Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Mai 2023
N° RG 21/00177 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 18 Décembre 2020, RG 19/00769
Appelant
M. [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1999 demeurant [Adresse 5] - ROYAUME-UNI
Société ZURICH INSURANCE PLC Société de droit britannique, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Paul RICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2018, une collision entre deux skieurs est survenue sur le domaine skiable de [Localité 7] impliquant M. [K] [Y], citoyen britannique, et M. [X] [P].
M. [P] a été transporté au cabinet médical de la station qui a diagnostiqué trois fractures (extrémité supérieure du tibia droit, extrémité supérieure de l'humérus droit et à la base de M4 et M5 au niveau de la main gauche avec luxation), à la suite desquelles il a subi plusieurs interventions chirurgicales.
M. [Y] a également subi des blessures.
Dans le but d'obtenir amiablement l'indemnisation de ses préjudices, M. [P] a formulé plusieurs demandes auprès de M. [Y], qu'il estime responsable de l'accident, demandes restées sans réponse.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 28 juin 2019, M. [P] a fait assigner M. [Y] et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins notamment d'engager sa responsabilité et de le condamner, in solidum avec son assureur, à la réparation intégrale de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l'article 1242 alinéa 1er du code civil.
La société Zurich insurance PLC, assureur de M. [Y], est intervenue volontairement à la procédure.
Les défendeurs se sont opposés aux demandes en soutenant que M. [P] a commis une faute excluant son droit à indemnisation, comme étant le seul responsable de l'accident.
Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
déclaré recevable l'intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
mis hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M. [P] à payer à M. [Y] et la société Zurich insurance plc la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [P] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 01 février 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, en intimant M. [Y] et son assureur. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'a pas été intimé.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [P] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 1242 alinéa 1er du code civil,
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
dire et juger que M. [Y] engage sa responsabilité à l'égard de la victime sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
dire et juger que M. [P] n'a commis aucune faute de nature à le priver de tout ou partie de son droit à indemnisation,
En conséquence,
condamner in solidum la société Zurich insurance et M. [Y] à réparer l'entier préjudice de M. [P],
condamner in solidum la société Zurich insurance et M. [Y] à verser à M. [P], une provision non sérieusement contestable à valoir sur son préjudice de 50 000 euros,
désigner tel médecin expert spécialisé en orthopédie près la cour d'appel de Lyon qu'il plaira au tribunal, aux fins d'évaluation du préjudice de la victime, selon la mission d'expertise habituelle,
condamner la société Zurich insurance et M. [Y] à la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Zurich insurance et M. [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Y] et la société Zurich Insurance demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
confirmer le jugement rendu le tribunal judiciaire d'Albertville du 18 décembre 2020 en ce qu'il a :
- considéré que M. [P] avait commis une faute imprévisible et irrésistible ayant conduit à son propre dommage,
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- exonéré M. [Y] de toute responsabilité.
A titre subsidiaire,
débouter M. [P] de sa demande de provision,
ordonner une expertise médicale contradictoire, désigner à cet égard un expert dont les missions seraient fixées dans les termes suivants :
- convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
- procéder éventuellement à l'audition de tout sachant en présence des parties,
- se faire communiquer tous dossiers ou documents concernant l'état de santé de M. [P],
- après avoir recueilli les dires et les doléances de M. [P], examiner cette dernière, décrire les blessures et lésions qu'il impute à l'accident survenu le 11 février 2018,
- décrire les actes de soins dont il a été l'objet ainsi que les traitements appliqués,
- préciser su ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
- fixer la date de consolidation des blessures,
- au titre des préjudices patrimoniaux :
' avant consolidation :
- au vu des décomptes et justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par le patient avant la consolidation,
- au vu des justificatifs fournis donner son avis sur d'éventuels frais divers,
' après consolidation :
- au vu des décomptes et justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures,
- au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine du dommage, le patient a subi une perte de revenu,
- au titre des préjudices extra patrimoniaux :
' avant consolidation :
- décrire les souffrances endurées par M. [P] depuis les faits jusqu'à la consolidation sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement par M. [P] depuis les faits jusqu'à la consolidation sur une échelle de 1 à 7,
- indiquer si M. [P] a subi un déficit fonctionnel temporaire en préciser sa durée et son importance,
' après la consolidation :
- au vu des justificatifs, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant pour M. [P] de l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs,
- décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- indiquer si M. [P] a subi un déficit fonctionnel permanent en préciser sa durée et son importance,
- dire si l'état de M. [P] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution et dans le cas où un nouvel examen lui apparaît nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, qu'il déposera son rapport au greffe de cette cour dans le délai imparti et en adressera une copie à chacune des parties ou à leur avocat,
- dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
- préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport, pour leur permettre de lui adresser, dans un délai d'un mois, leurs observations ou dires éventuels auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
En tout état de cause,
débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
condamner M. [P] à payer à M. [Y] et à la société Zurich insurance la somme de 5000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [P] au paiement des entiers dépens.
L'affaire a été clôturée à la date du 30 janvier 2023 et renvoyée à l'audience du 28 février 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l'accident
En application de l'alinéa premier de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
La présomption de responsabilité qui pèse ainsi sur le gardien de la chose instrument du dommage ne peut être écartée qu'à charge pour lui de rapporter la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Particulièrement, si le gardien de la chose invoque la faute de la victime comme cause d'exonération de sa responsabilité, il lui appartient de rapporter la preuve de cette faute et de ce qu'elle est la cause exclusive du dommage.
Il est de jurisprudence constante que le skieur, gardien et maître de ses skis, est de plein droit responsable des dommages causés par ceux-ci, notamment en cas de collision avec un autre skieur.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que M. [P] et M. [Y] sont entrés en collision alors que chacun provenait d'une piste différente.
La présomption de responsabilité de l'article 1242 du code civil s'applique donc et M. [Y] est présumé responsable du dommage subi par M. [P].
Pour s'exonérer de cette responsabilité M. [Y] soutient que c'est M. [P] qui a provoqué la collision, étant skieur amont par rapport à lui, et s'appuie sur le témoignage d'un de ses amis, présent sur les lieux, M. [N].
Le tribunal a retenu que M. [P] était en amont et a percuté le skieur aval et qu'ainsi le dommage résulte de sa faute, exclusive de la responsabilité de M. [Y].
Toutefois, il convient de souligner que le seul témoin direct de l'accident, M. [N], a relaté les circonstances de celui-ci dans une attestation rédigée un an après les faits.
Selon le témoignage de M. [N], celui-ci déclare : «au milieu de la piste et sans prévenir, un homme descendant de Biche et avançant à très grande vitesse, a percuté mon ami, le frappant dans les pieds».
Ce point n'est cependant pas concordant avec le fait, indiscutable, que M. [P] présente des blessures principalement sur le côté droit, tandis que, selon M. [N], M. [Y] présentait des blessures au visage. Ces derniers éléments sont au contraire compatibles avec les trajectoires des deux skieurs selon lesquelles M. [Y] traversait la piste pour rejoindre la gare de téléphérique de [Localité 6], tandis que M. [P] descendait la piste bleue «Biche», puis verte «Blanchot», passant devant cette même gare, le premier arrivant de la piste rouge «Chamois» sur la droite du second.
Compte tenu de ces positions respectives, il apparaît peu vraisemblable que M. [P] ait pu percuter M. [Y] alors que c'est celui-ci qui traversait la piste pour rejoindre la gare de téléphérique, en devant prendre de l'élan pour remonter en partie la piste, tandis que M. [P] en suivait la pente naturelle vers le bas.
Concernant la vitesse prétendument excessive de M. [P], le témoignage de M. [N] est contredit par celui de M. [V], qui skiait en compagnie de la victime et précise qu'ils skiaient à «une vitesse tout à fait raisonnable et adaptée aux pistes sur lesquelles nous nous trouvions». Rien ne permet de remettre en cause la sincérité de ce témoignage qui a été établi le 10 septembre 2018, soit antérieurement à celui de M. [N].
Sur les circonstances exactes de la collision, M. [V] indique «nous venions de passer la station intermédiaire des remontées de [Localité 6] quand j'ai vu arriver sur ma droite un skieur à vive allure; qui profitant de son élan à essayer de traverser sans ralentir ou de remonter la piste sur laquelle nous nous trouvions, j'ai entendu le bruit d'une collision derrière moi. Je me suis arrêté une trentaine de mètres plus bas».
Ainsi, s'il ne peut être déduit de manière formelle de ce dernier témoignage que M. [Y] serait à l'origine de la collision, le témoignage de M. [N] n'établit pas plus la faute de M. [P], sa relation des faits étant incompatible avec les éléments objectifs que sont les trajectoires respectives des skieurs et le siège des blessures de M. [P].
M. [Y] soutient que M. [P] se contredirait puisqu'il aurait reconnu avoir été skieur amont en première instance.
Toutefois, la lecture de ses conclusions de première instance ne permet aucunement de retenir qu'il aurait fait un tel aveu, les schémas reproduits dans celles-ci n'ayant pour but que de retracer la trajectoire des deux skieurs et non leurs positions respectives avant le choc. Il n'y a donc aucune contradiction démontrée, M. [P] ayant toujours soutenu avoir été percuté par M. [Y].
Ainsi, les témoignages recueillis ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes de la collision et surtout ne permettent pas de retenir que M. [P] aurait commis une faute de nature à exonérer, en tout ou en partie, M. [Y] de sa responsabilité.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'expertise
Compte tenu de la responsabilité retenue de M. [Y], M. [P] est bien fondé à obtenir une expertise médicale destinée à évaluer ses préjudices.
Celle-ci sera ordonnée avec la mission figurant au dispositif du présent arrêt.
Concernant l'étendue de la mission proposée par les intimés, il convient de rappeler que l'expert médical n'est pas un expert comptable et ne peut donner d'avis sur les pertes financières éventuellement subies par la victime. Il appartient à celle-ci d'en justifier, l'expert n'ayant pour mission que de déterminer les conséquences objectives des lésions imputables à l'accident, y compris sur un plan professionnel le cas échéant, mais sans avoir à chiffrer lui-même les préjudices en découlant, pouvoir qui n'appartient qu'au juge.
Cette expertise se fera aux frais avancés de M. [P] qui a intérêt à sa réalisation.
Sur la demande de provision
La responsabilité de M. [Y] étant retenue, M. [P] est bien fondé à obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Compte tenu de sa situation particulière au regard des assurances de santé, dont il lui appartiendra de justifier totalement en vue de l'indemnisation définitive de son préjudice, et en l'état des justificatifs produits, qui ne sont que parcellaires, notamment quant à la perte de revenus alléguée, la provision allouée à M. [P] sera fixée à la somme de 15 000 euros tenant compte des interventions chirurgicales subies et du temps de rééducation en établissement pendant deux mois, ainsi que des frais médicaux restés à charge.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] et son assureur la société Zurich insurance, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [K] [Y] est entièrement responsable des dommages subis par M. [X] [P] ensuite de l'accident du 11 février 2018,
Sursoit à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale de M. [X] [P], et désigne à cet effet le docteur [Z] [H], [Adresse 2], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon, lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer par la victime ou ses proches tous les documents relatifs à l'accident, depuis les constatations par les services d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués,
2 ) Après s'être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu où doit se dérouler l'expertise et prendre toutes dispositions pour sa réalisation, dans le respect des textes en vigueur, et y convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
3 ) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
4 ) A partir des déclarations et des doléances de la victime et/ou de ses proches, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien direct avec l'événement dommageable :
- décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
- dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur,
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
5°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
6 ) Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
7 ) Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie,
8 ) Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance; les évaluer sur l'échelle de 7 degrés,
9 ) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
10 ) Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
11 ) Etablir un bilan du déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties,
en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles;
en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l'environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
en décrivant d'une part les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiqures et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d'autre part les déficits neuro-psychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d'insertion ou de ré-insertion socio-économique;
dans le cas d'un état antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation;
si l'état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée,
si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l'état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage,
en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus), en précisant le barème utilisé,
12°) Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir à la cour toutes précisons utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
13 ) En cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d'une journée, ainsi que les modalités de l'assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale); dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention; indiquer les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quant elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles dangereux du comportement; donner toutes précisions utiles,
14 ) Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d'appareillage ou d'aides techniques susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
15 ) Donner un avis médical sur d'éventuels frais d'adaptation de logement ou de véhicule, après visite du logement actuel de l'intéressée,
16 ) Décrire les conséquences directes et certaines de l'événement sur l'évolution de la situation professionnelle ou scolaire ou universitaire de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
17 ) Caractériser le préjudice d'agrément, correspondant à l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
18 ) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur l'échelle de 7 degrés,
19 ) Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20 ) Dire si la victime présente un préjudice d'établissement après consolidation, et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
21 ) Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,
22 ) Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de M. [X] [P],
Fixe à 1500 euros le montant de la consignation sur les frais d'expertise que M. [X] [P] devra verser à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Chambéry avant le 5 juin 2023,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que l'expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe de la cour avant le 8 décembre 2023, après en avoir donné copie aux parties et à leurs avocats.
Dit que le conseiller de la mise en état de la deuxième section civile sera chargé du contrôle des opérations de l'expertise,
Condamne in solidum M. [K] [Y] et la société Zurich insurance PLC à payer à M. [X] [P] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Condamne in solidum M. [K] [Y] et la société Zurich insurance PLC à payer à M. [X] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [Y] et la société Zurich insurance PLC aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente