Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1413 F-D
Recours n° V 20-60.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. E... X..., domicilié [...] , a formé le recours n° V 20-60.013 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique « C-01. Bâtiment - Travaux publics », pour toutes les spécialités qui y sont énumérées (C-1.1 à C-1.30).
2. Par décision du 6 novembre 2019, contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition prévue par l'article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, à cause d'une qualification insuffisante.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. M. X... fait grief à la notification de la décision prise par l'assemblée générale des magistrats du siège de n'avoir fait mention, ni du nombre ni de la qualité des personnes physiques présentes au cours de cette assemblée, ce qui ne l'aurait pas mis en mesure de pouvoir s'assurer de son quorum et de sa capacité décisionnaire.
Réponse de la Cour
4. Si le procès-verbal de l'assemblée générale doit mentionner la composition de celle-ci ainsi que le déroulement des débats, aucun texte n'impose que la décision qui est notifiée au candidat comporte ces indications, celui-ci pouvant s'assurer de la régularité de la délibération en sollicitant les informations pertinentes auprès de la cour d'appel.
5. Le grief, dès lors, n'est pas fondé.
Sur le second grief
Exposé du grief
6. M. X... fait grief à l'assemblée générale d'avoir retenu, pour rejeter sa candidature, que sa qualification était insuffisante, alors qu'il exerce en qualité d'architecte depuis 1983, qu'il a déjà été inscrit sur la liste des experts sur la période 2000-2011 et a développé de multiples compétences techniques, juridiques et administratives approfondies, dans le domaine du bâtiment et du génie civil, ce qui rend infondé de soutenir que ses capacités professionnelles ne seraient pas compatibles avec l'exercice de la fonction d'expert.
Réponse de la Cour
7. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., exerçant des fonctions d'architecte-urbaniste mais qui sollicitait son inscription dans les trente spécialités constituant la rubrique « C-01. Bâtiment - Travaux publics », a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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