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Cour de cassation, 22 mai 2008. 07-10.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.521

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre une décision d'une commission de recours amiable rejetant sa demande de remise d'une dette réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ; Attendu que, pour débouter M. X... et le condamner à payer une certaine somme à la caisse, le jugement retient que la dette litigieuse n'est pas contestée et que le tribunal n'a pas le pouvoir de la remettre ou de l'aménager ; Qu'en statuant sur le recours, alors que M. X..., qui avait obtenu, avant le prononcé du jugement, l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicitée, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-22 | Jurisprudence Berlioz