Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00609 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOKW
AFFAIRE : [T] [W] C/ S.A.S. CENTRE AUTO SISKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
31 Octobre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1965
DEFENDERESSE
S.A.S. CENTRE AUTO SISKA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 31 Octobre 2024
DECISION: contradictoire, en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 9 février 2024, Monsieur [T] [W] a acquis de la SAS CENTRE AUTO SISKA un véhicule de marque Audi modèle S4, immatriculé [Immatriculation 6], pour un montant de 14 500,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Monsieur [T] [W] a fait assigner la SAS CENTRE AUTO SISKA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 10 octobre 2024 et, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, Monsieur [T] [W] maintient sa demande et expose que, le jour-même de la cession, il s'est aperçu de l'apparition d'un voyant moteur, ainsi que de pertes de puissance et qu'il a fait réaliser un devis de remise en état du véhicule. Il précise avoir confié le véhicule à deux reprises à la SAS CENTRE AUTO SISKA, afin qu'elle procède à la remise en état, mais que les désordres ont persisté et qu'il ne s'est pas présenté à l'expertise amiable.
La SAS CENTRE AUTO SISKA formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 06 août 2024, le moteur du véhicule émet un bruit de type claquement tant au ralenti qu'à l'accélération. Selon l'expert, le bruit peut provenir des déphaseurs mais aussi d'un problème de chaînes de distribution. Une dépose du moteur est nécessaire pour approfondir le diagnostic.
Ainsi, Monsieur [T] [W] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [T] [W], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur, qui profite seul de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 5])
avec la mission suivante :
- Se rendre au lieu de stockage du véhicule de marque Audi modèle S4, immatriculé [Immatriculation 6], soit au [Adresse 2], après avoir dûment convoqué les parties ;
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation ;
- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 31 mai 2025 en un original ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000,00 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 30 novembre 2024 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [W].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 31 Octobre 2024
GROSSE + COPIE à:
- SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES
COPIES à :
- SELARL JEAN-YVES DIMIER
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