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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 juin 2024. 2407510

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407510

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Obeng-Kofi, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'urgence, présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, est en l'espèce constituée ; son contrat de travail a été suspendu ; - la légalité du refus de séjour est entachée d'un doute sérieux en raison de l'insuffisance de sa motivation, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public et compte tenu de la solidité de son intégration, d'une méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-6 du même code d'une part, de l'article L. 423-7 de ce code d'autre part, dont elle remplit les conditions en tant que conjointe d'un ressortissant français et mère d'un enfant français, ainsi que d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et du détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 2407499, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 juin 2024 en présence de Mme Goossens, greffière : - le rapport de Mme Renault ; - et les observations de Me Obeng-Kofi, représentant de Mme A, présente, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a sollicité le 7 avril 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. En l'espèce, la demande formée par Mme A porte sur le renouvellement d'un titre de séjour. La présomption d'urgence dont elle bénéficie de ce fait, n'est pas utilement contestée en défense. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 6. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " 7. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme A au motif qu'elle était susceptible de constituer une menace à l'ordre public, sans contester, et sans que cela soit contredit par les pièces du dossier, que l'intéressée remplit toujours les conditions pour voir renouvelé son titre de séjour en qualité de conjointe de français, sur le fondement des dispositions citées au point 6. 8. En l'état de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A représenterait une menace actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fins d'injonction : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et qu'il lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à trois semaines à compter de la notification de cette même ordonnance. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans les conditions mentionnées au point 10. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 24 juin 2024. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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