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Cour de cassation, 18 février 1998. 96-60.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.356

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat Régional Solidaire Unitaire et Démocratique (SUD) des Cheminots et travailleurs des activités connexes de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., représenté par M. Jacques Geai, en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1996 par le tribunal d'instance de Paris 8ème, au profit : 1°/ de M. X... d'Etablissement SNCF des Divisions Regionales, dont le siège est ..., 2°/ de la SNCF, dont le siège est ..., 3°/ du syndicat CFDT de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., 4°/ du syndicat CFTC de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., 5°/ du syndicat CGC de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., 6°/ du syndicat CGT de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., 7°/ du syndicat FGAAC de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., 8°/ du syndicat FMC de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., 9°/ du syndicat FO de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que les pouvoirs annexés à la déclaration de pourvoi ne sont pas signés du représentant légal du syndicat; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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