Texte intégral
07/05/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/01866
N° Portalis DBVI-V-B7F-OD42
JCG/DG
Décision déférée du 18 Mars 2021
TJ de TOULOUSE
16/04516
Mme GAUMET
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.C.C.V. URBIS LES JARDINS ANDALOUS
S.A. URBIS REALISATIONS
SOCIETE SMABTP
S.A.S.U. DALKIA SMART BUILDING
S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. GENERALI IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
E.U.R.L BARTHE LAURENT
SOCIETE AREAS DOMMAGES
S.A.R.L. AREXIS FRERES
S.A.R.L. ENELECT
S.A.S.U. QUALICONSULT
AXA FRANCE IARD
S.A. ALLIANZ
GROUPAMA D'OC
S.A.R.L. FROID TOLOSAN
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
S.C.P. [I] [PR]
Société LES BRIQUETEURS REUNIS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me LANEELLE
Me SOREL
Me PONS-TOMASELLO
Me CANTALOUBE-FERRIEU
Me ASTIE
Me ATTAL
Me MONFERRAN
Me ZANIER
Me LERIDON
Me DEPUY
Me DUSAN
Me DESSART
Me MALET
Me CABALET
Me DE LAMY
Me VEIGA
Me BENOIT-PALAYSI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A. MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.C.C.V. URBIS LES JARDINS ANDALOUS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Julien LAMPE de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. URBIS REALISATIONS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Julien LAMPE de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ SMABTP
Prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SOCIÉTÉ URBIS LES JARDINS ANDALOUS
Prise en sa qualité d'assureur la SOCIÉTÉ EVERBAT aux droits de laquelle intervient la SOCIETE EDF OPTIMAL SOLUTIONS, désormais dénomée DALKIA SMART BUILDING
Prise en sa qualité d'assureur de la SASU URBIS REALISATIONS
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. DALKIA SMART BUILDING
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20] / FRANCE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [D] [O], mandataire liquidateur de la SARL URBISIA ARCHITECTURE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GENERALI IARD
En sa qualité d'assureur de la Société STEFANUTTI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
En sa qualité d'assureur de la Société QUALICONSULT
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
En sa qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ BARBOSA
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. BARTHE LAURENT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AREXIS FRERES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Elisa OPPLIGER-KHAN de l'AARPI KOOP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ENELECT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD
En sa qualité d'assureur de l'E.U.R.L. LAURENT BARTHE
En sa qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ LE FROID TOLOSAN
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA D'OC
Pris en sa qualité d'assureur de la société AREXIS FRERES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. FROID TOLOSAN
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
Pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L.. ENTREPRISE STEFANUTTI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
Pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L.. ENTREPRISE DECOBAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. [I] [PR]
En sa qualité de liquidateur de la Société ECMG,
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Sans avocat constitué
SOCIÉTÉ LES BRIQUETEURS REUNIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
La Sccv Urbis les Jardins Andalous a fait édifier, en qualité de promoteur, maître d'ouvrage un ensemble immobilier de villas dénommé '[Adresse 19]', situé sur la [Adresse 21]. La demande de permis de construire de cet ensemble immobilier, constitué notamment de 16 maisons individuelles, a été déposée le 31 août 2006. La mairie de [Localité 17] a accordé le permis par arrêté du maire en date du 30 novembre 2006. Les villas ont été vendues en l'état futur d'achèvement entre le 27 juillet 2007 et le 8 février 2010, la réception étant intervenue le 10 septembre 2009.
Un contrat d'assurance dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrit auprès de la Smabtp.
Les entreprises suivantes ont participé à l'édification de cet ensemble immobilier :
- la Sarl Urbisia Architecture, dirigée par M. [B] et assurée auprès de la Maf, a été chargée d'une mission de maître d'oeuvre et de réalisation ; M. [B] a cédé sa société au groupe Bouygues au cours de l'édification de l'ensemble ; cette société est désormais en liquidation judiciaire et représentée par Me [D] [O], ès qualités de mandataire liquidateur ;
- la Sas Urbis Réalisations, assurée auprès de la Smabtp, titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution à la suite de la Sarl Urbisia Architecture à compter du 25 juin 2008 ;
- la Sarl Arexis Frères, assurée auprès de Groupama d'Oc, a été chargée du lot menuiseries extérieures;
- la Sarl Decobat, désormais en liquidation judiciaire et représentée par la Selarl Benoît ès qualités de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la Sa Mma Iard, a été chargée du lot gros oeuvre suite à la défaillance de la société Sims Construction à compter du 18 février 2008, cette dernière désormais radiée, ayant été assurée auprès de la Sa Sma ;
- la Sarl Les Briqueteurs réunis, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot bardage-pierre- isolation ;
- la Sarl ECMG, désormais liquidée et représentée par la Scp [I] [PR], ès qualités de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot bardage-bois-isolation ;
- la Sarl Enelect, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot électricité ;
- la Sarl Barbosa, désormais radiée du RCS, assurée auprès de la société Axa, titulaire du lot plâtrerie pour 13 villas ;
- la Sarl Stefanutti, désormais liquidée et représentée par la Selarl Benoit, ès qualités de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la société Generali, titulaire du lot plâtrerie pour 3 villas;
- la Sas Everbat, devenue Sas EDF Optimal solutions et désormais dénommée Sas Dalkia Smart Building, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot chauffage-production ECS solaire ;
- l'Eurl Laurent Barthe, assurée auprès de la société Areas Dommages, s'est vue sous-traiter par la Sas Everbat l'installation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire pour les villas M7, M8, M9, M11, M16, M17 ;
- la Sarl Froid Tolosan, assurée auprès de la société Allianz, s'est vue sous-traiter par la Sas Everbat l'installation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire pour les villas M1, M2, M3, M12 et M15 ;
- la Sas Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique.
À compter du mois d'octobre 2010, plusieurs propriétaires se sont plaints auprès de la Sccv Urbis les Jardins Andalous de malfaçons affectant l'installation de chauffage de leurs maisons et ont effectué des déclarations de sinistre auprès de la Smabtp, ès qualités d'assureur dommage-ouvrage, qui a missioné le cabinet Polyexpert aux fins d'expertise amiable.
Suivant ordonnance en date du 2 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la Sccv Urbis les Jardins Andalous, a ordonné une expertise confiée à M.[U] [Z]. Diverses ordonnances ultérieures ont étendu les opérations à d'autres intervenants à l'acte de construire. L'expert a déposé son rapport le 8 juillet 2016.
Par exploits d'huissier des 6 et 9 décembre 2016, les propriétaires des villas M1, M2, M3, M7, M8, M9, M11, M12, M15, M16 et M17ont fait assigner la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices :
- M. et Mme [C], propriétaires de la villa M1;
- M. et Mme [K], propriétaires de la villa M2 ;
- M. et Mme [M], propriétaires de la villa M3;
- M. et Mme [F], propriétaires de la villa M7;
- M. et Mme [EN], propriétaires de la villa M8;
- M. [LM] et Mme [E], propriétaires de la villa M9;
- M. [DD] et Mme [T], propriétaires de la villa M11;
- M. et Mme [OG], propriétaires de la villa M12;
- M. et Mme [FY], propriétaires de la villa M15;
- M. [H] et Mme [N] [L], propriétaires de la villa M16;
- M. [S] et Mme [W], propriétaires de la villa M17.
Suivants exploits d'huissier des 30, 31 mars et 3 avril 2017, la Smabtp a fait assigner la Sarl Urbisia Architecture et son assureur la Maf, la Sarl Arexis Freres et son assureur Groupama D'oc, la Sarl Decobat et ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, aux fins d'exercer à leur encontre son recours d'assureur d'ouvrage-ouvrage et constructeur non réalisateur et d'obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er juin 2017.
Par exploit d'huissier du 27 juin 2017, la Sccv Urbis Les jardins andalous a fait délivrer des assignations d'appels en cause et en garantie aux sociétés Urbisia architecture et Maf, EDF Optimal solutions, Arexis Frères et Groupama d'Oc, Qualiconsult, les Briqueteurs réunis, Enelect, Stefanutti, ECMG, Decobat, la Selarl Benoît et la SCP [PR], ainsi qu'aux compagnies d'assurances Smabtp (assureur de Everbat, Enelect et Ecmg), Mma (assureur de Decobat), Axa (assureur de Barbosa), Generali (assureur de Stefanutti), Sma Sa (assureur de Sims Construction).
Une ordonnance de jonction est intervenue le 23 novembre 2017.
Suivant exploit d'huissier du 29 septembre 2047, la Sarl Urbisia architecture a fait délivrer assignation d'appel en cause et en garantie à la Sas Urbis Réalisation et à son assureur la Smabtp.
Une ordonnance de jonction est intervenue le 19 octobre 2017.
-:-:-:-:-:-
Parallèlement, par ordonnance en date du 17 novembre 2017, confirmée en partie par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt du 19 août 2019, le juge de la mise en état a condamné la Sccv Urbis Les Jardins Andalous ainsi que son assureur la Smatp à verser à titre de provision aux propriétaires des villas diverses sommes.
Entre l'ordonnance du juge de la mise en état et l'arrêt de la Cour, diverses assignations d'appel en cause et en garantie ont été délivrées et jointes à l'instance principale :
- par exploits des 27 février et 17 août 2018 à l'Eurl Laurent Barthe, à la société Areas Vie, à la société Areas Dommages, assureur de l'Eurl Laurent Barthe, à la Sarl Froid Tolosan, et la Sa Allianz, à la diligence de la Sas EDF Optimal solutions ;
- par exploit du 08 octobre 2018, à la Smabtp assureur RCD de la Sarl Les Briqueteurs réunis, à la diligence de la Sccv Urbis Les Jardins Andalous ;
- par exploits des 24 août et 05 octobre 2020, à la Selarl Dutot Me [O], ès qualités de liquidateur de la Sarl Urbisia architecture, à la demande de la Sas Dalkia Smart Building et de la Smabtp assureur dommages ouvrage.
Par une ordonnance en date du 25 octobre 2018, le désistement d'instance et d'action de la Sas EDF Optimal solutions contre la compagnie Areas Vie a été constaté.
Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2020, la Sarl Urbisia architecture a été placée en liquidation judiciaire et Me [D] [O] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- condamné la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR in solidum au paiement des sommes figurant dans le tableau ci-dessous :
Travaux thermiques et maîtrise d'oeuvre afférente incluant TVA 10 %
Travaux sur châssis de fenêtres TTC
Travaux sur bâtiments incluant TVA 10 %
Maîtrise d'oeuvre sur bâtiments
Embellissements
Porte de service et nettoyage incluant TVA 10 %
Total
incluant
TVA 10 %
M et Mme [C] (M1)
7.751,51
3.000
95.166,75
12.563,70
118.481,96
M et Mme [K]
(M2)
5.415,92
3.000
95.166,75
11.463,70
115.046,38
M et Mme [M]
(M3)
6.819,33
3.000
95.166,75
13.223,70
118.209,78
M et Mme [F]
(M7)
6.787,67
3.000
95.166,75
12.783,70
117.735,12
M et Mme [EN] (M8)
7.750,96
3.000
95.166,75
12.563,70
118.481,41
M. [LM] et Mme [E]
(M9)
7.750,96
3.000
95.166,75
11.463,70
117.381,41
M. [DD] et Mme [T]
(M11)
7.750,96
3.000
95.166,75
11.463,70
117.381,41
M et Mme [OG] (M12)
6.395,27
3.000
95.166,75
11.463,70
116.025,72
M et Mme [FY] (M15)
7.750,96
3.000
95.166,75
13.663,70
119.581,41
M. [H] et Mme [N] (M16)
7.348,05
3.000
84.827,85
10.486,92
106.662,82
M. [S] et Mme [W] (M17)
5.907
3.000
84.827,85
10.486,92
104.221,77
Total TTC
77.425,59
33.000
1.026.156,45
131.627,14
1.268.209,18
- dit que ces sommes doivent porter indexation sur l'indice BT01 entre le 8 juillet 2016, date du dépôt du rapport de l'expert et la date du présent jugement ;
- dit que les sommes versées à titre provisionnel en suite de l'ordonnance de mise en état du 17 novembre 2017 et du 19 août 2019 doivent venir en déduction des sommes ci-dessus allouées ;
- condamné la Smabtp, ès qualités d'assureur CNR, à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous des condamnations mises à sa charge dans le tableau ci-dessus ;
- dit que la Smabtp ès qualités d'assureur CNR est fondée à opposer à la Sccv Urbis Les Jardins andalous, sous réserve d'en justifier au stade de l'exécution, la franchise contractuelle éventuellement convenue dans les conditions particulières de la police lors de sa souscription ;
- condamné la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp in solidum à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre des travaux thermiques et maîtrise d'oeuvre afférente incluant TVA 10% (soit 77.425,59€ TTC selon le tableau ci-dessus) ;
- rejeté tous autres recours de la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR et d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building, ainsi que tous autres recours de la Sas Dalkia Smart Building au titre des travaux thermiques et maîtrise d'oeuvre afférente ;
- condamné in solidum la Sarl Arexis Freres et la compagnie Groupama d'Oc à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR des condamnations prononcées à leur encontre au titre des condamnations pour les travaux sur châssis de fenêtres tels que figurant dans le tableau ci dessus ;
- dit que Groupama D'oc est fondée à opposée à la Sarl Arexis Freres une seule franchise contractuelle égale à 15% du montant de l'indemnité, avec un minimum de 1.829€ et un maximum de 18.338€ ;
- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif, Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et la Sa Mma iard, la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa, la Sarl les Briqueteurs Réunis, la Sarl ECMG représentée par Me [PR], par voie de fixation au passif, la Sarl Enelect et. la Smabtp (en ses diverses qualités d'assureur de la Sarl les Briqueteurs Reunis, de la Sarl ECMG et de la Sarl Enelect) à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux sur bâtiments, de la maîtrise d'oeuvre afférente et de leurs suites (maîtrise d'oeuvre sur bâtiments, embellissements, porte de service et nettoyage incluant TVA 10%) tels que figurant dans le tableau ci-dessus ;
- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif, Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard, la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard, la Sa Axa France Iard, es qualités d'assureur de la Sarl Barbosa, la Sarl les Briqueteurs Réunis, la Sarl ECMG représentée par Me [PR], par voie de fixation au passif et la Sarl Enelect à relever et garantir la Smabtp des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux sur bâtiments, de la maîtrise d'oeuvre afférente et de leurs suites (maîtrise d'oeuvre sur bâtiments, embellissements, porte de service et nettoyage incluant TVA 10%) tels que figurant dans le tableau ci-dessus ;
- rejeté les autres recours formés contre la Sma Sa (assureur de la Sarl Sims Construction), la Sas Qualiconsult, la Sas Urbis Realisations et la Smabtp son assureur et la Mafau titre de ces travaux;
- rejeté tous recours formés contre la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR ;
- dit que dans les rapport entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des travaux sur bâtiments et de leurs suites sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif : 70%,
- la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard : 13%,
- la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard : 4%,
- la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa : 10%
- la Sarl les Briqueteurs Réunis et la Smabtp : 1%
- la Sarl ECMG représentée par Me [PR], par voie de fixation au passif et la Smabtp : 1%
- la Sarl Enelect et la Smabtp : 1% ;
- dit que la compagnie Mma est fondée à opposer à son assurée la Sas Decobat sa franchise contractuelle, correspondant à 10 % du montant des condamnations, avec un minimum de 1,5 fois l'indice BT 01 et sans excéder 23 fois l'indice BT 01 ;
- dit que la Sa Generali Iard est fondée à opposer à son assurée, la Sarl Stefanutti, sa franchise égale à 10% des dommages avec un minimum de 750€ et un maximum de 12.000 euros ;
- dit que la Sa Axa France Iard est fondée à opposer à son assurée la Sarl Barbosa la franchise du volet responsabilité décennale de son contrat qui s'élève à 1.250€ revalorisée ;
- dit que la Smabtp est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la Sarl les Briqueteurs Réunis et à ses deux autres assurées dans les con- ditions suivantes :
- 567€ s'agissant de la Sarl ECMG,
-10% du montant du sinistre avec un minimum de 870€ et un maximum de 8.700€ s'agissant de la Sarl Enelect ;
- rejeté le recours subrogatoire de la Smabtp ès qualités d'assureur DO au titre de la somme de 77.910,59€
- dit que la somme de 536.542,60 € est incluse dans les condamnations ci-avant et que son remboursement est assuré par les recours auxquels il a été répondu favorablement ;
- condamné la Sccv Urbis Les Jardins andalous au paiement des sommes figurant dans le tableau ci-dessous ;
- débouté les demandeurs de leurs prétentions contre la Smabtp es qualités d'assureur DO et CNR au titre des sommés allouées dans le tableau ci-dessous ;
- débouté la Sccv Urbis Les Jardins andalous de sa demande de garantie contre la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR au titre des sommes allouées dans le tableau ci-dessous :
Surconsommations électriques
Dépenses injustifiées
Préjudice de jouissance
Préjudice moral
Total
M et Mme [C]
(M1)
3.875
2.839,24
12.875
5.000
24.589,24
M et Mme [K] (M2)
0
1.913,78
14.875
5.000
21.788,78
M et Mme [M] (M3)
1.305,45
2.833,61
14.125
5.000
23.264,06
M et Mme [F]
(M7)
914,77
5.535,17
14.875
5.000
26.324,94
M et Mme [EN] (M8)
550,17
2.218,07
14.875
5.000
22.643,24
M. [LM] et Mme [E]
(M9)
0
4.531,17
3.500
0
8.031,17
M. [DD] et Mme [T] (M11)
1.854,35
2.340,07
14.875
5.000
24.069,42
M et Mme [OG] (M12)
511,77
7.753,88
14.875
5.000
28.140,65
M et Mme [FY] (M15)
0
1.458,06
7.060
0
8.518,06
M. [H] et Mme [N]
[L] (M16)
332
543,40
9.125
0
10.000,40
M. [S] et Mme [W] (M17)
4.329,72
1.476,94
10.500
0
16.306,66
Total
13.673,23
33.443,39
131.560
40.000
213.676,62
- dit que les sommes versées à titre provisionnel au titre du préjudice de jouissance en suite de l'ordonnance de mise en état du 17 novembre 2017 et du 19 août 2019 doivent venir en déduction des sommes ci-dessus allouées ;
- condamné in solidum la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous de la condamnation ci-dessus au titre des dépenses injustifiées ;
- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif, la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp, la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard, la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral ;
- dit que la compagnie Mma est fondée à opposer à tous son plafond de garantie d'un montant de 84.000€ et sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des condamnations au titre des préjudices immatériels, avec un minimum de 1,5 l'indice BT 01 et sans excéder 23 fois l'indice BT 01 ;
- dit que la Sa Generali Iard est fondée à opposer à tous sa franchise, soit 10% des dommages avec un minimum de 750€ et un maximum de 12.000€ à ce même titre ;
- dit que la Sa Generali Iard est fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle de 1 381€ à ce même titre ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif : 70%,
- la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp : 20%
- la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard 5%,
- la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard 2,5%,
- la Sa Axa France Iard, es qualités d'assureur de la Sarl Barbosa : 2,5%.
- rejeté tous les autres recours, qu'ils soient formés par la Sccv les Jardins Andalous ou par l'un des constructeurs co-obligé ou un assureur ;
- condamné in solidum la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR, la Sccv Urbis Les Jardins andalous, la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp, la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard, la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa au paiement des dépens, en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire ;
- accordé le bénéfice de distraction à la Scp Lefebvre-Merle Beral, Me Terral-Prioton, la Scp Salesse & associés (pour la SMA SA), la Scp Raffin et Associés, la Selarl Arcanthe ;
- dit que la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR et la Sccv Urbis Les Jardins andalous seront relevées et garanties in solidum par les autres co-obligées qui supporteront la charge de la dette finale au titre des dépens dans. les proportions fixées au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral ;
- condamné la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR et la Sccv Urbis Les Jardins andalous in solidum à payer aux propriétaires la somme de 4.000€ par villa, à l'exception de la villa M9 (époux [LM]), pour laquelle elles verseront la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sociétés condamnées au titre des frais irrépétibles des demandeurs seront relevées et garanties de cette condamnation dans les mêmes conditions que celles fixées pour les dépens ;
- condamné la Sccv Urbis Les Jardins andalous à payer à la Maf, la Sma Sa et la Sas Qualiconsult, seule et sans recours, la somme de 3.000€ chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Dalkia Smart Building à payer à la Sa Areas Dommages, la Sa Allianz Iard, l'Eurl Laurent Barthe et la Sarl Froid Tolosan, seule et sans recours, la somme de 3.000€ chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 23 avril 2021, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles ont relevé appel de ce jugement à l'égard de la Sccv Urbis Les jardins andalous, la Sas Urbis Réalisations, la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la Sas Urbis réalisations, la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR, la Sasu Dalkia Smart Building, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building, la Selarl Dutot et associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Urbisia architecture, la Maf en sa qualité d'assureur de la Sarl Urbisia Architecture, la Selarl Benoit et associés prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Decobat et de la Sarl Entreprise Stefanutti, la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Stefanutti, la Sa AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Barbosa en ce qu'il a :
- rejeté tous autres recours formés contre la Sma Sa (assureur de la Sarl Sims Construction), la Sas Qualiconsult, la Sas Urbis Realisation et la Smabtp son assureur et la Maf au titre de ces travaux.
- rejeté tous recours formés contre la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp es qualités d'assureurs DO et CNR.
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des travaux sur
bâtiments et de leurs suites sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est
fait droit aux recours :
* la Sarl Urbisia Architecture, représentée par Me [O], la Selarl Dutot, par voie de fixation au passif : 70 %
* la Sas Decobat , représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard : 13 % ;
* la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard : 4 %
* la Sa Axa France Iard, es qualités d'assureur de la Sarl Barbosa : 10 %.
- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif, la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp, la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard, la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral.
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif : 70 %
* la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp : 20 %
* la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard : 5 %
* la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa : 2,5 %
- rejeté tous les autres recours, qu'ils soient formés par la Sccv les Jardins Andalous ou par l'un des constructeurs co-obligé ou un assureur.
Par actes d'huissier en date des 11 et 12 octobre 2021, la Smabtp, recherchée en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR de la société Urbis les Jardins andalous, la Smabtp recherchée en sa qualité d'assureur de la société Everbat aux droits de laquelle intervient la société EDF optimal Solutions désormais dénommée Dalkia Smart Building et la Smabtp recherchée en sa qualité d'assureur de la société Urbis Réalisations ont appelé en cause et en appel provoqué la Sas Qualiconsult, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Qualiconsult, la Sarl Arexis Frères, Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl Arexis frères, la Scp [I] [PR] en sa qualité de liquidateur de la société ECMG, la Sarl Enelect, la Sarl Les Briqueteurs réunis, l'Eurl Laurent Barthe, la société Areas Dommages en sa qualité d'assureur de l'Eurl Laurent Barthe, la Sas Le Froid Tolosan, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Le Froid Tolosan.
Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2021, la société Areas Dommages a appelé en cause et en appel provoqué la Sa Allianz Iard en sa qualité d'assureur de l'Eurl Laurent Barthe.
Toutes ces instances ont été jointes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 28 décembre 2021, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, assureurs de la société Decobat, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :
- infirmer partiellement le jugement déféré ;
- limiter la part de responsabilité de la société Decobat, sous la garantie de son assureur, les Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, tant pour l'indemnisation des dommages matériels « sur bâtiments » (à l'exclusion des désordres thermiques et des menuiseries pour lesquels sa responsabilité a été écartée) qu'immatériels, dans la proportion de 5 % du montant des sommes allouées à ce titre aux propriétaires des villas, par le premier juge ;
- condamner la société Urbisia représentée par son mandataire liquidateur, son assureur la Maf, la société Urbis Les Jardins Andalous et son assureur, la Smabtp, la société Dalkia Smart Building venant aux droits d'EDF Optimal Solutions et son assureur la Smabtp, la compagnie Axa en sa qualité d'assureur de la société Barbosa, Generali en sa qualité d'assureur de la société Stefanutti, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Urbis Réalisation, tous tenus in solidum, à les relever et garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamner la société Urbisia représentée par son mandataire liquidateur, son assureur la Maf, la société Urbis Les Jardins Andalous et son assureur, la Smabtp, la société Dalkia Smart Building venant aux droits EDF Optimal Solutions et son assureur la Smabtp, la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de la société Barbosa, Generali en sa qualité d'assureur de la société Stefanutti, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Urbis Réalisation, tous tenus in solidum, à leur verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés,
- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, qui sera en droit de les recouvrer sur son offre de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 janvier 2022, la Sccv Urbis Les Jardins Andalous et la Sa Urbis réalisations, intimées, demandent à la cour, au visa de articles 1147 ancien, 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives aux condamnations prononcées au bénéfice de la Sccv Urbis les Jardins Andalous et au rejet des appels en garantie formulés à leur encontre ;
- confirmer le jugement dont appel s'agissant des chefs de condamnation suivants :
o rejette tous autres recours formés contre la Sma Sa (assureur de la Sarl Sims Construction) la Sas Qualiconsult, la Sa Urbis Realisations et la Smabtp son assureur
o rejette tous recours formés contre la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp ès qualités d'assureurs DO et CNR
o dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des travaux sur bâtiments et de leurs suites sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit au recours :
- la Sarl Urbisia Architecture, représentée par Me [O], la Selarl Dutot, par voie de fixation au passif : 70%
- la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard : 13%
- la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif de la Sa Generali Iard ; 4%
- la Sa Axa France Iard, es qualité d'assureur de la Sarl Barbosa 10%
o condamne in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me. [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif, la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp, Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard, la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral.
o dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale de la dette au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif : 70%
- la Sas Dalkia Smart Buyilding et la Smabtp : 20%
- la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard : 5%
- la Sa Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la Sarl Barbosa : 2,5%
o rejette tous les autres recours, qu'ils soient formés par la Sccv les Jardins Andalous ou par l'un des constructeurs co-obligé ou un assureur.
- réformer la décision du tribunal judicaire de Toulouse du 18 mars 2021 en ce qu'elle a rejeté les recours formulés par la Sccv Urbis les Jardins Andalous à l'encontre de la Société Maf ès qualités d'assureur de la société Urbisia Architecture.
Et statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Maf, en qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture à relever et garantir indemne la société Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées à son encontre.
- condamner in solidum tout succombant à verser à la Sccv Urbis les Jardins Andalous et à la Sci Urbis Réalisations la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, la Smabtp, en qualité d'assureur DO et CNR de la société Urbis Les Jardins Andalous, en sa qualité d'assureur de la Sasu Urbis réalisations et d'assureur de la société Everbat aux droits de laquelle intervient la société Dalkia Smart Building (DBS) anciennement dénommée EDF Optimal Solutions, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, et des articles L.121-7, L. 121-12, L. 124-3, L. 241-1 et L. 242-1 al.2, L.112-6 et L.124-1 du code des assurances, de :
- recevoir :
- la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR ;
- la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société Dalkia Smart Building, anciennement dénommée Edf Optimal Solutions, venant aux droits de la Société Everbat
- la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société Urbis Realisations,
en leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer bien fondées ;
I/
A titre principal,
A/
Pour le compte de la Smabtp
Es qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR,
- déclarer qu'au titre de sa police d'assurance, aucune garantie ne couvre les dommages immatériels subis par les propriétaires des villas n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17 ;
En conséquence :
- confirmer le jugement disputé l'ayant mise hors de cause en l'absence de démonstration de la souscription d'une garantie facultative ayant vocation à couvrir les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis ;
- déclarer que ses garanties, au titre de la police d'assurance revendiquée, n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce pour couvrir les préjudices économiques subis par les propriétaires des villas n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17 ;
- la mettre hors de cause ;
B/
Pour le compte de la Smabtp
Es qualité d'assureur de la société Dalkia Smart Building,
- déclarer qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, les désordres constatés affectant les installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire solaire sont principalement dus à des « problèmes de conception » ;
Or,
De première part,
- déclarer que la société Everbat ne s'est vue confier aucune mission relative à la conception des installations du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » ;
- déclarer que la société Everbat s'est vue uniquement confier les travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » ;
- déclarer que la société Everbat a sous-traité l'intégralité des travaux d'exécutions relatifs aux villas n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17 à la société Laurent Barthe et à la société Froid Tolosan
De seconde part,
- déclarer qu'en sa qualité de maître d''uvre investi d'une mission complète, la société Urbisia Architecture a eu à sa charge la conception du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire », dont elle a d'ailleurs rédigé le CCTP ;
- déclarer qu'en sa qualité de maître d''uvre investi d'une mission complète, la société Urbisia Architecture a suivi l'exécution et la réception des ouvrages du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » ;
En conséquence :
- réformer le jugement disputé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre ;
- déclarer que c'est manifestement à tort que l'expert judiciaire a retenu une part exclusive de responsabilité à l'encontre de la société Everbat au titre des désordres survenus sur les installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire solaire ;
- déclarer qu'aucune des parties à la présente procédure ne rapporte la preuve d'une faute prouvée imputable à la société Everbat en lien avec les désordres constatés et les préjudices subis par les propriétaires des villas n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17 ;
- débouter toutes les parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ;
- la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement dont appel ayant limité la part de responsabilité de la Société Dalkia Smart Building, garantie par la Smabtp, à 20% des préjudices subis par les propriétaires des villas n°1, 2, 3, 84, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17 ;
C/
Pour le compte de la Smabtp
Es qualité d'assureur de la société Urbis Réalisations,
- déclarer que la société Urbisia Architecture s'est vue confier une mission complète de maîtrise
d''uvre comprenant les chefs de missions Esquisse, Aps, Apd, Pro, Act, Det et Aor ;
- déclarer que la société Urbisia Architecture a assumé seule la conception du projet et qu'elle a pleinement participé à la surveillance et à la direction du chantier entre le 15 juin 2007 et le 25 juin 2008 ;
- déclarer que les désordres objet de la présente procédure trouvent exclusivement leur origine dans des fautes de conception à la suite des modifications constructives imposées par la seule société Urbisia Architecture , antérieurement à l'intervention sur le chantier de la société Urbis Réalisations;
- déclarer que la responsabilité de la société Urbisia Architecture est seule engagée par l'Expert judiciaire au titre de sa mission complète de maîtrise d''uvre ;
- déclarer qu'aucune des parties à l'instance ne démontre la preuve d'une quelconque faute imputable à la société Urbis Réalisations dans la survenance des désordres et préjudices dénoncés
En conséquence :
- confirmer le jugement disputé en ce qu'il a rejeté les recours en garantie formés à l'encontre de la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la société Urbis réalisations ;
- déclarer que la société Urbis Réalisations n'est pas responsable de la survenance des désordres et préjudices objet des opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [Z] ;
- débouter toutes les parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la société Urbis Réalisations ;
- mettre hors de cause la Smabtp ;
II/
Sur les recours :
- déclarer responsables ' selon présomption de responsabilité et pour fautes prouvées caractérisées lors des opérations d'expertise :
- au titre des dommages dits « constructifs » et des préjudices immatériels consécutifs :
o la Société Urbisia Architecture, représentée par la Selarl Dutot & Associes en sa qualité de liquidateur, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
o la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, assurée auprès de la Société Axa France Iard ;
o la Société Decobat titulaire du lot « gros 'uvre », représentée par la Selarl Benoit et Associes en sa qualité de liquidateur, assurée auprès des Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle ;
o la Société Arexis Freres, titulaire du lot « menuiseries extérieures », assurée auprès de la Société Groupama D'oc ;
o la Société Ecmg titulaire du lot « bardage bois ' isolation », représentée par la Scp [I] [PR] en sa qualité de liquidateur ;
o la Société Enelect, titulaire du lot « électricité » ;
o la Société les Briqueteurs Reunis, titulaire du lot « bardage pierre ' isolation » ;
- au titre des dommages dits « thermiques » et des préjudices immatériels consécutifs :
o la Société Urbisia Architecture, représentée par la Selarl Dutot & Associes en sa qualité de liquidateur, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
o la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, assurée auprès de la Société Axa France Iard ;
o la Société Stefanutti titulaire du lot « plâtrerie », représentée par la Selarl Benoit et Associes en sa qualité de liquidateur, assurée auprès de la Société Generali Iard ;
o la Société Barbosa, titulaire du lot « plâtrerie », assurée auprès de la Société Axa France Iard ;
o la Société Laurent Barthe, en qualité de sous-traitants de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » assurée auprès de la Société Areas Dommages ;
o la Société Froid Tolosan, en qualité de sous-traitants de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » assurée auprès de la Société Allianz Iard ;
En conséquence :
A/
Pour le compte de la Smabtp
Es qualité d'assureur DO et CNR,
- déclarer qu'au titre de son obligation d'assurance la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, a déjà réglé amiablement et/ou judiciairement aux propriétaires des villas n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17, la somme totale de 1.470.544,35 €, décomposée comme suit :
- 77.910,59 €, versée à titre provisionnel dans le cadre des opérations amiables Dommages Ouvrage pour le préfinancement des travaux de reprise ;
- 536.542,60 €, en exécution de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 17 novembre 2017 ;
- 856.091,16 €, en exécution du jugement disputé rendu le 18 mars 2021 ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait intégralement droit à ses recours subrogatoire et récursoire en remboursement des sommes de 536.542,60 € et 856.091,16 €, réglées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 novembre 2017 et du jugement rendu le 18 mars 2021 ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté son recours subrogatoire portant sur la somme de 77.910,59 €, réglée à titre d'indemnité provisionnelle amiable ;
- condamner in solidum :
- la Selarl Dutot & Associes, ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture,
et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
- la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, et son assureur la Société Axa France Iard ;
- la Selarl Benoit et Associés, en qualité de liquidateur de la Société Decobat titulaire du lot « gros 'uvre » ;
- les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, en qualité d'assureurs de la Société Decobat ;
- la Société Arexis Freres, titulaire du lot « menuiseries extérieures », et son assureur la Société Groupama D'oc ;
- la Société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Société Barbosa titulaire du lot « plâtrerie » ;
- la Scp [I] [PR], en qualité de liquidateur de la Société ECMG, titulaire du lot « bardage bois ' isolation » ;
- la Société Enelect, titulaire du lot « électricité » ;
- la Société les Briqueteurs Reunis, titulaire du lot « bardage pierre ' isolation » ;
- la Société Laurent Barthe, en qualité de sous-traitants de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » et son assureur la Société Areas Dommages ;
- la Société Froid Tolosan, en qualité de sous-traitants de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » assurée auprès de la Société Allianz Iard ;
à lui rembourser, en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, la somme totale de 1.470.544,35 € correspondant au montant de toutes les indemnités réglées amiablement et/ou judiciairement aux propriétaires des villas n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17, en application de ses garanties ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum :
- la Selarl Dutot & Associés, ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
- la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, et son assureur la Société Axa France Iard ;
- la Selarl Benoit et Associés, en qualité de liquidateur de la Société Decobat titulaire du lot « gros 'uvre » ;
- les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, en qualité d'assureurs de la Société Decobat ;
- la Société Arexis Freres, titulaire du lot « menuiseries extérieures », et son assureur la Société Groupama D'oc ;
- la Scp [I] [PR], en qualité de liquidateur de la Société Ecmg titulaire du lot « bardage bois ' isolation » ;
- la Société Enelect, titulaire du lot « électricité » ;
- la Société les Briqueteurs Reunis, titulaire du lot « bardage pierre ' isolation » ;
à la relever et garantir indemne, en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, en raison des dommages dits « constructifs » et des préjudices immatériels consécutifs ;
- condamner in solidum :
- la Selarl Dutot & Associés, ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
- la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, et son assureur la Société Axa France Iard ;
- la Selarl Benoit et Associes, en qualité de liquidateur de la Société Stefanutti titulaire du lot « plâtrerie » et son assureur la Société Generali Iard ;
- la Société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Société Barbosa titulaire du lot « plâtrerie » ;
- la Société Laurent Barthe, en qualité de sous-traitant de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » et son assureur la Société Areas Dommages ;
- la Société Froid Tolosan, en qualité de sous-traitant de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » assurée auprès de la Société Allianz Iard ;
à la relever et garantir indemne, en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens en raison des dommages dits « thermiques » et des préjudices immatériels consécutifs ;
B/
Pour le compte de la Smabtp
Es qualités d'assureur de la societe Dalkia Smart Building,
1/ Sur les préjudices consécutifs aux désordres affectant le lot « chauffage ' production ECS solaire »,
De première part,
- déclarer que l'Expert Judiciaire a principalement imputé les problèmes affectant l'installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire à des défauts de conception ;
- déclarer responsables des défauts de conception et de suivi d'exécution :
- la Société Urbisia Architecture, en sa qualité de maître d''uvre de conception au titre de sa mission complète, assurée auprès de la Maf ;
- la Société Qualiconsult, en sa qualité de bureau de contrôle titulaire de la mission « TH», assurée auprès de la Société Axa France Iard ;
- déclarer que l'Expert Judiciaire a subsidiairement imputé les problèmes affectant l'installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire à des défauts d'exécution ;
- déclarer responsables des défauts d'exécution :
- les sociétés Stefanutti et Barbosa, titulaires du lot « plâtrerie » ;
- la société Laurent Barthe, en sa qualité de sous-traitant de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution concernant les villas M7, M8, M9, M11, M16 et M17 ;
- la société Froid Tolosan, en sa qualité de sous-traitant de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution concernant les villas M1, M2, M3, M12 et M15 ;
De seconde part,
- déclarer qu'à la livraison des ouvrages la Société Everbat n'a pas manqué d'attirer l'attention des acquéreurs sur la nécessité de procéder à un entretien et une maintenance régulière des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire solaire ;
- déclarer que faute d'avoir souscrit à des contrats d'entretien et de maintenance des installations,
les propriétaires des villas n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17 ont contribué à l'embouage et à la création d'algues dans les canalisations, entraînant leur obstruction ;
- déclarer que par leur carence les propriétaires des villas n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17 ont participé à la survenance de leur propre préjudice, s'agissant d'un inconfort thermique, au titre duquel la responsabilité de la Société Everbat ne peut être engagée ;
En conséquence :
- déclarer que la Société Everbat, aux droits de laquelle intervient la Société Dalkia Smart Building anciennement Edf Optimal Solutions, a parfaitement satisfait à ses obligations contractuelles et réglementaires ;
- condamner in solidum sur le fondement quasi-délictuel :
- la Selarl Dutot & Associés, ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
- la Société Qualiconsult et son assureur la Société Axa France Iard ;
- la Selarl Benoit et Associes, en qualité de liquidateur de la Société Stefanutti titulaire du lot « plâtrerie » et son assureur la Société Generali Iard ;
- la Société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Société Barbosa titulaire du lot « plâtrerie » ;
à la relever et garantir indemne, en sa qualité d'assureur de la Société Dalkia Smart Building, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au titre des préjudices subis par propriétaires des villas n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17 en raison des défauts de conception, de suivi et d'exécution, à l'origine des désordres affectant le lot « chauffage ' production ECS solaire » ;
- condamner in solidum sur le fondement contractuel :
- la Société Laurent Barthe, en qualité de sous-traitant de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » et son assureur la Société Areas Dommages ;
- la Société Froid Tolosan, en qualité de sous-traitant de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » et son assureur la Société Allianz Iard ;
à la relever et garantir, en sa qualité d'assureur de la Société Dalkia Smart Building, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au titre des préjudices subis par les propriétaires des villas n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 17 en raison des défauts d'exécution, à l'origine des désordres affectant le lot « chauffage ' production ECS solaire » ;
2/ Sur les préjudices consécutifs aux désordres échappant au lot « chauffage ' production ECS solaire »,
- condamner in solidum :
- la Selarl Dutot & Associés, ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
- la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, et son assureur la Société Axa France Iard ;
- la Selarl Benoit et Associes, en qualité de liquidateur de la Société Decobat titulaire du lot « gros 'uvre » ;
- les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, en qualité d'assureurs de la Société Decobat ;
- la Société Arexis Freres, titulaire du lot « menuiseries extérieures », et son assureur la Société Groupama D'oc ;
- la Scp [I] [PR], en qualité de liquidateur de la Société ECMG titulaire du lot « bardage bois ' isolation » ;
- la Société Enelect, titulaire du lot « électricité » ;
- la Société les Briqueteurs Reunis, titulaire du lot « bardage pierre ' isolation » ;
à la relever et garantir intégralement indemne, en sa qualité d'assureur de la Société Dalkia Smart Building, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, en raison des dommages dits « constructifs » et des préjudices immatériels consécutifs insusceptibles de relever de la sphère d'intervention de son assuré ;
C/
Pour le compte de la Smabtp
Es qualités d'assureur de la societe Urbis Realisations,
- condamner in solidum :
- la Selarl Dutot & Associés, ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
- la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, et son assureur la Société Axa France Iard ;
- la Selarl Benoit et Associés, en qualité de liquidateur de la Société Decobat titulaire du lot « gros 'uvre » ;
- les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, en qualité d'assureurs de la Société Decobat ;
- la Société Arexis Freres, titulaire du lot « menuiseries extérieures », et son assureur la Société Groupama D'oc ;
- la Scp [I] [PR], en qualité de liquidateur de la Société ECMG titulaire du lot
« bardage bois ' isolation » ;
- la Société Enelect, titulaire du lot « électricité » ;
- la Société les Briqueteurs Reunis, titulaire du lot « bardage pierre ' isolation » ;
à la relever et garantir indemne, en sa qualité d'assureur de la société Urbis Réalisations, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, en raison des dommages dits « constructifs » et des préjudices immatériels consécutifs ;
- condamner in solidum :
- la Selarl Dutot & Associés, ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (Maf) ;
- la Société Qualiconsult et son assureur la Société Axa France Iard ;
- la Selarl Benoit et Associés, en qualité de liquidateur de la Société Stefanutti titulaire du lot « plâtrerie » et son assureur la Société Generali Iard ;
- la Société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Société Barbosa titulaire du lot « plâtrerie » ;
- la Société Laurent Barthe, en qualité de sous-traitant de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » et son assureur la Société Areas Dommages ;
- la Société Froid Tolosan, en qualité de sous-traitant de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » et son assureur la Société Allianz Iard ;
à la relever et garantir indemne, en sa qualité d'assureur de la Société Urbis Réalisations, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, en raison des dommages dits « thermiques » et des préjudices immatériels consécutifs ;
En tout état de cause :
- rejeter toutes les demandes de condamnations solidaire ou in solidum formulées à son encontre, en sa qualité d'assureur CNR et des sociétés Dalkia Smart Building et Urbis Realisations ;
- débouter comme mal fondées la Selarl Dutot et Associés, la Maf en sa qualité d'assureur de la Société Urbisia Architecture, la Société Generali en sa qualité d'assureur de la Société Stefanutti, la Société Laurent Barthe et son assureur la Société Areas Dommages, la Société Arexis Frères et son assureur la Société Groupama D'oc, la Société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Société Barbosa, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la Société Decobat, la Société Enelect, mais aussi les sociétés Urbis les Jardins Andalous, Urbis Realisations et Dalkia Smart Building, ainsi que toutes les autres parties à l'instance du surplus de leurs demandes incidentes, appels en garantie, fins et conclusions en tant que formulés à l'encontre de la Smabtp ;
- faire application des franchises et plafonds de garantie prévus aux contrats d'assurances souscrits auprès de la Smabtp par la Société Urbis les Jardins Andalous, la Société Dalkia Smart Building venant aux droits de la Société Everbat et par la Société Urbis Realisations ;
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul Henry Le Gue, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la Smabtp la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 janvier 2022, la Sasu Dalkia Smart Building, anciennement dénommée EDF Optimal solutions, venant aux droit de la société Everbat, intimée, demande à la cour, de :
- infirmer partiellement le jugement dont appel :
* en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société DSB ;
* en ce qu'il a rejeté son recours à l'encontre des sociétés Urbis Realisation, Smabtp, Urbisia Architecture et Maf ;
* en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge l'intégralité des travaux thermiques pour la somme de 77.425 euros TTC ;
* en ce qu'il a fixé à 70 % la charge de la dette finale à supporter par la société Urbisia Architecture au titre des rapports entre co-obligés pour les surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral,
Statuant a nouveau de ce chef :
A titre principal,
- ordonner sa mise hors de cause ;
- rejeter tout recours en garantie à son encontre ;
- condamner solidairement et, à défaut, in solidum la Sarl Urbisia Architecture et la Maf à prendre en charge 90 % des travaux thermiques (77.425 €TTC) ;
A titre subsidiaire
- débouter la Selarl Dutot & Associés de sa demande de garantie ;
- rejeter les demandes de condamnation solidaires ou « in solidum » à son encontre qui devra, en tout état de cause, être relevée par la Sarl Urbisia Architecture et la Maf son assureur ;
- fixer la part contributive de la Selarl Dutot & Associés à 90 % de la dette finale au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral ;
- condamner solidairement et, à défaut, in solidum, la Société Urbisia Architecture et son assureur, la Maf, à la garantir et à la relever de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse à verser aux sociétés Areas Dommages, Sa Allianz Iard, Eurl Laurent Barthe et Sarl Le Froid Tolosan 3.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement, et, à défaut, in solidum, la Sccv Urbis les Jardins Andalous, Société Urbisia Architecture, la société Decobat, et leurs assureurs respectifs, ainsi que la Smabtp à la relever intégralement et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement, et à défaut in solidum, la Sccv Urbis les Jardins Andalous, Société Urbisia Architecture, la Société Decobat, et leurs assureurs respectifs, ainsi que la Smabtp ou tout succombant, à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
- condamner tous succombant à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maitre Astie.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 janvier 2022, la Selarl Dutot et associés, en la personne de Me [D] [O], mandataire liquidateur de la Sarl Urbisia architecture, intimée, demande à la cour, de :
- infirmer partiellement le jugement rendu et le réformer :
- en ce qu'il a rejeté les recours de la Selarl Dutot ès qualités de liquidateur de la société Urbisia Architecture à l'encontre du maitre d'ouvrage notoirement professionnel, son assureur la Smabtp,
- en ce qu'il a fixé à 20% la part de la société Dalkia Smart Building et de son assureur la Smabtp dans le cadre des préjudices immatériels et en ce qu'il a rejeté le recours en garantie à l'encontre du maître d'oeuvre d'exécution la société Urbis Realisation et son assureur la Smabtp
- en ce qu'il a fixé à 70% la part de la société Urbisia Architecture dans le cadre des désordres de nature constructive,
Vu les appels en intervention provoquées de la Smabtp en date du 11.10.2021
Vu l'appel en intervention provoqué de la société Areas Dommages en date du 15.12.2021
à l'encontre de la société Allianz,
- réformer le jugement sur l'absence de condamnation de la société Qualiconsult et de son assureur Axa France Iard, de la société Arexis et de son assureur Groupama d'Oc, de la société Laurent Barthe et de son assureur Areas Dommages
Statuant à nouveau,
Vu le contrat de la société Urbisia Architecture et son transfert à compter du 25.06.2008,
A titre principal,
- rejeter tout recours en garantie formalisé à son encontre,
A titre subsidiaire,
- limiter la part de responsabilité de la société Urbisia Architecture à 20% du montant des sommes allouées aux différents propriétaires des villas ;
- condamner in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous en sa qualité de maître d'ouvrage notoirement professionnel, son assureur la Smabtp, la société Urbis Réalisations en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, son assureur la Smabtp, les sociétés Dalkia Smart Building ex Edf Optimal Solutions, son assureur la Smabtp, les sociétés Mma Iard, et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la société Decobat, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Barbosa, la société Stefanutti, son assureur Generali Iard, la société Arexis in solidum avec son Assureur Groupama d'Oc, la société Froid Tolosan in solidum avec son assureur Allianz, la société Laurent Barthe in solidum avec ses assureurs Areas Dommages et Allianz , la société Qualiconsult in solidum avec son assureur Axa France Iard, la société les Briqueteurs Reunis, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans une proportion de 80% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels, immatériels retenus, frais et dépens ;
- condamner in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous en sa qualité de maître d'ouvrage notoirement professionnel, son assureur la Smabtp, la société Urbis Réalisations en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, son assureur la Smabtp, les sociétés Dalkia Smart Building Ex Edf Optimal Solutions, son assureur la Smabtp, les sociétés Mma Iard, et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la société Decobat, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Barbosa, la société Stefanutti, son assureur Generali Iard, la société Arexis in solidum avec son assureur Groupama d'Oc, la société Froid Tolosan, son assureur Allianz, la société Laurent Barthe, ses assureurs Areas Dommages et Allianz , la société Qualiconsult, son assureur Axa France Iard, la société les Briqueteurs Reunis, à lui régler 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2022, la Mutuelle des architectes français, intimée, demande à la cour, de :
- juger l'appel de la société Mma et de la société Mma Assurances Mutuelles mal fondé ;
- débouter la Smabtp, la Compagnie Generali, la société DSB, la société Axa France Iard, la Sccv Urbis les Jardins Andalou, la société Urbis Realisation, la société Enelect, la société Groupama d'Oc, la Smabtp en qualité d'assureur de la société les Briqueteurs Réunis et toute autre partie au procès de leur appel incident et de leurs demandes dirigées à son encontre ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la non garantie qu'elle a opposée et débouter par voie de conséquence les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie à la société Urbisia Architecture en raison d'un exercice anormal de la profession d'architecte ayant généré un risque non couvert par la police d'assurance et en l'absence d'une demande d'extension de garantie ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement ;
- retenir une part de responsabilité à l'encontre de la société Urbisia Architecture qui ne saurait être supérieure à 20% ;
Vu l'article 1382 ancien ' 1240 du code civil,
- condamner in solidum les sociétés Urbis Réalisation et son assureur la Smabtp, la société Dalkia Smart Building et son assureur la Smabtp, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Decobat ainsi que la Sccv Urbis les Jardins Andalous et son assureur la Smabtp, les sociétés Stefanutti et Barbosa garanties par leurs assureurs respectifs la compagnie Generali Iard et la compagnie Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- juger que sa garantie se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu'un plafond de garantie de 1 750 000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à son encontre, dont la présente procédure, dès lors que les réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction ;
- condamner solidairement les Sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens que Maître Terral Prioton pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 juin 2022, la Sa Generali iard, assureur de la Sarl Stefanutti, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
Concernant les désordres dits « constructifs »,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée sur la base d'un calcul erroné ;
Statuant à nouveau,
- limiter sa condamnation aux travaux sur bâtiments, de la maîtrise d''uvre afférente et de leurs suites des seules villa M1, M2 et M3 ;
- fixer à 14% la part imputée à Stefanutti sur ces points ;
- limiter sa condamnation aux préjudices annexes surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral des seules villas M1, M2 et M3 ;
- fixer à 5% la part imputée à Stefanutti sur ces points ;
- confirmer le jugement concernant les pourcentages retenus à l'encontre des autres intervenants;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable le recours de la concluante à l'encontre des autres intervenants sur ce point ;
Concernant les désordres dits thermiques,
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Stefanutti pour les problèmes dits « thermiques » ;
En cas de réformation,
- la déclarer recevable en ses recours qui ne sauraient être inférieur à 95% à l'encontre de :
- Urbisia et son assureur la Maf
- Barbosa et son assureur Axa France Iard
- Qualiconsult et son assureur Axa
- Laurent Barthe et Areas Dommages
- Froid Tolosan et Allianz
- Urbis Realisation et la Smabtp
- Dalkia Smart Building et son assureur la Smabtp ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable à opposer ses franchises ;
- condamner tous succombant à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Monferran.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, la Sa Axa France iard, en sa qualité d'assureur de la société Barbosa, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, et des articles L.121-1, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, de :
A titre principal :
- réformer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par la Selarl Dutot, par voie de fixation au passif, la société Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et les Mma Iard, la société Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la compagnie Generali Iard, la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Barbosa, la société les Briqueteurs Reunis, la société Ecmg représentée par Me [PR] par voie de fixation au passif, la société Enelect et la Smabtp à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux sur bâtiments, de la maîtrise d''uvre afférente et de leur suite ;
- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par la Selarl Dutot, par voie de fixation au passif, la société Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et les Mma Iard, la société Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Compagnie Generali Iard, la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Barbosa, la société les Briqueteurs Reunis, la société Ecmg représentée par Me [PR] par voie de fixation au passif, la société Enelect à relever et garantir la Smabtp des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux sur bâtiments, de la maîtrise d''uvre afférente et de leur suite ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des travaux sur bâtiments et de leurs suites sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :
o La société Urbisia Architecture représentée par la Selarl Dutot, par voie de fixation au passif : 70% ;
o La société Decobat, représentée par Me Benoit, par voie de fixation au passif, et des Mma Iard : 13% ;
o La société Stefanutti représentée par Me Benoit, par voie de fixation au passif, et Generali Iard : 4% ;
o La compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Barbosa : 10% ;
o La société les Briqueteurs Reunis et la Smabtp : 1% ;
o La société Ecmg représentée par Me [PR], par voie de fixation au passif et de la Smabtp : 1% ;
o La société Enelect et la Smabtp : 1% ;
- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par la Selarl Dutot, par voie de fixation au passif, la société Dalkia Smart Building et la Smabtp, la société Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et les Mma Iard, la société Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la compagnie Generali Iard, la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Barbosa, à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la dette au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
o La société Urbisia Architecture représentée par la Selarl Dutot, par voie de fixation au passif : 70% ;
o La société Dalkia Smart Building et la Smabtp : 20% ;
o La société Decobat représentée par Me Benoit, par voie de fixation au passif, et des Mma Iard : 5% ;
o La compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assurer de la société Barbosa : 2,5 % ;
- condamné in solidum la Smabtp, ès qualités d'assureur DO et CNR, la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la société Dalkia Smart Building et la Smabtp, la société Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et les Mma Iard, la société Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Compagnie Generali Iard, la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Barbosa, au paiement des dépens, en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire ;
- dit que la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR et la Sccv Urbis les Jardins Andalous seront relevées et garanties in solidum par les autres coobligés qui supporteront la charge de la dette finale au titre des dépens dans les proportions fixées au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral.
Statuant à nouveau,
- débouter la Smabtp, en sa qualité d'assureur DO, CNR ainsi qu'assureur des sociétés Urbis Réalisations et Dalkia Smart Building, et toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes d'imputer les désordres affectant les villas aux travaux de la société Barbosa ;
- débouter la Smabtp, en sa qualité d'assureur DO, CNR ainsi qu'assureur des sociétés Urbis Realisations et Dalkia Smart Building, et toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes principales ou en garantie à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels ;
- la mettre hors de cause, en l'absence de responsabilité de son assurée et de mobilisation de sa garantie dans le cadre de ce litige ;
- condamner la Smabtp, en sa qualité d'assureur DO, CNR ainsi qu'assureur des sociétés Urbis Realisations et Dalkia Smart Building, à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit Maître Olivier Leridon, avocat, qui sera en droit de les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il dit qu'elle était bien fondée à opposer ses franchises contractuelles, d'un montant de 1.250 euros s'agissant de sa garantie obligatoire, et d'un montant de 1381 euros s'agissant de ses garanties facultatives ;
- réduire dans de plus justes proportions la demande formulée par les Mma Iard et les Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 janvier 2022, l'Eurl Barthe Laurent , intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, et des articles L124-1 et suivants du code des assurances, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l' a mise hors de cause ;
- constater en effet l'absence de responsabilité de sa part au titre des problèmes thermiques et débouter purement et simplement toute partie formulant des réclamations à ce titre ;
- la laisser en conséquence purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Si, par impossible, une quelconque réclamation devait prospérer à son égard,
- condamner la Sa Allianz Iard et la compagnie Areas Dommages à la garantir en principal, accessoires, intérêts et frais ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 février 2022, la société Areas Dommages, intimée, demande à la cour, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- débouter la Smabtp ainsi que tout autre partie de l'ensemble de ses demandes qui pourraient être formulées ;
- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée en ce qu'elle l'a mise hors de cause ;
- voir en tout état de cause opposer à toutes parties les dispositions contractuelles du contrat et notamment sa franchise contractuelle ;
- dire n'y avoir lieu à des préjudices de jouissance ou préjudices moraux ;
Sur l'appel provoqué,
- condamner la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de l'entreprise Laurent Barthe à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- condamner la Smabtp ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Smabtp ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, la Sarl Arexis frères, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1202 ancien, 1310, 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
o exclu sa responsabilité sur les préjudices immatériels subis par les résidents,
o constaté le caractère décennal du désordre lié à la mauvaise fixation des châssis
o limité sa responsabilité à un préjudice matériel évalué à la somme de 3000 euros par villa
o condamné Groupama d'Oc à la relever et garantir de sa condamnation,
o dit que Groupama d'Oc est fondée à lui opposer une seule franchise contractuelle ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
o dit que Groupama d'Oc est fondée à lui opposer une franchise contractuelle égale à 15% du montant de l'indemnité, avec un minimum de 1.829 euros et un maximum de 18.338 euros
- constater que le tribunal judiciaire de Toulouse a omis de statuer sur sa demande relative à la garantie de protection juridique de Groupama d'Oc ;
- réformer ledit jugement :
o retenir la franchise applicable en septembre 2009
o limiter le montant de la franchise à 10% de l'indemnité versée dans la limite maximum de 2500 euros
o exclure l'application des dispositions générales et le tableau des franchise et garantie du modèle CAR 03 émis en avril 2010
o condamner Groupama d'Oc à lui payer la somme de 1920 euros au titre de la garantie de protection juridique souscrite dans le cadre de l'assurance décennale et multirisque professionnelle ;
Y ajouter,
- condamner la Sccv Urbis à lui restituer la somme de 5000 euros au vu de la décision au fond,
- condamner tous succombants au paiement de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2022, la Sarl Enelect, intimée, demande à la cour, de :
A titre principal,
- faire droit à son appel incident ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Enelect au titre du désordre relatif au manque d'étanchéité à l'air des murs extérieur ;,
Par conséquent, le défaut de calfeutrement ne constituant pas une des causes des désordres, ou n'étant, à tout le moins pas dû par la société Enelect,
- la mettre hors de cause ;
- rejeter les demandes présentées à son encontre ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la Scp Malet ;
Subsidiairement :
- condamner la société Urbisia Architecture représentée par Me [O], son assureur la Maf, Decobat représentée par la société Benoit et la société Mma Iard, la société Stefanutti représentée par la société Benoit et Generali Iard, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Barbosa, la société les Briqueteurs Reunis, la société Ecmg représentée par Me [PR] à relever et garantir la société Enelect des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux sur bâtiments, de la maîtrise d''uvre afférente et de leurs suites ;
- dire que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des travaux sur bâtiments et de leurs suites sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :
o la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif et la Maf : 70%,
o la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma Iard : 13%,
o la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Generali Iard : 4%,
o la Sa Axa France Iard, es qualités d'assureur de la Sarl Barbosa : 10%
o la Sarl les Briqueteurs Réunis et la Smabtp : 1%
o la Sarl Ecmg représentée par Me [PR], par voie de fixation au passif et la Smabtp : 1%
o la Sarl Enelect et la Smabtp : 1% ;
- confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions ;
- condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la Scp Malet.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 12 avril 2022, la Sasu Qualiconsult, et son assureur la société Axa France iard, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles L 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :
A titre principal,
Sur l'appel provoqué de la Smabtp prise en ses différentes qualités,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toute responsabilité de la Sasu Qualiconsult, et partant de son assureur RCD, la société Axa France Iard,
Ce faisant,
- débouter la société Smabtp prise en toutes ses qualités de son appel provoqué comme étant mal fondé faute pour cette dernière de rapporter l'existence d'une faute du contrôleur technique dans le cadre de sa mission, présentant un lien de causalité avec les désordres et partant, les préjudices
- débouter, plus généralement, toute partie de toute demande de garantie qui serait formulée au préjudice de la société Qualiconsult et, notamment, la Selarl Dutot & associés de sa demande en garantie ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Smabtp, prise en ses diverses qualités, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de justice qu'elles se sont trouvées contraintes d'engager en cause d'appel ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Scpi Raffin & associés, avocats aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner :
* pour les problèmes constructifs, par les sociétés :
' Urbisia et son assureur la Maf,
' Urbis Realisation,
' les Mma, assureurs de la société Decobat,
' Smabtp, assureur de la société les Briqueteurs Reunis,
' Arexis Freres et son assureur, la société Groupama D'oc ;
* pour les problèmes thermiques, par :
' la société Dalkia Smart Building, responsable des manquements de ses
sous-traitants, et son assureur la Smabtp,
' in solidum à les relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- condamner les mêmes sous la même solidarité à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de justice qu'elles se sont trouvées contraintes d'engager en cause d'appel,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Scpi Raffin & associés, avocats aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mars 2022, la Sa Allianz en sa qualité d'assureur des sociétés Eurl Barthe Laurent et Froid Tolosan, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, et des articles 700 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'absence de responsabilité imputable aux Eurl Laurent Barthe et Sarl Froid Tolosan au titre des problèmes thermiques et au titre des dommages affectant le lot chauffage / climatisation et eau chaude sanitaire solaire ;
Par conséquent,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ;
En tant que de besoin,
- prononcer sa mise hors de cause et celle de ces entreprises ;
A titre subsidiaire,
En ce qui concerne ses garanties, ès qualités d'assureur de l'Eurl Laurent Barthe :
- constater qu'elle n'était plus l'assureur de l'Eurl Laurent Barthe à la date d'intervention effective de cette entreprise sur le chantier ;
Par conséquent,
- 'dire et juger' que l'Eurl Laurent Barthe sera relevée et garantie intégralement et uniquement par la compagnie Areas Dommages tant au titre des préjudices matériels qu'au titre des préjudices immatériels ;
Si La Cour estimait mobilisables ses garanties obligatoires,
- 'dire et juger' alors que les préjudices immatériels seront intégralement assumés par la compagnie Areas Dommages, assureur à la date de la réclamation ;
A titre infiniment subsidiaire,
- 'dire et juger' qu'elle sera en droit d'opposer ses franchises contractuelles à l'Eurl Laurent Barthe ainsi qu'aux tiers ;
En ce qui concerne ses garanties, ès qualités d'assureur de la Sarl Froid Tolosan :
- 'dire et juger' qu'elle sera en droit d'opposer ses franchises contractuelles à son assurée et à tous tiers au titre des préjudices matériels et immatériels ;
- condamner la Sas Edf Optimal Solutions venant aux droits de la société Everbat à la relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 août 2023, Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur de la société Arexis frères, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- réformer le jugement dont appel ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de Groupama d'Oc ;
- condamner tout succombant à régler à Groupama d'Oc la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel ;
- rejeter l'appel provoqué de la Smabtp à son encontre ;
- rejeter les demandes de condamnations in solidum ;
- rejeter la demande d'appel incident de la Selarl Dutot et associés tendant à la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre ;
- limiter le montant des condamnations mises à sa charge à la somme de 3000 euros par villa soit 33.000 € au total ;
- débouter les parties de toute demande de condamnation faite à son encontre au titre des préjudices immatériels ;
- l'autoriser à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la société Arexis pour l'ensemble des indemnités et aux tiers en cas de condamnations au titre des garanties facultatives et notamment les dommages immatériels ;
- 'dire et juger' que la franchise applicable aux dommages matériels s'élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,75 BT01 et un maximum de 3,80 BT01 soit un maximum de 3567 € (valeur 2021) ;
- 'dire et juger' que la franchise applicable aux dommages immatériels est celle prévue dans la police applicable lors de la réclamation et s'élève à 15 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 1829 € et un maximum de 18 338 € valeur en novembre 2009 qu'il conviendra de réévaluer suivant l'évolution de l'indice BT 01 ainsi que cela ressort du tableau des franchises ;
Sur les recours et le partage de responsabilité,
- réformer le jugement dont appel ;
- condamner la société Dalkia venant aux droits de la société Everbat, la Smabtp ès qualités d'assureur de la société Everbat et de la société Urbis Realisations, Urbisia et son assureur la Maf, Decobat et son assureur Mma et la société Urbis Realisations So venant aux droits de la société Urbis Realisations So à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 95% ;
- condamner la société EDF Optimal Solutions venant aux droits de la société Everbat, la Smabtp ès qualités d'assureur de la société Everbat et de la société Urbis Realisations, la Selarl Dutot es qualité de liquidateur de la Société Urbisia Architecture et son assureur la Maf, Decobat et son assureur Mma et la société Urbis Realisations venant aux droits de la société Urbis Realisations So à rembourser les sommes d'ores et déjà réglées par Groupama d'Oc soit 65.762,83 € ainsi que celles que ladite compagnie serait amenée à régler en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19/08/2019 ;
- inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Urbisia Architecture ;
Sur l'appel incident de la société Arexis Freres,
- 'dire et juger' que la franchise applicable aux dommages matériels s'élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,75 BT01 et un maximum de 3,80 BT01 soit un maximum de 3 567 € (valeur 2021) ;
- débouter la société Arexis Freres de sa demande de prise en charge des honoraires au titre de la protection juridique ;
Subsidiairement,
- limiter la prise en charge des honoraires aux montants figurant sur le barème qu'elle a produit
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 avril 2022, la Sarl Froid Tolosan, intimée et en sa qualité de partie intervenante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, de :
- ordonner la mise hors de cause de la Sarl Froid toulousain qui n'a aucune responsabilité dans les désordres affectant le lot Chauffage/Climatisation/Production ECS ;
- débouter la Smabtp, la Selart Dutot et au-delà l'ensemble des parties de l'intégralité des demandes formulées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
- 'dire et juger' qu'elle n'est intervenue que sur les villas des demandeurs suivants, dont les demandes liées à ses prestations sont les suivantes :
- Villa M1 des consorts [C] (villa T5) :
o Maîtrise d''uvre thermique (1.700 € HT) et travaux chauffage / climatisation / ECS (5.346,33 € HT) total 7.046,33 € HT
o surconsommation électrique : 1.353,49 € TTC / an x 6,157 ans, total 8.333,44 €
- Villa M2 des consorts [K] / [J] (villa T5) :
o Maîtrise d''uvre thermique (1.700 € HT) et travaux chauffage / climatisation / ECS (3.223,57 € HT) total 4.923,57 € HT
o surconsommation électrique : non justifié
- Villa M3 des consorts [M] (villa T5) :
o Maîtrise d''uvre thermique (1.700 € HT) et travaux chauffage / climatisation / ECS (4.499,39 € HT) total 6.199,39 € HT
o surconsommation électrique : 522,18 € TTC / an x 6,929 ans, total 3.618,16 €
- Villa M12 des consorts [OG] (villa T5) :
o Maîtrise d''uvre thermique (1.700 € HT) et travaux chauffage / climatisation /ECS (4.113,89 € HT) total 5.813,89 € HT
o surconsommation électrique : 204,71 € TTC / an x 7,420 ans, total 1.518,98 €
- Villa M15 des consorts [FY] (villa T5) :
o Maîtrise d''uvre thermique (1.700 € HT) et travaux chauffage / climatisation / ECS (5.346,33 € HT) total 7.046,33 € HT
o surconsommation électrique : non justifié ;
- 'dire et juger' que sa part de responsabilité ne saurait être que très résiduelle ;
- condamner la Sas Edf Optimal Solutions à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait par impossible prononcée à son encontre ;
- condamner la compagnie Allianz à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait par impossible prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse,
- condamner la Sas Edf Optimal Solutions et au-delà toute partie succombant à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sas Edf Optimal Solutions et au-delà toute partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Arcanthe en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2023, la Smabtp, assureur de la société Les Briqueteurs réunis, intimée et appelante incidente, demande à la cour, de :
- accueillir son intervention volontaire ;
- rejeter toutes conclusions adverses comme étant mal fondées ou à tout le moins injustifiées ;
A titre principal,
- faire droit à son appel incident ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Les Briqueteurs réunis et la garantie de la Smabtp ;
Statuant à nouveau :
- juger que la mise en 'uvre d'un pare-vapeur n'est imposée ni par les normes techniques, ni par les pièces contractuelles ;
- mettre hors de cause la société les Briqueteurs réunis ;
- rejeter les demandes formées à l'encontre de la Smabtp ;
- condamner tout succombant à verser à la Smabtp la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la Scp Malet ;
Subsidiairement :
- condamner la société Urbisia Architecture représentée par Me [O], son assureur la Maf, Decobat représentée par la société Benoit, et la société Mma Iard, la société Stefanutti représentée par la société Benoit, et Generali Iard, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Barbosa, la société Enelect, la société Ecmg représentée par Me [PR], à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux sur bâtiments, de la maîtrise d''uvre afférente et de leurs suites ;
- juger que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des travaux sur bâtiments et de leurs suites sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :
o la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif et la Maf : 70%,
o la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et la Sa Mma Iard : 13%,
o la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et la Sa Generali Iard : 4%,
o la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa : 10%
o la Sarl les Briqueteurs Réunis et la Smabtp : 1%
o la Sarl ECMG représentée par Me [PR], par voie de fixation au passif, et la Smabtp : 1%
o la Sarl Enelect et la Smabtp : 1%,
- rendre opposables à l'ensemble des parties les limites de garantie pour les préjudices immatériels:
- la franchise contractuelle,
- le plafond de garantie ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La Selarl Benoit & Associés, mandataire liquidateur de la société Decobat, a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.
La Selarl Benoit & Associés, mandataire liquidateur de la Sarl Stefanutti, n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée le 16 juillet 2021 par remise à personne habilitée à recevoir l'acte.
La Scp [I] [PR], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl ECMG, et la Sarl Les Briqueteurs réunis, intimées, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le caractère décennal des désordres
En première instance, les propriétaires de villas recherchaient l'indemnisation de préjudices résultant de désordres thermiques d'une part, constructifs d'autre part, exclusivement contre le promoteur et l'assureur DO-CNR en se fondant sur le rapport d'expertise et en soutenant, ainsi que l'avaient retenu le juge de la mise en état et la cour d'appel, que ces désordres présentaient un caractère décennal et que les contestations relatives tant à la nature des désordres qu'aux principes réparatoires devaient être écartées pour les motifs retenus dans les deux décisions déjà intervenues, aux termes desquelles ils s'étaient vus allouer diverses provisions.
Les travaux de l'expert [Z] ont porté sur l'analyse des dysfonctionnements relatifs à l'installation de chauffage équipant chaque villa ainsi que sur des défauts d'étanchéité et d'isolation thermique.
Il a mené ses opérations en parallèle de celles menées par la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et en concertation avec les experts de cet assureur, notamment le cabinet Polyexpert, dans la mesure où la recherche des causes des désordres nécessitait des expérimentations techniques importantes et notamment des essais d'infiltrométrie.
M. [Z] a rappelé l'historique du projet et les conditions du dépôt et de l'obtention du permis de construire de l'ensemble immobilier litigieux, à savoir que la demande de permis de construire a été déposée le 31 août 2006 puis que le 24 octobre 2006, le BET Technosud énergie a diffusé son rapport de vérification de la réglementation thermique selon la RT 2000, ce qui était légalement correct puisque la demande de permis de construire avait été déposée la veille de la date de changement de la réglementation, la RT 2005 entrant en vigueur au 1er septembre 2006.
L'expert a relevé dès le début de ses opérations que le CCTP sur lequel était mentionné 'Solution ENERGIES RENOUVELABLES HAUTE PERFORMANCE' :
- avait été rédigé par la Sarl Urbisia Architectures et que le CCTP chauffage avait été un copier/coller du descriptif Everbat ;
- stipulait en page 5/96 que 'les entrepreneurs se référeront pour tous les ouvrages cités au CCTP, aux Règlements de construction et aux Normes françaises en vigueur à la date du CCTP', soit le 02 août 2007 ;
- mentionnait en page 4 'Les prescriptions techniques générales constituées par les documents REEF et CSTB édités à la date de la signature du marché et notamment les Règles de calcul et Documents conformes aux DTU'.
Il a alors admis, au début de ses opérations, que les bâtiments devaient répondre aux prescriptions de cette réglementation thermique (pages 26 et 27 du rapport).
Dans le cadre de l'étude des installations de chauffage proprement dites, l'expert a précisé qu'il existait deux installations indépendantes, l'une destinée à la production d'eau chaude sanitaire (ECS), l'autre au chauffage/refroidissement.
Selon son analyse des documents qui lui ont été fournis, notamment par la Sas Everbat, l'expert indique que cette société avait établi en janvier et juin 2006 deux projets, le second étant techniquement plus élaboré, de chauffage par PAC alimentant des planchers chauffants et de production d'eau chaude sanitaire à partir de panneaux solaires.
S'appuyant sur les travaux de M. [V], exerçant au sein du cabinet Thoas, sapiteur désigné par le cabinet Polyexpert, l'expert [Z] a identifié plusieurs causes aux dysfonctionnements des installations de chauffage.
L'expert a également fait procéder à des travaux préliminaires sur les installations de chauffage, avec le concours de M. [V] qui en a assuré la mise en oeuvre et le suivi. L'expert a souligné que ces travaux indépendants de ceux affectant les bâtiments pouvaient être faits immédiatement et auraient pu être mis en oeuvre dès que le choix de l'entreprise avait été fait, c'est à dire en septembre 2013.
En conclusion de son rapport, il a retenu que la principale cause de dysfonctionnement de la production d'eau chaude sanitaire était liée à un mauvais choix de matériel fourni par Everbat aux installateurs, aux manques d'organes de régulation pour permettre d'économiser l'électricité d'appoint, et à une mise en route totalement insuffisante.
Il a ajouté, concernant l'installation de chauffage/refroidissement, que le système fourni consistait en un assemblage assez disparate d'une pompe à chaleur de marque Daikin avec un échangeur/chaudière de marque AJ/TECH, que les organes de régulation de chaque appareil, sans être contradictoires, présentaient des caractéristiques techniques tellement compliquées que les différents intervenants lors des mises en route n'avaient pas été en mesure de les assurer correctement et que des erreurs de conception résidaient dans une insuffisance de puissance thermique au niveau des planchers chauffants, l'absence de radiateurs sèche-serviettes, des vannes de réglage de débit des planchers, d'absence de pot de remplissage pour traitement de l'eau et des plots vibratiles inappropriés.
Dans le cadre de l'analyse du mode de construction des villas, l'expert [Z] a relevé en premier lieu un manque d'étanchéité à l'air au niveau des dormants des châssis aluminium vitrés, ces châssis n'étant pas suffisamment fixés en partie haute et d'importantes déformations laissant un vide entre le dormant et la plaque placoplâtre, sans joint d'étanchéité, et des vitrages perpendiculaires situés aux angles des façades ne comportant aucun profilé d'encadrement ni joint d'étanchéité.
Pour relever en second lieu un manque d'étanchéité au niveau des murs, l'expert a analysé :
- la constitution des murs telle que prévue par les plans d'architecte en partant de la face intérieure, plans établis sur la base de la RT 2000 ;
- le CCTP, en soulignant qu'il prévoyait un enduit au mortier bâtard sur l'ensemble des murs de façade ;
- les murs des villas tels qu'ils ont été effectivement construits, ce qui lui a permis de constater que 'les parpaings en béton sont recouverts d'un enduit ciment sur la face extérieure de la zone rez-de-chaussée et qu'aucun enduit n'a été fait sur l'une ou l'autre face des parpaings de l'étage : ces enduits sont nécessaires pour assurer l'étanchéité à l'air des parois. La solution mise en oeuvre de plaques de plâtre collées ne peut en aucun cas jouer ce rôle'.
Il en a conclu que la réalisation ne correspondait pas à ce qui était prévu sur les plans dès lors qu'ordre avait été manifestement donné de supprimer les enduits et de les remplacer par des plaques BA13 collées.
L'expert a repris les mesures issues des essais de perméabilité effectués par Polyexpert dans les maisons de chacun des demandeurs.
L'expert a relevé en troisième lieu un manque d'étanchéité au niveau des traversées des parois, précisant que cet élément pouvait résider dans le mode de mise en place des gaines électriques et des canalisations de fluide cheminant dans ces parois, dans la mesure où il convient que les scellements des boîtes électriques soient faits de telle manière que toute introduction d'air parasite ne soit pas possible, grâce à des calfeutrements effectués avec soin.
L'expert a ajouté que l'absence totale de film pare-vapeur sur les isolants mis en place engendrait le passage de vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui pouvait entraîner une condensation de cette vapeur dans l'épaisseur de la laine de verre et ainsi réduire sa valeur d'isolation thermique lorsque la température extérieure descendait en dessous de zéro.
Bien qu'ayant estimé au début de ses opérations que les bâtiments devaient répondre aux prescriptions de la RT 2005 et non RT 2000 et que les mesures de perméabilité étaient non conformes à la RT 2005 qui vise à obtenir un coefficient de perméabilité de 0,8 m3 / h.m² , tandis que la valeur de la RT 2000 était de 1,3, M. [Z], après analyse de la structure de l'ensemble des logements et notamment de la façon dont la construction avait été réalisée et se comportait actuellement d'un point de vue thermique, a conclu de façon non équivoque que 'Quoi qu'il en soit, les désordres constatés ne sont pas contestables quelle que soit la règle qu'il convient d'appliquer et les travaux de réparation restent identiques. La question de savoir quelle est la règle RT à appliquer aux villas ne se pose donc plus'.
En définitive, M. [Z] a conclu que le manque d'étanchéité à l'air des murs extérieurs était lié au fait qu'aucun enduit en ciment n'avait été appliqué sur la faces extérieures des murs et que le sinistre n'aurait pas eu lieu sans le remplacement des enduits plâtre prévus par l'architecte de conception par des plaques de BA13 collées par plot, ce qui engendrait le fait que les murs ne présentant pas au moins une face enduite étaient non conformes aux DTU et règlement en vigueur.
Il a indiqué en conclusion de son analyse des désordres constructifs et des installations de chauffage que 'ces différents désordres n'affectent pas la stabilité ni la solidité des ouvrages, mais les rendent impropres à l'usage auquel ils étaient destinés', et il a expressément précisé que les onze villas sinistrées qu'il avait visitées présentaient les pathologies qu'il avait identifiées.
Le premier juge a estimé que c'était contre la réalité et le caractère complet des opérations menées par l'expert [Z] qu'il était soutenu par la Sas Dalkia Smart Building que l'expert aurait fait preuve de carences dans la conduite de sa mission et qu'il n'aurait pas procédé à des constatations personnelles, et qu'au surplus, le rapport établi le 07 janvier 2019 par son propre expert, M.[KC], sur lequel cette société s'appuyait pour contredire les conclusions de l'expert judiciaire , ne saurait, au regard de son caractère tardif et en l'absence de conduite contradictoire de ses opérations à l'égard des autres parties, constituer un élément probant de nature à anéantir les conclusions particulièrement étayées de M. [Z].
Il a ensuite constaté qu'il résultait des conclusions de l'expert judiciaire que les villas étaient affectées :
- d'une part de désordres au niveau des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire qui ne remplissaient pas leur rôle ;
- de seconde part, d'importants défauts de fixation des menuiseries aluminium laissant passer l'air extérieur vers l'intérieur des maisons ;
- enfin, de désordres constructifs au niveau des murs qui, suite à une modification de leur composition propre, n'ont été construits ni conformément aux documents contractuels, ni conformément aux règles de l'art et ce sans que la référence à la RT 2000 ou à la RT 2005 ait une incidence dès lors qu'il était manifeste que les ponts thermiques et défauts d'étanchéité à l'air sont incompatibles avec l'obligation générale de toute construction d'assurer le clos et que l'expert avait sans équivoque indiqué que le mode de construction mis en oeuvre ne répondait ni à la RT 200, ni à la RT 2005.
Enfin, le tribunal a écarté de manière motivée :
- l'argumentation de la société Arexis et de Groupama selon laquelle les désordres affectant les menuiseries aluminium auraient été apparents à la réception des villas, cette argumentation ne reposant sur aucune observation de l'expert et aucun élément ne démontrant que les passages d'air se seraient manifestés autrement qu'à l'usage des habitations dans le temps, et l'expert ayant en outre souligné qu'il convenait d'assurer aux châssis une rigidité correcte, ce qui traduisait une atteinte à leur solidité dans la façon dont ils avaient été posés à l'origine ;
- celle de la Sas Dalkia Smart Building selon laquelle les désordres thermiques résultant des dysfonctionnements des installations de chauffage et de production ECS seraient inexistants en l'absence des désordres constructifs puisqu'il s'évinçait des conclusions de l'expert que chacun des désordres identifiés emportait indépendamment l'un de l'autre l'impropriété de toutes les villas à leur destination d'habitabilité dans des conditions de protection contre les entrées d'air et avec le bénéfice d'installations de chauffage et de production d'eau chaude remplissant leur office au quotidien.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a ainsi fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en jugeant que chacun de ces désordres présentait un caractère décennal. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en ce que le caractère décennal des désordres restait contesté par certaines parties en cause d'appel.
Sur les travaux de reprise
1) Les travaux de reprise des installations de chauffage et production ECS
S'agissant de ces travaux, l'expert a retenu le principe du remplacement de certaines pièces de chacune de ces installations, ainsi que des prestations de réglage et de mise en oeuvre, ainsi que la pose de sèches-serviettes, non prévus lors de la conception, mais dont l'installation était indispensable selon l'expert après analyse des conclusions du Bet Thoas pour palier aux déficits de puissance des planchers chauffants.
Le premier juge a justement considéré que les sommes sollicitées au titre des radiateurs sèche-serviettes devaient être accordées aux propriétaires des villas dès lors que l'installation de ces appareils était seule de nature à garantir la pleine conformité de l'ouvrage à sa destination convenue avec les acquéreurs et qu'il était de principe que l'absence de réalisation d'une partie d'ouvrage, dès lors qu'elle était indispensable à rendre l'ouvrage propre à sa destination, devait être prise en charge au titre de la responsabilité décennale, et que la Sas DSB ne pouvait valablement se prévaloir de l'apparence de sèche-serviettes, dont la caractère indispensable et partant le concours au désordre n'était apparu dans toute son ampleur qu'à la faveur des opérations d'expertise et après des investigations techniques approfondies.
Les travaux nécessaires à la reprise des désordres thermiques ont été recensés et chiffrés dans un tableau récapitulatif (pages 132 à 134 du rapport d'expertise). C'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de considérer que certains d'entre eux relèveraient d'opérations d'entretien et que le coût devrait par conséquent en être laissé aux propriétaires, dès lors que tous les travaux étaient nécessaires dans le cadre d'une remise en fonctionnement pérenne des installations, et qu'il était en outre justifié d'accorder une indemnisation au titre d'une mission de maîtrise d'oeuvre au regard de l'ampleur des travaux à réaliser.
2) Les travaux de reprise des désordres constructifs
Après avoir analysé la matérialité et les causes des désordres constructifs et afin de rechercher la solution permettant de le résoudre, l'expert [Z], en accord avec le cabinet Polyexpert mandaté par la Smabtp, a souhaité faire mettre en oeuvre divers travaux dans deux villas témoins ( n° 10 et 17), à savoir le renforcement des fixations des châssis métalliques par la Sarl Arexis frères et un colmatage des traversées de parois par injection de mousses polyuréthane aux frais avancés de la Smabtp, afin de vérifier si ces travaux permettaient d'obtenir les résultats contractuels corrects souhaités.
Le résultat des travaux dans les villas témoins a été analysé au cours de la réunion du 05 novembre 2015. A cette occasion, l'expert a indiqué avoir abordé deux solutions de réparation, dont l'une par l'intérieur, qui présentait pour les propriétaires plusieurs désagréments (perte de surface habitable et obligation de relogement pendant toute la durée des travaux). L'expert a en outre constaté que les travaux de calfeutrement ne permettaient pas de résoudre totalement les problèmes de ponts thermiques au niveau de l'appui béton des fenêtres et qu'une épaisseur de 3 cm d'isolant placée à l'intérieur ne résolvait pas les problèmes d'étanchéité et de pont thermique.
L'expert a expliqué, à l'issue de ces opérations et constatations, prises de mesures, croquis et photographies à l'appui, qu'il avait été 'amené à repenser la manière de réparer les différents sinistres, en effectuant les travaux de réparation par l'extérieur, ce qui permettra de minimiser les inconvénients pour les propriétaires'. Il a ajouté que ces travaux concernaient l'ensemble des façades et que leur nécessité était démontrée par l'étude technique à laquelle il avait été procédé après avoir comparé plusieurs documents traitant des problèmes des doubles murs, la question de la nécessité de la pose d'un pare-vapeur ayant émergé au fur et à mesure de la progression de ses investigations.
L'expert a expliqué que le rôle des murs extérieurs était de faire barrière aux pluies et intempéries, ainsi qu'aux transferts de vapeur et d'assurer une étanchéité à l'air afin de minimiser la perméabilité à l'air et que le CCTP du lot chauffage avait été établi en considération d'une température de base sans préciser la valeur de l'hygrométrie relative, ce qui rendait encore plus défavorable la calcul. Il a analysé en outre le comportement des murs à parement brique 'Thoro', tels qu'ils résultaient de la construction effectivement mise en oeuvre. De ces éléments, il a déduit qu'il était indispensable de placer une barrière pare-vapeur entre l'isolant et le mur nu afin de prévenir toute détérioration de l'isolant thermique.
Concernant les murs bardage bois, l'expert a indiqué que leur étanchéité à l'air était bien assurée. Il a constaté cependant l'absence de film pare-vapeur entre l'enduit extérieur et la face interne de l'isolant et que le mode de construction ne permettait pas la libre circulation de l'air entre le bois et l'isolant, ajoutant que pour ce qui était de la nécessité de mettre en place un pare-vapeur, la calcul qu'il avait développé pour les murs à parement brique 'Thoro' restait valable, le remplacement de la brique par un ensemble de lames de bois ne modifiant pas le résultat des calculs.
Il a estimé indispensable la pose d'un pare-vapeur après avoir effectué des calculs complexes qui lui ont permis d'identifier, en l'absence d'un tel matériau, la formation de glace entre l'isolant et le nu du mur, ce qui était de nature à réduire considérablement l'isolation thermique de la paroi.
Il a maintenu sa position, y compris en réponse à plusieurs dires accompagnés de notes techniques établies par des architectes ou des bureaux d'étude contredisant ses calculs, après avoir demandé à M. [V] de vérifier les calculs qui lui étaient opposés.
En définitive, l'expert [Z] a conclu que pour remédier aux désordres, les travaux de réparation devaient comporter :
- la dépose du bardage bois et des briques 'Thoro' sur l'ensemble des parois donnant sur la jardin intérieur et chez le voisin ;
- la mise en oeuvre d'un enduit ciment sur la totalité des faces extérieures des blocs béton, afin d'assurer l'étanchéité à l'air des parois ;
- la calfeutrement des trous, blocs béton cassés, passage des différents câbles et tuyauteries à travers les murs pour satisfaire le même objectif d'étanchéité ;
- la modification de l'appui des châssis menuisés à l'étage, soit par l'isolation de la tranche pour diminuer le pont thermique, soit par la dépose de l'appui existant et son remplacement par un appui isolant composite, ces deux solutions nécessitant la dépose et la repose des châssis existants ;
- les compléments de fixation des différents dormants des menuiseries ;
- le calfeutrement entre les différents dormants, les coffres de volets roulants et les parois ;
- la mise en place des matériaux d'isolation thermique en sous-face de la poutre béton soutenant le premier étage ;
- la mise en place d'une isolation thermique sur le pourtour de la dalle du plancher chauffant du rez-de-chaussée ;
- la mise en place de panneaux semi-rigides d'isolant thermique adapté, apportant une résistance thermique au moins égale à 2, panneaux équipés d'un parement pare-vapeur placé contre l'enduit ciment des blocs béton, les panneaux placés sur les parois à parement bois devant également comporter un écran pare-pluie côté opposé au pare-vapeur ;
- la reconstitution des bardages en bois en veillant à une bonne ventilation ;
- la mise en place des dispositifs anti-rongeurs ;
- le déplacement des coffrets et prises électriques situés sur les façades extérieures des murs.
C'est à juste titre que l'expert puis le tribunal ont rejeté les critiques, émanant notamment de la Smabtp, de la solution de réparation par l'extérieur, et considéré que la solution de réparation préconisée par l'expert était la seule à même de réintégrer les propriétaires dans la situation constructive dans laquelle ils auraient dû se trouver depuis la réception des villas.
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En définitive, en cause d'appel, la nature et le montant des travaux de réparation ne font plus l'objet de contestations.
La condamnation de la Sccv Urbis Les Jardins andalous et de la Smabtp en ses qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la Sccv Urbis Les Jardins andalous, au paiement des sommes figurant dans le tableau inclus dans le dispositif du jugement dont appel, outre actualisation, n'est pas non plus contestée, de même que la condamnation de la Smabtp en sa qualité d'assureur CNR à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous des condamnations mises à sa charge.
Le litige porte donc désormais pour l'essentiel sur les divers recours exercés par les parties et la contribution à la dette.
Sur les recours et la contribution à la dette
En première instance, la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp formaient indistinctement un recours en sollicitant la condamnation in solidum de tous les locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, la Smabtp n'effectuant cependant pas de recours contre elle-même lorsqu'elle était également l'assureur d'un constructeur, le promoteur ne formant quant à lui aucun recours contre le second maître d'oeuvre.
Le premier juge a justement considéré qu'au regard du caractère distinct des condamnations qui correspondaient à des désordres indépendants les uns des autres, il convenait de dissocier les recours en fonction de la nature des désordres (thermiques / constructifs).
La même démarche doit être adoptée en cause d'appel pour statuer sur les recours des parties.
1) Les travaux thermiques et la maîtrise d'oeuvre afférente
L'expert [Z] a retenu que les désordres affectant les installations de chauffage et de production d'ECS relevaient exclusivement d'une erreur dans la conception de l'ensemble de ces installations, qu'il estime imputable à la Sas Everbat (désormais Dalkia Smart Building ou DSB), en précisant que cette société a :
- joué le rôle de maître d'oeuvre de conception puis d'entrepreneur retenu sans appel d'offres, ainsi que l'a expliqué M. [B], ancien directeur de la Sarl Urbisia Architectures et de la Sarl Urbis Réalisations au cours des opérations d'expertise, et ce pour l'ensemble des installations ;
- fourni à Efex les données techniques pour que cette dernière effectue les calculs des planchers chauffants.
L'expert a ajouté que les travaux concernant la production ECS à partir de panneaux solaires et de production thermique par PAC air/eau pour alimenter les réseaux des planchers chauffants ont été sous-traités à la société Laurent Barthe pour certaines villas et à la société Froid Tolosan pour d'autres.
Après entretiens avec les parties, l'expert a conclu que les prestations effectuées par ces sociétés ont été limitées à la mise en place de différents appareils achetés et livrés par la Sas Everbat, ainsi qu'à la réalisation des différentes canalisations nécessaires entre les machines, les plans et études thermiques leur ayant également été fournis par la Sas Everbat. Il a considéré en conclusion que ces deux sociétés avaient eu un simple rôle de prestataire de service, sans responsabilité de conception.
Sur ce point, le tribunal a :
- condamné in solidum la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp son assureur à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres thermiques et de la maîtrise d'oeuvre afférente, soit 77.425,59 € TTC ;
- rejeté tous autres recours de la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR et d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building ;
- rejeté tous autres recours de la Sas Dalkia Smart Building au titre de ces désordres.
La Sccv Urbis Les Jardins andalous sollicite la confirmation de cette décision. Elle affirme que la Sas Everbat a bien eu la charge de la conception des installations, qu'elle est en effet intervenue dès le stade des avants-projets sommaires en lui soumettant deux offres les 06 juin 2006 et 08 juin 2007, qu'elle ne s'est pas contentée de valider le CCTP mais que cette pièce reprend à l'identique le descriptif technique des installations figurant dans sa seconde proposition, et qu'elle ne peut se retrancher derrière les erreurs imputables à ses sous-traitants.
La Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building sollicite le réformation de cette décision, soutenant que la société Everbat ne s'est vue confier aucune mission relative à la conception du lot n° 9 'chauffage - production ECS solaire' mais seulement les travaux d'exécution de ce lot, qu'elle a sous-traité l'intégralité des travaux d'exécution à la société Laurent Barthe et à la société Froid Tolosan, qu'en sa qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète, la Sarl Urbisia Architectures a eu la charge de la conception du lot n° 9 et a suivi l'exécution et la réception de ce lot.
La société Dalkia Smart Building (DSB) sollicite l'infirmation de cette décision en ce que sa responsabilité a été retenue et en ce qu'elle a été condamnée à prendre en charge l'intégralité des travaux thermiques pour la somme de 77.425 € TTC, soutenant qu'elle n'était pas le concepteur du lot n° 9 mais uniquement l'entrepreneur en charge de la mise en oeuvre de l'installation. Elle reproche à l'expert de s'être laissé convaincre par les affirmations du représentant de la Sarl Urbisia Architectures. Elle ajoute qu'à supposer qu'elle ait participé à la conception de l'installation, c'était nécessairement sous le contrôle de la société Urbisia ès qualités de maître d'oeuvre de conception pour l'intégralité du projet. Elle soutient par ailleurs que les constatations opérées sur le bâti établissent que c'est le mode de construction (isolation des murs, fixation des huisseries) qui est à l'origine de l'inconfort thermique.
La société Laurent Barthe, la société Froid Tolosan et leurs assureurs sollicitent la confirmation de la décision sur ce point. Elles font observer que la physionomie des désordres, qui sont identiques pour toutes les villas, démontre qu'il ne s'agit pas d'un problème de pose mais bien de problèmes de conception et de réalisation imputables à la société Everbat.
La société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard concluent à la confirmation de la décision entreprise sur e point, faisant observer que l'expert judiciaire n'a retenu aucun manquement de Qualiconsult dans le cadre strict de ses missions.
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A défaut de faute articulée contre la Sccv Urbis Les Jardins andalous, promoteur-vendeur, celle-ci dispose, de même que l'assureur dommages ouvrage et CNR, d'un recours intégral concernant la condamnation au paiement de la somme de 77.425 € TTC.
S'agissant du rôle tenu par la Sas Everbat (DSB) dans l'installation de chauffage et de production ECS, il résulte de son marché du 02 août 2007 que cette société s'est vue confier le lot n° 09 bis 'chauffage - production ECS solaire', pour un montant de 327.586,98 € TTC.
Il ressort du CCTP dans sa version n° 2 portant son tampon, que le détail technique de l'exécution de ces prestations a à juste titre permis à l'expert de retenir que cette société était en réalité le rédacteur du CCTP du lot chauffage puisque ce CCTP reprend le détail de la seconde offre de la Sas Everbat qui a été remise à M. [Z] au cours des opérations d'expertise, ce qui exclut toute erreur d'appréciation technique de la part de l'expert.
Il est en outre constant que ce lot a été attribué à la Sas Everbat en dehors de tout appel d'offre.
Les reproches formulés par la Sas DSB quant aux conclusions techniques particulièrement étayées de l'expert sont sans portée sur la réalité des désordres, les dysfonctionnement multiples des installations auxquelles elle a concouru étant suffisants pour caractériser les désordres, étant précisé que le rapport de M. [KC] établi à sa demande et sur lequel elle s'appuie, ne saurait, au regard de ses caractères tardif et non contradictore, constituer un élément probant de nature à faire naître un doute quant aux conclusions étayées et techniquement motivées de l'expert [Z].
Il résulte de ces éléments que la Sas Everbat a eu la charge de la rédaction de l'intégralité des modalités de conception du système de chauffage et de production ECS. Par ailleurs, l'expert n'a retenu aucune faute à l'encontre de la Sarl Urbisia Architectures dans le cadre de la rédaction du CCTP (contrairement à ses conclusions concernant la copropriété verticale faisant l'objet d'un procès distinct dont est également saisie la cour).
Par ailleurs, à l'égard du promoteur, la Sas Everbat a assuré la pose de l'ensemble de l'installation.
Les courriers en date des 29 octobre et 20 novembre 2009 adressés au promoteur produits par la
Sas Dalkia Smart Building (pièces n° 9 et 10), postérieurs à la réception des travaux et évoquant des appartements en duplex, concernaient à l'évidence la copropriété verticale et non les villas faisant l'objet de la présente instance.
Il n'est pas établi que la Sarl Urbisia Architectures, qui a précisément fait appel à la Sas Everbat dans le cadre de la conception de ces installations dans la mesure où cette société était présumée maîtriser les techniques et solutions constructives à mettre en oeuvre, était en mesure de déceler les erreurs de conception mises en évidence par l'expert judiciaire, alors qu'elles se sont révélées à l'usage et qu'elles n'ont pu être établies par l'expert qu'à l'issue d'investigations et calculs poussés et approfondis.
Par ailleurs, il est établi que l'Eurl Laurent Barthe et la Sarl Froid Tolosan, sous-traitants de la Sas Everbat, ont eu en charge la seule pose des systèmes de chauffage et production ECS. En revanche, il n'est aucunement démontré que ces deux sociétés auraient pu contribuer à la conception de ces installations dans laquelle les désordres trouvent leur origine exclusive. Le remplacement de certaines pièces mises en oeuvre par elles ne doit intervenir qu'en raison de la nécessité de reprendre ces installations dont la conception est défectueuse, et non en raison de défauts d'exécution à elles imputables.
Il n'est en outre pas établi que ces deux entreprises de taille moyenne, sous-traitantes de la Sas Everbat qui était l'émanation du plus grand groupe de production électrique français, aient été en mesure de déceler les erreurs de conception imputables à l'entreprise principale eu égard à l'extrême complexité des installations qui a été soulignée par l'expert judiciaire.
S'agissant de la Sas Qualiconsult, la mission Th dont elle était titulaire consistait à donner son avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation thermique et aux économies d'énergie, cet avis portant notamment sur les systèmes de chauffage et de production ECS.
Le Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT) qu'elle a produit mentionne que le contrôleur technique a sollicité que lui soient fournies les notes de calcul du dimensionnement de l'installation de chauffage et ECS.
Il ressort du rapport d'expertise que pour parvenir à ses conclusions concernant les installations de chauffage et ECS, M. [Z] a dû se livrer, avec l'aide d'un sapiteur, à des calculs et opérations d'une grande diversité et d'une grande complexité, mesures à la réalisation desquelles le contrôleur technique n'était pas tenu dans le cadre de sa mission.
C'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de la Sarl Urbisia Architectures, des deux sociétés sous-traitantes et de la Sas Qualiconsult.
En définitive, la Sas Dalkia Smart Building, venant aux droits de la Sas Everbat, est le seul constructeur à l'encontre duquel une faute de conception est démontrée, de sorte que tous ses recours doivent être rejetés.
Dans ces conditions, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qui concerne les désordres affectant les travaux thermiques.
2) Les travaux sur bâtiments et leurs suites (maîtrise d'oeuvre, embellissements, porte de service et nettoyage)
Dans le cadre de l'analyse du mode de construction des villas, l'expert [Z] a relevé, s'agissant du manque d'étanchéité à l'air au niveau des châssis aluminium vitrés, que ce défaut était imputable exclusivement à la Sarl Arexis Frères pour n'avoir pas été exécutés dans les règles de l'art.
L'expert n'a imputé à cette société aucune autre faute d'exécution, notamment dans les désordres d'étanchéité affectant les murs. Le premier juge a justement considéré que si elle devait conserver avec son assureur Groupama d'Oc la charge finale des travaux de reprise des châssis, elle ne pouvait être condamnée in solidum avec les autres responsables à la prise en charge des autres travaux.
Concernant les responsabilités au titre des désordres constructifs affectant spécifiquement les murs, l'expert a retenu, au sujet des travaux de génie civil autrement qualifiés de gros-oeuvre, que si le CCTP établi par la Sarl Urbisia Architectures prévoyait des enduits au mortier bâtard sur l'ensemble des murs de façade, le devis non daté de la Sarl Sims Construction, première titulaire du lot, ne comportait aucun chapitre concernant d'éventuels enduits.
Cette société a quitté le chantier le 20 décembre 2007, date à laquelle les travaux qui lui avaient été confiés étaient achevés dans une proportion comprise entre 6 et 55 % selon les villas. L'expert a retenu une part de responsabilité de cette société à hauteur de 5 % dans les désordres affectant le gros-oeuvre. Cette entreprise, radiée, n'était pas partie à l'instance. Le premier juge a justement retenu que seule la responsabilité contractuelle de cette société pouvait être recherchée à défaut de réception des travaux et que la garantie de la Sma Sa, son assureur de responsabilité décennale, n'était pas due. Il n'a pas été interjeté appel de la décision à l'égard de la Sma Sa.
La Sas Decobat est intervenue à compter du 05 février 2008 en reprise et poursuite du lot initialement attribué à la Sarl Sims Construction. L'expert a souligné que les pièces qui lui ont été remises ne lui permettaient pas de clarifier exactement l'étendue des travaux qui lui ont été confiés.
L'expert [Z] a exactement conclu que l'entreprise se devait de connaître les règles de l'art et les normes concernant les travaux qu'elle effectuait et qu'en l'espèce elle aurait dû appliquer les enduits figurant sur le CCTP initial, que leur non exécution ne pouvait relever que d'une négligence de sa part ou d'un ordre suivi à tort, dès lors que, professionnelle, elle n'ignorait pas les conséquences de la suppression de ces enduits. L'expert a retenu une part de responsabilité de 5 % dans la survenance de ce désordre.
L'expert a précisé qu'au 25 juin 2008, date à laquelle la mission de la Sarl Urbisia Architectures avait pris fin, les planchers hauts des rez-de-chaussée étaient terminés à 95 % sur l'ensemble des villas et que les planchers hauts des R+1 l'étaient à 70 % sur les villas M3 à M7 et M9 à M17.
Pour l'expert, il est évident que la suppression des enduits n'a pu être ignorée des trois intervenants que sont le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entreprise, les rôles de ces trois intervenants n'étant cependant pas identiques. Il précise que le maître de l'ouvrage, qui décide en dernier, n'est pas censé être un technicien du bâtiment et s'appuie de ce fait sur les conseils techniques du maître d'oeuvre. Il n'a en définitive retenu aucune part de responsabilité à l'encontre de la Sccv Urbis Les Jardins andalous dès lors qu'il n'était pas démontré qu'elle aurait été alertée par le maître d'oeuvre ou une entreprise quant à la suppression des enduits et à ses conséquences sur les performances techniques des villas et aurait avalisé ce choix en connaissance de cause. Le premier juge a justement estimé que les recours à l'encontre du maître de l'ouvrage et de son assureur ne pouvaient prospérer.
L'expert souligne ensuite que le maître d'oeuvre est un homme de l'art qui a non seulement des missions de conception, de coordination technique entre les différents corps d'état, mais aussi des missions de suivi du chantier et de vérification des travaux. Il ressort de la chronologie du déroulement des travaux que la décision de suppression des enduits n'a pu avoir lieu que sous l'égide de la maîtrise d'oeuvre de la Sarl Urbisia Architectures. L'absence de ce poste dans les devis de la société Sims et le flou entretenu durant les opérations d'expertise sur les pièces contractuelles du marché de la Sas Decobat ont conduit l'expert à retenir que la Sarl Urbisia Architectures ne s'était pas limitée à un suivi défaillant des travaux de gros-oeuvre qui l'aurait conduite à ne pas s'apercevoir de la suppression des enduits, mais qu'elle était la véritable décisionnaire de leur suppression, ce qui se déduisait sans équivoque de la généralisation des modifications constructives non justifiées par un quelconque compte-rendu de chantier, avant même l'intervention des entreprises de gros-oeuvre , et que cette suppression s'analysait en une faute majeure de conception que la mention des enduits dans le CCTP ne suffisait pas à effacer. A supposer que la Sarl Urbisia Architectures n'ait pas pris cette décision, la suppression des enduits ne pouvait ni ne devait lui échapper dans le cadre de sa mission de suivi des travaux puisque même en l'absence d'obligation d'une présence constante sur le chantier, la durée nécessairement longue de la réalisation des murs lui a largement permis de relever la suppression des enduits.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'expert judiciaire, suivi en cela par le tribunal, a estimé que la Sarl Urbisia Architectures devait supporter la quasi-totalité de la responsabilité de la suppression des enduits et la Sas Decobat une responsabilité moindre évaluée à 5 % de ce dommage pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus au sujet de la Sarl Sims. Le désordre étant de nature décennale, la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la Sarl Decobat, est acquise et au demeurant non contestée.
S'agissant des responsabilités dans l'exécution des travaux de plâtrerie, l'expert [Z] a relevé qu'était également intervenue une suppression des enduits intérieurs, remplacés par une plaque de BA13 collée, ce qui constituait une faute de construction majeure quant à la performance thermique des villas, l'expert précisant qu'il n'y aurait pas eu de sinistre si la Sarl Urbisia Architectures n'avait pas remplacé les enduits intérieurs plâtre prévus par l'architecte de conception par des plaques de BA13 collées.
M. [Z] ne peut toutefois pas être suivi lorsqu'il conclut à une responsabilité exclusive de la Sarl Urbisia Architectures par rapport à la Sarl Barbosa et à la Sarl Stefanutti et estime que ces deux sociétés n'ont aucune part de responsabilité. En effet, si la responsabilité de la Sarl Urbisia Architectures apparaît là encore prépondérante dès lors que la généralisation de la suppression des enduits et la réalisation des travaux ayant permis de la dissimuler sont antérieurs à la fin de sa mission, les travaux ayant progressé de 20 % à 95 % avant la cession de son marché à la Sarl Urbis Réalisations , les entreprises n'auraient pas dû manquer de relever la difficulté et la non-conformité aux règles de l'art provenant de la suppression des enduits. La situation est identique à celle concernant la suppression des enduits de façades. De même que les entreprises de gros-oeuvre, les entreprises de plâtrerie ne pouvaient ignorer les conséquences de la suppression des enduits intérieurs et elles avaient donc l'obligation soit d'alerter le maître de l'ouvrage, soit de résister à l'injonction inappropriée du maître d'oeuvre, soit de ne pas poursuivre les travaux. L'existence d'un avenant de moins-value est sans incidence sur la faute d'exécution de la Sarl Barbosa, la minoration de sa rémunération ne faisant pas disparaître le non-respect des règles de l'art. Il doit être tenu compte dans la répartition finale de la charge de la dette de la participation de la Sarl Stefanutti aux travaux des seules villas M1, M2 et M3.
La garantie des assureurs, Axa pour la Sarl Barbosa et Generali pour la Sarl Stefanutti, n'est pas contestée en son principe mais seulement dans les montants trop élevés mis à leur charge au regard du caractère limité des travaux des travaux réalisés par leurs assurées et de leur part de responsabilité.
L'expert estime à juste titre la Sarl Les Briqueteurs réunis responsable à 35 % du désordre pour les parties de murs avec briques 'Thoro' et la Sarl ECMG responsable à 40 % du désordre pour les parties de murs avec revêtements bois, le surplus de la responsabilité incombant à la Sarl Urbisia Architectures.
La garantie de la Smabtp au profit de la Sarl Les Briqueteurs réunis et de la Sarl ECMG est acquise en raison du caractère décennal du désordre, le caractère très accessoire des fautes commises par ces deux sociétés devant être pris en compte dans le cadre de la répartition de la charge définitive du dommage.
Si l'expert a pu, en cours d'expertise, estimer vraisemblable la contribution de la Sarl Enelect dans la survenance des désordres du fait d'un défaut de calfeutrement des trous effectués pour le passage de câbles, gaines et divers boîtiers électriques, il n'a retenu aucune faute de cette société en conclusion de son rapport.
Le premier juge a considéré qu'il ne pouvait s'agir que d'un oubli de la part de l'expert dès lors qu'il a bien prévu le calfeutrement de ces trous dans le cadre des travaux de réparation à effectuer. La décision entreprise doit être infirmée sur ce point dans la mesure où la Sarl Enelect fait justement observer qu'elle est intervenue antérieurement aux entreprises de plâtrerie et qu'il incombait donc à ces dernières de procéder au calfeutrement des trous conformément aux dispositions du CCTP relatives au lot 'plâtrerie'. Le jugement dont appel doit être infirmé en ce qui concerne la responsabilité de la Sarl Enelect et la garantie de son assureur, la Smabtp.
En réponse à un dire, l'expert a évoqué un manquement de la Sas Qualiconsult sur le fait de ne pas avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre sur la nécessité de la mise en place d'un pare-vapeur. Toutefois, il n'a en définitive retenu aucune part de responsabilité à l'encontre du contrôleur technique. Ce dernier fait justement valoir qu'il ne lui appartenait pas de se substituer au maître d'oeuvre, tant au titre de la conception qu'à celui du suivi de l'exécution, étant relevé que le maître d'oeuvre, la Sarl Urbisia Architectures, a été particulièrement défaillant en l'espèce.
L'expert n'a pas non plus retenu d'élément fautif et de lien de causalité avec les dommages dans la surveillance des travaux exercée par la Sarl Urbis Réalisations à compter du 25 juin 2008, ce qui est justifié dès lors que les désordres relèvent d'erreurs de conception auxquelles s'identifient les modifications constructives décidées voire imposée par la seule Sarl Urbisia Architectures bien avant le transfert de sa mission.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Sarl Urbisia Architectures a de façon prépondérante engagé sa responsabilité dans la survenance de l'ensemble des désordres constructifs présentant un caractère décennal.
Il se pose alors la question de l'acquisition ou non de la garantie de son assureur, la Maf, le premier juge ayant estimé que cette dernière était fondée à dénier sa garantie en raison d'un exercice anormal de la profession d'architecte.
L'article 1.1 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la Sarl Urbisia Architectures auprès de la Maf stipule que le contrat 'a pour objet de garantir le sociétaire contre les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, décennale et quasi délictuelle) spécifiques de sa profession d'architecte qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations. La garantie s'applique aux actes professionnels visés dans l'annexe des présentes conditions générales, accomplis dans les conditions qui y sont fixées et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies'.
L'annexe est intégrée aux conditions générales de la police d'assurance pour être indissociable de ces dernières.
Il est stipulé au chapitre 'Champ d'application de la garantie' de cette annexe :
1 - Les actes professionnels
La garantie s'applique aux actes professionnels constitués par les prestations de maîtrise d'oeuvre ou autres que de maîtrise d'oeuvre visées au titre I ('De l'intervention des architectes') de la loi du 3 janvier 1977 et au titre I ('Missions de l'architecte') du décret du 20 mars 1980.
1.1 - Les prestations de maîtrise d'oeuvre sont définies, pour les travaux privés, par référence aux contrats types publiés par l'Ordre des architectes, et, pour les travaux publics, dans le décret du 29 novembre 1993 et l'arrêté du 21 décembre 1993.
1.2 - Les prestations autres que de maîtrise d'oeuvre (missions sans exécution de travaux), soit sont énumérées à l'article 2 du décret du 20 mars 1980 (aménagement et urbanisme, élaboration de programme, expertise, assistance aux maîtres d'ouvrage), soit résultent de textes législatifs ou réglementaires particuliers visant la profession d'architecte.
2 - Les conditions d'accomplissement des actes professionnels
La garantie s'applique aux actes professionnels d'architecte accomplis dans les conditions prévues au titre I ('De l'exercice de la profession d'architecte') de la loi du 3 janvier 1977 et au titre II ('Devoirs professionnels') du décret du 20 mars 1980. En particulier :
2.1 - Ils ne doivent pas être cumulés avec des actes professionnels relevant d'autres professions (1er alinéa de l'article 9 du décret du 20 mars 1980).
(...) '
Il est ensuite stipulé au chapitre 'Extensions de la garantie' de cette annexe :
'Pour toute opération ne répondant pas strictement au champ d'application de la garantie, une extension peut être accordée, sous réserve d'un accord exprès préalable et écrit. Sont notamment concernées :
1 - les opérations dans lesquelles, outre la qualité de maître d'oeuvre, l'architecte a, de quelque manière que ce soit, la qualité de maître d'ouvrage (architecte construisant à titre professionnel ou non professionnel, directement ou indirectement, totalement ou partiellement pour son compte) : propriétaire, copropriétaire, promoteur, gérant ou associé d'une société civile immobilière, maître d'ouvrage délégué, mandataire du maître d'ouvrage, constructeur-vendeur ...'
L'article 8 du décret du 20 mars 1980 dispose que 'Lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'entrepreneur est interdite'. L'article 9 du même décret dispose que 'L'architecte doit éviter les situations où il est juge et partie'. L'article 12 du même texte prévoit que 'L'architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession'. Enfin, l'article 13 de ce décret ajoute que 'L'architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux de son client ou employeur, ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés'.
L'article 1.1 des conditions générales de la police constitue, en raison de sa permanence et de la généralité de son énoncé, une condition de la garantie et non une clause indirecte d'exclusion de garantie. Il s'ensuit que l'article 1.1 n'est pas assujetti aux exigences prescrites à l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances qui impose aux clauses d'exclusion d'être formelles et limitées, et à l'article L. 112-4 alinéa 2 du même code qui soumet leur validité à une mention apparaissant en caractères très apparents.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise et des documents versés au débat :
- que la Sarl Urbisia Arcitecture a été dirigée par M. [G] [A] [B], qui assurait la gérance de la société avec son épouse, Mme [R] [X] épouse [B], l'un et l'autre étant mariés sous le régime de la communauté, conformément aux statuts de la société mis à jour au 03 avril 2007 ;
- que M. [G] [A] [B] dirigeait également la Sas Urbis Réalisations Sud Ouest dont l'objet social est 'la prise de participation dans toute société au moyen d'acquisition de parts, de souscription, d'apports en numéraire ou nature, la commercialisation immobilière, la gestion de patrimoine, la gestion immobilière, la réalisation d'opérations immobilières' ; que M. [G] [A] [B] était détenteur de parts majoritaires dans cette société et qu'il était désigné dans les statuts comme le 'premier président' de l'entreprise, fonctions dont il a démissionné suivant procès-verbal d'assemblée générale orinaire du 25 juin 2008 ;
- que la Sas Urbis Réalisations Sud-Ouest, dont M. [G] [A] [B] était le président jusqu'au 25 juin 2008, était la gérante de la Sccv Urbis Les Jardins andalous, en charge du projet de construction et par voie de conséquence maître de l'ouvrage, l'article 20 des statuts de la Sccv désignant la Sas Urbis Réalisations Sud-Ouest comme 'premier gérant' de la société.
Il en résulte par le truchement de l'implication de M. [G] [A] [B] dans les sociétés Urbisia Architecture et Urbis Réalisations Sud-Ouest une unicité de fait du gérant de la société chargée de la maîtrise d'oeuvre et de la société de promotion maître de l'ouvrage.
A la date du changement de maître de l'ouvrage le 25 juin 2008, les choix constructifs relatifs aux murs des villas avaient été arrêtés et modifiés par la seule Sarl Urbisia Architectures et dans la réalité des faits par le seul M. [B] qui avait parallèlement des intérêts économiques et sociaux dans la société assurant la gérance de la société de promotion. Il apparaît notamment à la lecture du rapport d'expertise que l'installation de chauffage initiale a été réalisée à moindre coût et que, s'agissant des enduits, c'est la Sarl Urbisia Architectures, rédacteur des CCTP, qui a été le donneur d'ordre pour prescrire le remplacement de ces enduits par des plaques BA13 collées avec pour conséquence que l'étanchéité à l'air n'était plus respectée.
Cette confusion des activités et donc des responsabilités est incompatible avec l'exercice normal de la profession d'architecte qui est seule garantie par le contrat Maf.
Il appartenait à M. [B], ès qualités de gérant de la Sarl Urbisia Architectures, de solliciter auprès de la Maf une extension de garantie, hypothèse expressément prévue au chapitre 'Extensions de garantie' de l'annexe aux conditions générales de la police et dont il s'est affranchi.
Dans ces conditions, en l'absence de déclaration de ce cumul d'activités auprès de la Maf, alors qu'il constituait un risque supplémentaire évident dès lors que le maître d'oeuvre ne pouvait exercer librement sa mission à l'égard du maître de l'ouvrage, c'est à juste titre que la Maf a dénié sa garantie à la Sarl Urbisia Architectures, conformément à son courrier en date du 12 juillet 2017 auquel la Sarl Urbisia Architectures n'a apporté aucune réponse. La Maf s'est basée sur le rapport d'expertise de M. [Z] pour justifier sa position en ajoutant que 'Nous n'avions pas relevé de conséquence de ce mélange des genres à l'ouverture de ce dossier puisque le contrat passé entre Urbisia et la Sci Urbis mentionnait que la Sci était représentée par M. [P] (...) et que l'avenant au dit contrat en date du 25/06/2008 qui mettait fin à la mission d'Urbisia mentionnait que la Sci était représentée par M. [Y] Président d'Urbis Réalisations Sud-Ouest gérant (...) '. C'est à tort que certaines parties soutiennent que la Maf aurait renoncé à opposer sa non garantie en prenant la direction du procès au sens de l'article L. 113-17 du code des assurances, l'assureur ne pouvant renoncer qu'à des exceptions dont il avait connaissance en prenant la direction du procès, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque c'est au cours des opérations d'expertise qu'a été révélée l'intervention particulière dans l'acte de construire non conforme à la profession d'architecte.
La décision dont appel doit en conséquence être confirmée en ce que le tribunal a jugé que la Maf était bien fondée à dénier sa garantie.
A l'exception de la Sarl Arexis Frères, toutes les sociétés ayant engagé leur responsabilité sont intervenues sur les murs des villas et ont ainsi concouru au même dommage relatif au défaut d'étanchéité à l'air, le partage des responsabilités entre elles n'étant pas opposable au promoteur et à l'assureur dommages ouvrage et CNR.
La Sarl Arexis Frères et son assureur Groupama d'Oc seront donc condamnées in solidum à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp en ses qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR des condamnations prononcées à leur encontre pour les travaux de châssis de fenêtres.
Le tribunal a jugé que Groupama d'Oc était fondée à opposer à son assurée une seule franchise contractuelle égale à 15 % du montant de l'indemnité, avec un minimum de 1829 € et un maximum de 18.338 €.
Au vu du tableau des montants de garantie et franchises applicable au litige produit par Groupama d'Oc, s'agissant de dommages matériels la franchise applicable s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,75 BT01 et un maximum de 3,80 BT01, soit un maximum de 3567 €. Le jugement sera réformé sur ce point.
Ces sociétés, à savoir la Sarl Urbisia Architectures représentée par Maître [O] (Selarl Dutot) par voie de fixation au passif, la Sarl Decobat représentée par la Selarl Benoit, parvoie de fixation au passif, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sarl Stefanutti représentée par la Sarl Benoit, par voie de fixation au passif, et la Sa Generali, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Barbosa, la Sarl Les Briqueteurs réunis, la Sarl ECMG représentée par Maître [PR], par voie de fixation au passif, et la Smabtp en ses qualités d'assureur de la Sarl Les Briqueteurs réunis et de la Sarl ECMG, doivent donc, avec leurs assureurs, leur garantie in solidum dans le cadre des recours exercés à leur encontre s'agissant des condamnations au titre des travaux sur bâtiments incluant la Tva 10 % et de leurs suites (maîtrise d'oeuvre sur bâtiments, embellissements, porte de service et nettoyage incluant la Tva 10 %).
Les autres recours formés contre la Sas Qualiconsult, la Sas Urbis Réalisation et la Smabtp, et la Maf au titre de ces travaux ont été justement rejetés par le premier juge, de même que les recours formés à l'encontre de la Sccv Urbis Les Jardins andalous et de la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR.
S'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de cette condamnation au titre des travaux sur bâtiments et de leurs suites doit être supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il sera fait droit aux divers recours:
- Sarl Urbisia Architectures représentée par Maître [O] (Selarl Dutot), par voie de fixation au passif : 89 %
- Sarl Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, Sa Mma iard et Sa Mma Iard Assurances Mutuelles : 5 %
- Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et Sa Generali Iard : 1 %
- Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Barbosa : 1%
- Sarl Les Briqueteurs réunis et Smabtp : 2 %
- Sarl ECMG, représentée par Maître [PR], par voie de fixation au passif, et Smabtp : 2% .
Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective, dès lors que la responsabilité de la Sarl Urbisia Architectures est prépondérante pour avoir manqué gravement aux règles de l'art dans la conception des murs des villas, alors qu'il est essentiellement reproché aux entreprises un défaut d'alerte du maître de l'ouvrage quant aux conséquences potentiellement dommageables des travaux qu'il leur était demandé de réaliser.
3) Le recours subrogatoire de la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages ouvrage
En sa qualité d'assureur dommages ouvrage et se prévalant de la qualité de subrogé dans les droits des demandeurs, propriétaires des villas, la Smabtp a sollicité dans le dispositif de ses écritures la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs, à l'exception d'elle-même lorsqu'elle était également l'assureur de l'un d'entre eux, à lui rembourser des frais engagés au cours de l'expertise ainsi que les sommes versées au titre des condamnations provisionnelles.
Son recours subrogatoire portait en premier lieu sur la somme de 77.010,59 € au titre des sommes qu'elle a préfinancées entre 2012 et 2014 dans le cadre des opérations d'expertise amiable, pour la réalisation des travaux de reprise des désordres, notamment de ceux affectant les installations thermiques.
Le premier juge a rejeté son recours sur ce point au motif que la Smabtp supportait avec la Sas Dalkia Smart Building, son assurée à laquelle elle devait sa garantie intégrale, la charge finale de la dette concernant les désordres afférents aux installations thermiques et ECS et qu'il n'était pas démontrée qu'elle aurait engagé ces frais pour d'autres causes.
La décision du tribunal étant confirmée en ce qui concerne la charge finale de la dette relative aux désordres afférents aux installations thermiques et ECS, il y a également lieu de la confirmer en ce qui concerne le rejet du recours de la Smabtp sur ce point.
Le recours subrogatoire de la Smabtp assureur dommages ouvrage portait en second lieu sur la somme de 536.542,60 € versée aux priopriétaires en décembre 2017 dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 19 août 2019.
Sur ce point, le tribunal a dit que la somme de 536.542,60 € était incluse dans les condamnations prononcées et que son remboursement était assuré par les recours auxquels il avait été répondu favorablement.
En cause d'appel, la Smabtp indique qu'outre la somme de 536.542,60 € , elle a réglé la somme de 856.091,16 € en exécution du jugement dont appel en date du 18 mars 2021, et elle sollicite simplement la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait intégralement droit à ses recours subrogatoire et récursoire exercés en remboursement des sommes de 536.542,60 € et 856.091,16 € .
Il ne peut qu'être constaté que le jugement dont appel est confirmé en ce qui concerne ces condamnations.
La réparation des préjudices immatériels
En première instance, les demandeurs, propriétaires des villas, recherchaient contre le promoteur et l'assureur dommages ouvrage et CNR l'indemnisation de plusieurs postes de préjudices immatériels :
- surconsommations électriques pour la période allant de juin 2016 à juin 2021 en raison du déficit thermique des villas ;
- dépenses injustifiées (interventions de dépannages et dépenses en chauffage d'appoint) ;
- préjudice de jouissance sur une durée de douze années depuis la livraison des villas jusqu'en juin 2021 pour les propriétaires ayant acquis dès la construction de la résidence et sur une durée moindre pour les autres ;
- préjudice moral.
Le tribunal a condamné la Sccv Urbis Les Jardins andalous au paiement des sommes allouées au titre de ces divers préjudices, récapitulées dans un tableau figurant dans le dispositif du jugement, a débouté les demandeurs de leurs prétentions contre la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR au titre des sommes allouées dans ce tableau, et a débouté la Sccv Urbis Les Jardins andalous de sa demande de garantie contre la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR.
Il a ensuite :
- condamné in solidum la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous de la condamnation prononcée au titre des dépenses injustifiées ;
- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architectures, représentée par Maître [O] (Selarl Dutot), par voie de fixation au passif, la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp, la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et la Sa Mma Iard, la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et la Sa Generali Iard, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Barbosa, à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral.
Les recours formés à l'encontre de la Sarl Arexis Frères, de la société Les Briqueteurs réunis, de la société ECMG et de la société Enelect et de leurs assureurs Groupama d'Oc et Smabtp, ont été rejetés aux motifs qu'il était insuffisamment démontré que les désordres dont ces entreprises étaient responsables avaient concouru à la réalisation de ces préjudices.
S'agissant des rapports entre coobligés, le tribunal a jugé que la charge de la dette finale au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral serait supportée dans les proportions suivantes :
- Sarl Urbisia Architectures , représentée par Maître [O], par voie de fixation au passif : 70%
- Sas Dalkia Smart Building et Smabtp : 20 %
- Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et Sa Mma Iard : 5%
- Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et Sa Generali Iard : 2,5 %
- Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa : 2,5 % .
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour, statuant dans les limites de sa saisine, estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a ainsi fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, sauf toutefois en ce qui concerne la garantie de la Sa Axa France Iard.
En effet, le contrat MAB n° 3292266804 souscrit par la Sarl Barbosa auprès de la compagnie Axa
le 1er janvier 2007 a été résilié à compter du 1er janvier 2011, date à laquelle toutes les garanties facultatives, notamment celle couvrant les dommages immatériels, ont pris fin (pièces n° 1, 2 et 3 de la société Axa).
Il appartenait à l'assureur qui a succédé à la Sa Axa France Iard de garantir les dommages relevant des garanties facultatives, conformément aux dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances qui sont reprises dans les conditions générales de la police. La Sa Axa France Iard ne doit donc pas sa garantie à ce titre.
Le jugement dont appel doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la Sa Axa France Iard et, par suite, dans ses dispositions relatives à la répartition de la charge définitive des dommages entre coobligés.
S'agissant des rapports entre coobligés, la charge de la dette finale au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral sera supportée dans les proportions suivantes:
- Sarl Urbisia Architectures , représentée par Maître [O], par voie de fixation au passif : 72,5%
- Sas Dalkia Smart Building et Smabtp : 20 %
- Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et Sa Mma Iard : 5%
- Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et Sa Generali Iard : 2,5 % .
Sur la prise en charge des dépenses relatives à la défense de la Sarl Arexis Frères au titre de la garantie protection juridique souscrite auprès de Groupama d'Oc
La Sarl Arexis Frères expose qu'elle a souscrit auprès de Groupama d'Oc la garantie défense et recours dans les conditions particulières datant de l'année 2000 et l'a également souscrite sous le terme 'protection juridique' en 2011.
Elle indique qu'elle avait demandé que Groupama d'Oc soit condamnée à prendre en charge le montant des frais réellement exposés pour assurer sa défense, sur présentation des factures acquittées mais que le tribunal a omis de statuer sur ce point.
La Sarl Arexis ne produit aucune facture, notamment d'avocat, établissant que de tels frais sont restés à sa charge. Il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Sur ces deux points, les dispositions du jugement entrepris, conformes aux principes posés aux articles 696 et 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
La Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building, parties principalement perdantes en cause d'appel, doivent supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter toutes les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 mars 2021, sauf :
- en ce qu'il a condamné la Sarl Enelect et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Enelect, in solidum avec les autres parties responsables et leurs assureurs, à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux sur bâtiments, de la maîtrise d'oeuvre afférente et de leurs suites (maîtrise d'oeuvre sur bâtiments, embellissements, porte de service et nettoyage incluant TVA 10 %) tel que figurant dans le tableau inséré dans le dispositif du jugement ;
- en ce qu'il a condamné la Sarl Enelect, in solidum avec les autres parties responsables et leurs assureurs, à relever et garantir la Smabtp des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux sur bâtiments, de la maîtrise d'oeuvre afférente et de leurs suites (maîtrise d'oeuvre sur bâtiments, embellissements, porte de service et nettoyage incluant TVA 10 %) tel que figurant dans le tableau inséré dans le dispositif du jugement ;
- en sa disposition relative à la charge finale de la dette dans les rapports entre coobligés au titre des travaux sur bâtiments et de leurs suites ;
- en ce qui concerne la franchise de la société Groupama d'Oc ;
- en ce qu'il a condamné la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl Barbosa, in solidum avec d'autres parties, à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral;
- en ce qui concerne la charge de la dette finale entre coobligés au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Sarl Enelect et de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Enelect.
Dit que dans les rapport entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des travaux sur bâtiments et de leurs suites sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [O], Selarl Dutot, par voie de fixation au passif : 89%,
- la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles : 5%,
- la Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et la Sa Generali Iard : 1%,
- la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Barbosa : 1 %
- la Sarl les Briqueteurs Réunis et la Smabtp : 2 %
- la Sarl ECMG représentée par Me [PR], par voie de fixation au passif, et la Smabtp : 2%
Rejette les demandes formées à l'encontre de la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Barbosa au titre des dommages immatériels.
Condamne la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building, in solidum, aux dépens d'appel.
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge de la dette finale au titre des surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral sera supportée dans les proportions suivantes:
- Sarl Urbisia Architectures , représentée par Maître [O], par voie de fixation au passif : 72,5%
- Sas Dalkia Smart Building et Smabtp : 20 %
- Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et Sa Mma Iard : 5%
- Sarl Stefanutti représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et Sa Generali Iard : 2,5 % .
Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Accorde à la Scp Malet, à la Selarl Arcanthe, à Maître Le Gue, à Maître Terral-Prioton, à Maître Monferran, à Maître Léridon et à la Scp Raffin, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N.DIABY M.DEFIX
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