Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00340 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY2K
N° de Minute : 349
Ordonnance du lundi 27 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Me KERKENI Yannis, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [Y] [U] [H]
né le 26 Mars 1995 à [Localité 1] - IRAK
de nationalité Irakienne
ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Valérie Devos-Courtois, convoqué à sa dernière adresse connue en France, le centre de rétention administrative de [Localité 2] et par avis envoyé à Maître Valérie Devos-Courtois
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 27 février 2023 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 27 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [Y] [U] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Guillaume ANCELET venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 février 2023 ;
Vu la plaidoirie de Me KERKENI Yannis, avocat au barreau du Val de Marne ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [H] né le 26 mars 1995 à [Localité 1] (Irak) ressortissant irakien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 23 février 2023, sans délai de départ volontaire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, et d'un placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 23 février 2023 à 16h40, décisions prises par M. le Préfet du Nord.
Par ordonnance du 26 février 2023 à 10h49 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de maintien en rétention et a ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
Le motifs décisoire de cette décision sont les suivant :
" Il résulte du procès verbal de saisine que Monsieur [H] [Y] a été contrôlé suite à une opération d'assistance des forces de police dans le cadre d'une opération d'expulsion de propriété illicite en application d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 25 avril 2022.
L'ordonnance précise notamment qu'est nommé pour faire la procédure d'expulsion Me [G] [V], huissier de justice, autorisé. à requérir un officier de-police judiciaire pour l'assister lors de la signification de l'ordonnance si nécessaire ll est ajouté qu'à défaut d'exécution immédiate, il pourra être procédé à l'expulsion de toute personne occupant les lieux visés par tout moyen de droit et au besoin avec le concours de la force publique. Dès lors, Me [V] a été seul expressément désigné par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque. Or, le procès verbal de saisine ne précise à aucun moment le nom de l'huissier ayant sollicité le concours de la force publique. En conséquence il y a lieu de considérer que le contrôle d'identité de l'intéressé est irrégulier. "
A l'audience devant le premier juge, le conseil de l'intéressé a soulevé le moyen suivant :
- que l'ordonnance du tribunal judiciaire de Dunkerque ne lui a pas été transmise ni traduite, qu'il n'y a pas d'élément justifiant qu'il a refusé de se soumettre à l'ordonnance ; que M. [Y] [H] était sur un terrain privé et que la police ne pouvait intervenir.
Par déclaration d'appel du 27 février 2023 à 8h08, M. le préfet du Nord a saisi la cour d'appel de Douai d'un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 26 février 2023
Au soutien de son appel, M. le préfet du Nord expose principalement qu'il n'y a pas de nullité sans texte et aucun texte ne prévoit l'obligation de mentionner le nom de l'huissier sur un procès-verbal de contrôle puis d'interpellation effectué par la police, et qu'aucune obligation n'est faite à l'huissier d'effectuer en personne la procédure d'expulsion, ce dernier pouvant se faire substituer par un confrère de son étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen apprécier par le juge des libertés et de la détention tiré du contrôle de l'interpellation de l'étranger
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention n'est pas juge de l'exécution.
Il est constant que le juge judiciaire, statuant en matière placement en rétention administrative d'un étranger ne saurait apprécier la légalité d'une procédure d'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un fonds.
La compétence du juge judiciaire, statuant en matière placement en rétention administrative, commence lors du contrôle et de l'interpellation de l'étranger sur la voie publique, les opérations civiles d'expulsion étant de la compétence du juge de l'exécution.
Si la régularité du procès-verbal de constat d'huissier de justice relevant les opérations d'expulsion sur le fondement de l'ordonnance de référé ayant autorisé l'expulsion des personnes sans droit ni titre du terrain dont s'agit relève du contrôle du juge de l'exécution.
En revanche, il résulte du procès-verbal de saisine du 23 février 2023 à 10h05, que l'intéresse a été contrôlé suite à une opération d'assistance des forces de police dans le cadre d'une opération d'expulsion de propriété illicite en application d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 25 avril 2022 ; qu'il est mentionné sur ce procès-verbal de saisine :
" Disons que le président du Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE a ordonné, par l'ordonnance du 25 avril 2022, la libération immédiate, et sans délai, avec concours de a Force Publique.
Où étant,
Constatons la présence de trois individus, se trouvant sur la parcelle AW[Cadastre 4],
Il est dix heures et dix minutes,
Constatons immédiatement que ces dernières nous répondent en langue étrangère,
Dans un anglais approximatif elles nous déclarent être de nationalité irakienne et iranienne,
Vu ces éléments constituant un critère objectif déduit de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger,
Vu l'article L812-1 et L812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile,
Invitons ces personnes à justifier des pièces et documents sous couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou séjourner sur le territoire".
Il s'ensuit que le contrôle d'identité de l'intéressé a eu lieu sur un terrain privé et non sur la voie publique, dès lors le contrôle est irrégulier ce qui vicie la procédure subséquente.
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel de monsieur le Préfet du Nord recevable,
CONFIRME par substitution de motifs l'ordonnance entreprise,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [U] [H], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Jean-Luc POULAIN,
greffier
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00340 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY2K
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 349 DU 27 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 27 février 2023
N° RG 23/00340 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY2K
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