Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat Régional Solidaire Unitaire et Démocratique (SUD) des Cheminots et travailleurs des activités connexes de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., représenté par M. Jacques Geai, en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1996 par le tribunal d'instance de Paris 8ème, au profit :
1°/ de M. X... d'Etablissement SNCF des Divisions Regionales, dont le siège est ...,
2°/ de la SNCF, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat CFDT de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ...,
4°/ du syndicat CFTC de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ...,
5°/ du syndicat CGC de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ...,
6°/ du syndicat CGT de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ...,
7°/ du syndicat FGAAC de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ...,
8°/ du syndicat FMC de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ...,
9°/ du syndicat FO de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que les pouvoirs annexés à la déclaration de pourvoi ne sont pas signés du représentant légal du syndicat;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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