Cour de cassation, 21 novembre 1989. 89-11.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.862
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Eugène Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire personnel produit par M. Y... et annexé au présent arrêt ;
d d Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser des visites et saisies au domicile de M. et Mme X...
Y... ainsi que dans les véhicules et coffres bancaires dont ils avaient la disposition, retient que les informations fournies laissent présumer que M. Eugène Y... se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats sans facture et en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des Impôts ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer aux éléments d'information fournis par l'administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 17 juin 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulouse, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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