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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-16.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.585

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Camille B., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mlle Christiane B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Odent, avocat de M. Camille B., de Me Ancel, avocat de Mlle Christiane B., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 mars 1989) d'avoir dit que le jugement, rendu le 9 août 1960 par le tribunal de Pnom Penh (Cambodge) et déclarant que l'enfant Christiane, née le 7 août 1950, n'avait pas pour père M. Camille B., ne pouvait être exécuté en France, et d'avoir ordonné la radiation de la mention de ce jugement sur l'acte de naissance de cette enfant, aux motifs que l'action en désaveu n'avait pas été exercée contre un tuteur "ad hoc" désigné à l'enfant, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de M. B. soutenant que le désaveu de paternité ayant été motivé par l'aveu de sa femme, la nomination d'un tuteur "ad hoc" ne s'imposait pas comme relevant d'une forme de procédure ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que l'article 318 ancien du Code civil, alors applicable, oblige à diriger l'action en désaveu, certes exercée en présence de la mère, contre un tuteur "ad hoc" ; que cette modalité substantielle à la défense des intérêts de l'enfant, lesquels sont distincts de ceux de la mère, n'a été ni appliquée par le juge étranger, ni suppléée devant lui par une disposition équivalente ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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