Texte intégral
N° RG 24/08994 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA2W
Nom du ressortissant :
[P] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [D]
né le 30 Mai 2001 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [M], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIMEE :
M. Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE avocat au barreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [P] [D] né le 30 mai 2001 à [Localité 3] (Algérie) fait l'objet d'une décision prise par la Préfète de la Région Auvergne Rhône-Alpes portant obligation de quitter le territoire en date du 24 avril 2024 avec obligation de quitter le territoire français à compter de la notification de la décision et interdiction de retour sur ce même territoire pendant une durée de 18 mois.
Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Par arrêté du 29 octobre 2024, la Préfète de la Région Auvergne Rhône-Alpes a pris une décision de placement en rétention à l'encontre de X se disant [P] [D]. Cette décision lui a été notifiée le jour-même.
Par requête du 1er novembre 2024, la Préfecture a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 2 novembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande et a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée suivant ordonnance rendue par la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon le 4 novembre 2024.
Suivant requête du 27 novembre 2024, reçue le jour-même à 14h54 (cf. Timbre du greffe), la Préfecture du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de seconde prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
À l'appui de sa requête, il a été rappelé que la personne retenue avait déjà fait l'objet d'un éloignement forcé à la date du 11 août 2024 mais est revenu sur le territoire français alors qu'il fait l'objet d'une interdiction de retour jusqu'au 11 février 2026.
La requérante a indiqué que la personne retenue ne dispose pas d'un logement stable ni de moyens de subsistance légaux mais aussi que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, ayant été condamné par la cour d'appel de Lyon par arrêt du 15 juin 2023 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours aggravés par une autre circonstance.
Enfin, elle a indiqué que l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité et que des démarches ont été entreprises auprès du consulat algérien dès le 29 octobre 2024 en vue de son éloignement, les éléments nécessaires ayant été adressés le 5 novembre 2024 et une relance étant adressée le 25 novembre 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024 à 15h10, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par acte du 29 novembre 2024 à 10h15, X se disant [P] [D] a interjeté appel de la décision ordonnant la prolongation de la mesure de rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 novembre 2024 à 10h30.
Dans ce cadre, le conseil de X se disant [P] [D] a fait valoir que ce dernier dispose de garanties de représentation auprès de son épouse qui demeure à [Localité 7] mais aussi en région lyonnaise et qu'il était uniquement de passage à [Localité 4], mais aussi que la santé de son client depuis son placement centre de rétention administrative est fortement dégradée.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que l'appelant ne dispose pas de titre de séjour et est revenu sur le territoire en dépit d'une interdiction courant jusqu'en février 2026, ce, alors qu'un éloignement forcé a eu lieu en août 2024. Il a rappelé en outre que les hébergements présentés ne sont pas valables, étant temporaires sans compter le doute concernant la réalité du mariage évoqué par l'appelant.
X se disant [P] [D], entendu par le truchement d'une interprète dans une langue qu'il comprend, a fait valoir qu'il n'est revenu en France que pour reprendre ses affaires personnelles que ni son frère ni sa soeur ne pouvaient lui envoyer. Il a indiqué être marié religieusement à Mme [I].
Il a fait part de son souhait de partir en Espagne pour y travailler comme coiffeur.
Enfin, il a indiqué être malade depuis son placement en centre de rétention administrative et avoir besoin d'une opération, son souhait étant de sortir du centre pour se soigner.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [P] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu qu'il est constant que l'appelant ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ce qui ne permet pas un éloignement sans délai,
Que les pièces versées aux débats démontrent que la Préfecture a fait les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer en la sollicitant dès le 29 octobre 2024, puis en lui adressant les éléments nécessaires le 5 novembre 2024, une relance étant effectuée le 25 novembre 2024,
Qu'il doit être pointé en outre que l'appelant est revenu sur le territoire français sans autorisation après un éloignement forcé au mois d'août 2024, alors que son interdiction de paraître sur le territoire court jusqu'au 11 février 2026,
Que s'agissant des possibilités d'hébergement, l'appelant évoque d'abord son frère et sa soeur avant d'évoquer sa femme, qui ne l'hébergerait que depuis le mois de septembre à [Localité 7], ce qui pose question quant à la réalité et la constance de ces hébergements,
Que s'agissant de l'état de santé de M. [D], il est relevé qu'il bénéficie d'une prise en charge réelle au sein du centre de rétention administrative avec notamment une présence quotidienne de l'infirmier,
Attendu qu'au regard de ces éléments, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de M. [D],
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans son intégralité,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [P] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Aurore JULLIEN
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