Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-85.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.000
Date de décision :
17 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 29 septembre 1994, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées commis en état de récidive légale et a prononcé contre lui l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Simonnet et pris de nullités de l'instruction préparatoire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, l'arrêt de la chambre d'accusation, devenu définitif, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Simonnet et pris de l'irrégularité du tirage au sort du jury de jugement ;
Attendu qu'à supposer qu'une irrégularité sanctionnée par une nullité ait entaché le tirage au sort des jurés composant le jury de jugement, l'accusé n'est, en application de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, pas recevable à présenter un telle nullité comme moyen de cassation dès lors qu'il ne l'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 226-13 (nouveau) du Code pénal, 378 (ancien) du Code pénal, 310 et 331 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'a été entendu, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, notamment Pierre Y... "médecin traitant" ;
"alors qu'un médecin traitant, quelle que soit la personne qu'il traite, est tenu au secret professionnel, et ne peut être entendu ni comme témoin, ni à titre de simples renseignements, à propos de faits dont il aurait connu en sa qualité de médecin ;
qu'en procédant à l'audition de ce praticien, la président a violé les textes précités" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a entendu en vertu de son pouvoir discrétionnaire à titre de simples renseignements Pierre Y..., "médecin traitant" ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucune des dispositions légales évoquées au moyen ;
Qu'à défaut de conclusions déposées par la défense, relatives au contenu de la déposition du témoin et tendant à faire donner acte de l'illégalité de la mesure prise par le président, le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique