie-Chantal Z..., demeurant tous deux ... d'Oléron, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans
A...
, de Me Garaud, avocat de l'URSSAF de la Vienne et de la CPAM de la Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, le docteur Z... a été assujetti au régime général de la sécurité sociale pour son activité de médecin examinateur de la CAVIR (devenue AVA A...) ;
Attendu que l'AVA fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 février 1995), rendu après cassation, d'avoir confirmé cette affiliation alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait la Caisse, le docteur Z... exerçait son activité, en l'absence de tout contrat, sans qu'aucun horaire ni lieu de travail ni matériel ni personnel lui fussent imposés ou mis à sa disposition par la Caisse, et ne recevait aucune directive générale de celle-ci mais devait seulement respecter les prescriptions réglementaires en application desquelles il effectuait les constatations médicales qui lui étaient demandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale;
alors, que d'autre part, en ne recherchant pas davantage si ce médecin était contractuellement tenu de procéder à tous les examens qui lui étaient demandés par la Caisse et si sa rémunération était non seulement fixée de manière forfaitaire, mais encore imposée par celle-ci, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale;
alors, enfin, qu'en estimant que rien ne faisait obstacle à ce que la Caisse, considérée comme "employeur", dût régler les cotisations lui incombant du fait de l'affiliation obligatoire du docteur Z... sans autre limite que la prescription applicable en matière de recouvrement des cotisations, sans rechercher si ce médecin n'avait pas déjà été assujetti et cotisé à un régime de travailleurs non salariés, pendant cette même période, de sorte qu'aucune cotisation ne pouvait être due en même temps par la Caisse à titre d'employeur, la cour d'appel a privé encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a constaté que le docteur Z... avait été choisi par le conseil d'administration de la CAVIR avec mission régulière et permanente d'examiner, dans un secteur géographique déterminé, les adhérents dont elle lui fournissait la liste et d'adresser à son médecin contrôleur le compte rendu relatif à leur état de santé, moyennant une rémunération fixée forfaitairement et versée par la Caisse ;
Qu'il a ainsi fait ressortir que, quelle que soit la liberté qu'il conservait quant aux modalités d'exercice des missions qui lui étaient confiées, le docteur Z... exerçait son activité de médecin examinateur d'une clientèle qui n'était pas la sienne et dont il ne percevait pas sa rémunération, dans un lien de subordination à l'égard de la CAVIR de nature à entraîner, pour cette partie de son activité, son affiliation au régime général ;
Attendu, en outre, que la cour d'appel, devant qui il n'a pas été soutenu que des cotisations au régime des travailleurs indépendants aient été assises sur les sommes perçues par le docteur Z... en contrepartie de l'activité accomplie au profit de la CAVIR, a exactement confirmé, sans avoir à procéder aux recherches invoquées, l'obligation pour cette Caisse de payer ses cotisations d'employeur pour l'activité salariée exercée à son profit par l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des artisans
A...
aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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