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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-21.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.305

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., agissant poursuites et diligences de son syndic M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mlle Françoise X..., 2°/ de M. Thierry X..., demeurant tous deux ..., 3°/ M. Eugène X..., demeurant ..., La Gesvrine, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, 4°/ M. Emmanuel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, sans dénaturation, que, par la décision critiquée l'assemblée générale des copropriétaires des bâtiments A et B réunis "avait autorisé le bâtiment A" à procéder à des travaux de réorganisation de l'entrée de l'immeuble et que ces travaux avaient été votés par les seuls copropriétaires du bâtiment A et relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du règlement de copropriété rendait nécessaire, que la porte d'entrée et les systèmes de sécurité s'y rapportant n'étaient pas compris dans l'énumération des parties communes spéciales au bâtiment A et que ces derniers devaient, comme pour les parties communes dont l'entretien est lié au libre passage des personnes dans l'immeuble, être exclus de la spécialisation des parties communes, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'assemblée générale était nulle en ce qui concernait les travaux au sujet desquels la copropriété tout entière devait décider et en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la décision des copropriétaires n'ayant pas voté aurait eu une incidence sur la majorité requise ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur la majorité à laquelle les travaux pouvaient être décidés, le moyen qui soutient qu'ils relevaient de la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 est sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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