Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michèle, épouse Y... -
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1987, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 357 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de non-représentation de ses filles mineures ; "aux motifs, d'une part, que leur comportement et leur réticence apparaissent, consciemment ou inconsciemment, et tout au moins pour partie être la conséquence de l'attitude de leur mère, qui quoique les invitant verbalement à aller avec leur père, leur donne de ce dernier une image négative ; "alors que si la réticence d'un enfant à l'égard de celui qui le réclame ne constitue pas en principe un fait justificatif pour le parent à qui a été confiée la garde de l'enfant, il doit en être différemment lorsque, en raison de leur âge, la volonté des adolescentes ne cédait pas devant les exhortations de la mère ; "aux motifs, d'autre part, que les demandes réitérées formées par Michèle X... tendant à voir supprimer le droit de visite et d'hébergement de son mari, rejetées par ordonnance du juge aux affaires matrimoniales en date du 9 juillet 1986 et par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 novembre 1986, sont révélatrices de l'état d'esprit de la prévenue ;
"alors que lorsque le délit de non-représentation d'enfant consiste à refuser de confier le mineur pour l'exercice du droit de visite ou d'hébergement, l'élément intentionnel ne peut s'apprécier au regard de faits postérieurs à l'omission reprochée, à moins que ceux-ci n'aient préalablement existé ; que le fait que la prévenue ait, après plusieurs visites du père demeurées infructueuses, sollicité la suppression temporaire du droit de visite de ce dernier, ne saurait caractériser sa mauvaise foi dès lors que la demande formée auprès du juge était consécutive au refus délibéré de ses filles de suivre leur père ; "alors, enfin, que la pénalité prononcée du chef de non-représentation d'enfant ne saurait être aggravée du seul fait d'une relation extra-conjugale rémunératrice prétendument imputable à la prévenue ; qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que pour déclarer Michèle X... coupable de non-représentation d'enfants, la juridiction du second degré, après avoir relaté par des motifs propres et adoptés, les faits qui lui étaient reprochés, retient notamment les résultats d'une enquête sociale, pour partie reproduits au moyen et dont elle déduit souverainement que le "refus" des enfants de suivre leur père ne peut s'expliquer autrement que par l'influence que la prévenue exerce sur ses filles avec lesquelles le père entretenait d'excellentes relations avant la séparation des époux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et nonobstant des motifs surabondants, la cour d'appel a caractérisé l'infraction poursuivie notamment en son élément intentionnel et a, ainsi, justifié sa décision ; Attendu, par ailleurs, que dans les limites fixées par la loi, les juges disposent, quant à l'application de la peine d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté en toutes ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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