Tribunal Administratif de Toulouse, 30 octobre 2024. 2306764
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2306764
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte d'un point sur son permis de conduire, ensuite de la commission d'une infraction, le 14 mars 2023 à 4h 47, sur le territoire de la commune de Montalzat.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que celle-ci a perdu son objet et, à titre subsidiaire, qu'elle est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. En application de l'article L. 223-6 du code de la route : " () en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois () si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ".
3. Il résulte des écritures produites en défense, comme du relevé d'information intégral du requérant édité le 6 mai 2024, que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 14 mars 2023 à 4h 47, sur le territoire de la commune de Montalzat, a fait, en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, l'objet d'une restitution le 16 janvier 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Celle-ci ayant, dès lors, perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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