Cour de cassation, 22 mai 1990. 88-20.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.003
Date de décision :
22 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société industrielle de construction rapide (SICRA), société anonyme dont le siège social est à Rungis-Chevilly La Rue (Val-de-Marne), ..., Centra 307,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre C), au profit de :
1°) Maître Y..., demeurant à Paris (4ème), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société Batiren,
2°) La Banque Nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. C..., Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sicra, de Me Spinosi, avocat de Me Y..., syndic à la liquidation judiciaire de la société Batiren, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1988), statuant en référé, que la société Batiren, sous-traitante pour des travaux de gros oeuvre de la Société industrielle de construction rapide (SICRA), entrepreneur principal, n'ayant pas été réglée par celle-ci du solde du marché et n'ayant pu en obtenir le paiement direct de l'OPAC, maître de l'ouvrage, qui lui avait fait connaître qu'elle n'avait pas été agréée, a assigné en référé provision la société SICRA ; que cette dernière a prétendu être elle-même créancière de la société Batiren, déclarée ensuite en liquidation judiciaire avec M. Y... pour syndic ; Attendu que la société SICRA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer par provision une somme représentant le solde du prix stipulé dans le marché alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt a ainsi méconnu la lettre de l'article 3, paragraphes 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1975 et des articles 2 et 359 bis du Code
des marchés publics, dont les termes clairs et précis "pendant toute la durée du marché" s'entendent nécessairement non pas de sa période d'exécution théorique, mais de sa période d'exécution réelle ; et qu'en l'espèce, comme le rappelaient les conclusions, le marché n'était pas totalement exécuté à la date d'expiration de son délai contractuel, puisqu'il existait des non façons et que le chantier était abandonné ; que l'arrêt a donc directement violé la teneur des textes précités, et alors que, d'autre part, l'arrêt a de surcroît méconnu l'esprit de ces textes légaux, d'où la jurisprudence a déduit que l'acceptation et l'agrément du maître de l'ouvrage peuvent même intervenir au moment de l'exercice de
l'action directe qui est une action en solde de compte, ce qui implique que "la durée du marché" s'étend jusqu'à l'époque où, après avoir été accepté, il doit être réglé ; que l'arrêt a ainsi violé de plus fort les mêmes textes ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société SICRA n'avait pas obtenu l'agrément de la société Batiren par le maître de l'ouvrage et que l'allégation selon laquelle ce défaut d'agrément serait du à la carence de la société Batiren n'était pas fondée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société SICRA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une provision à la société Batiren correspondant au solde du prix du marché de sous-traitance, tout en déclarant n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société SICRA relative à ses frais de contrats de prêts de main d'oeuvre, alors, selon le moyen, que les contrats de main d'oeuvre ne pouvaient être dissociés ni des obligations contractuelles du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage, ni a fortiori du marché de sous-traitance, ce qui autorisait la compensation avec la créance contractuelle du sous-traitant ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1147, 1289 et suivants du Code civil, ainsi que les articles 13 et 14 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant retenu que les contrats de prêts de main d'oeuvre étaient indépendants du marché de sous-traitance, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande en compensation fondée sur ces contrats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la
société SICRA relative aux sommes qui lui seraient dues par la société Batiren au titre de malfaçons et non façons dans l'exécution du
contrat de sous-traitance liant les parties, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, prive l'entrepreneur, qui n'a pas fait accepter son sous-traitant par le maître de l'ouvrage de la possibilité d'invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant, en déduit que la société SICRA ne peut opposer à la société Batiren une prétendue inexécution ou une mauvaise exécution du contrat de sous-traitance ; Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant ne peut à la fois se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société SICRA en tant que celle-ci portait sur les malfaçons et non façons, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y..., ès qualités de syndic de la société Batiren, envers la SICRA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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