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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-13.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.652

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre B), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ... (2e), pris en la personne de son syndic, le cabinet de gestion SAINT-EUSTACHE, ... (1er), société anonyme inscrite au registre du commerce Paris B 642 052 922 00019, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y..., de Me Hubert Henry, avocat du syndicat des copropriétaires ... (2e), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1985), que M. Y..., propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété ..., prétendant que le syndic aurait refusé d'inscrire à l'ordre du jour les questions complémentaires qu'il proposait, a demandé l'annulation d'une assemblée générale des copropriétaires du 22 octobre 1980 ; que le syndicat a demandé reconventionnellement le paiement des charges de copropriété dues par M. Y... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné à payer au syndicat les charges arrêtées au 1er janvier 1986, alors, selon le moyen, "1°) que l'article 10 du décret du 17 mars 1967 ne prescrit aucune forme spécifique pour le libellé des questions particulières à inscrire à l'ordre du jour, il faut et il suffit que soient énoncés les points à débattre ; qu'en énonçant que le syndic n'avait pas l'obligation de diffuser la lettre du 13 octobre 1980, dans la mesure où elle ne précisait pas avec exactitude les questions, alors qu'elle avait constaté par ailleurs que cette lettre formulait des réserves sur les comptes et concernait la gestion du syndic, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations et, partant, a violé l'article 10 du décret susvisé, 2°) qu'aux termes de l'article 13 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et celles qui ont été notifiées, conformément aux articles 9 et 11 de ce même décret ; que les décisions prises par l'assemblée générale sont viciées lorsqu'il a été délibéré sur des questions en rapport avec les questions supplémentaires non inscrites à l'ordre du jour ; qu'en énonçant que le refus du syndic de porter à l'ordre du jour les questions notifiées, conformément à l'article 10, ne pouvait constituer une cause de nullité des délibérations, mais seulement être de nature à engager la responsabilité dudit syndic, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 17 mars 1967, 3°) que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel ; que la cour d'appel, qui avait déclaré irrecevable l'appel principal formé par le syndicat des copropriétaires, ne pouvait, en statuant sur le seul appel incident, relever le montant des condamnations, qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 550 et 562 du nouveau Code de procédure civile, 4°) et qu'en tout état de cause, en se contentant de condamner M. Y... au paiement du montant des charges arrêtées au 31 janvier 1986, en relevant seulement que l'approbation des comptes non contestés avait eu lieu par des procès-verbaux des assemblées générales du 3 mai 1983, du 30 juin 1984, du 6 mai 1985 et du 6 mai 1986, dont elle ne constate pas que ceux-ci ont été régulièrement notifiés à M. Y..., qui avait spécialement relevé dans ses conclusions que depuis l'assemblée convoquée le 30 juin 1984, aucun document ne lui avait été communiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 (2) de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu, d'une part, que M. Y..., n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la demande nouvelle du syndicat en paiement des charges de copropriété complémentaires échues depuis le jugement était irrecevable, ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, qu'il n'a pas soutenu non plus que les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes ne lui avaient pas été notifiés ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, que l'arrêt n'a pas violé les articles 10 et 13 du décret du 17 mars 1967 en retenant que la lettre de M. Y... ne précisait pas quelles étaient les questions à inscrire à l'ordre du jour complémentaire mais constituait une discussion, souvent imprécise, de la gestion du syndic, lequel n'était pas tenu de diffuser aux copropriétaires les observations personnelles de l'un d'eux ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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