Cour de cassation, 24 janvier 1991. 90-82.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.151
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
TAMINIAU Jan,
contre l'arrêt n° 58 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1990, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 et L. 658-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré le demandeur coupable du délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien et l'a condamné à une amende ainsi qu'à des dommages et intérêts ; "aux motifs, en premier lieu, que "Jean A..., président-directeur général du laboratoire Lardenois, établissement industriel, qui n'a pas contesté sa qualité de pénalement responsable, ne pouvait ignorer que l'article L. 512 du Code de la santé publique réservait aux seuls pharmaciens et établissements visés par l'article L. 596 du même Code, la préparation et la vente en gros ou au détail des médicaments ; que les faits retenus contre lui sont établis" (V. arrêt, p. 4, attendu n° 6) ; "1°) alors que le délit d'exercice illégal de la pharmacie n'est constitué que si, dûment informé de leur caractère médicamenteux, le prévenu connaissait et a passé outre l'interdiction de vente portant sur les produits litigieux ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir la culpabilité du prévenu sans caractériser aucun fait de nature à établir son intention délictueuse, élément constitutif de l'infraction ; "aux motifs, en deuxième lieu, que "les emballages des produits incriminés comportent un logo composé de croix évoquant celle des pharmaciens ; que pour les crèmes, il est mentionné une précaution d'emploi notamment pour la crème à l'arnica :
"Ne pas utiliser chez les enfants de moins de sept ans" "Arrêter l'utilisation de ce produit si une irritation gênante apparaît" "Ce
produit doit être appliqué sur une peau saine" ; qu'en ce qui concerne l'alcool modifié à 70°, il est mentionné :
"Tous les usages, ne pas avaler" ; que, dans l'esprit du consommateur moyen, ce logo répété sur tous les emballages et ces précautions d'emploi constituent des éléments pouvant laisser penser qu'il s'agit de médicaments" ; "que ces éléments entretiennent une ambiguïté dans l'esprit du consommateur moyen" (V. arrêt, p. 4, attendu n° 1, jugement p. 3 3, 4, 5 et 6) ; "2°) alors que la présentation des produits incriminés avec l'indication d'un simple mode d d'utilisation, assorti de précautions d'emploi ne différant pas des précisions figurant sur certains produits cosmétiques ou ménagers, l'ensemble ne pouvant donc être assimilé à une posologie, pas plus que l'apposition d'une croix bleue ne constituant effectivement pas l'emblème protégé des pharmaciens n'étaient pas de nature à faire apparaître les produits litigieux comme dotés de propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies, en sorte que la cour d'appel ne pouvait légalement les qualifier de médicaments par présentation ; "aux motifs, en troisième lieu, qu'"un produit constitue un médicament lorsqu'il contient une substance possédant par elle-même une action thérapeutique ; que les produits incriminés sont donc des médicaments par fonction en raison de leur teneur" ; "que la crème à l'arnica constitue un curatif par son effet vulnéraire ; qu'il en est de même des crèmes au camphre de classe thérapeutique moyenne par leur effet résolutif ; que le caractère de médicament de ces produits est donc parfaitement établi" ; "que l'alcool à 70° est un antiseptique de contact propre à combattre une infection éventuelle" ; "que si ce produit constitue un désinfectant efficace en même temps qu'un support de parfum, l'association de l'alcool au camphre qui fournit un révulsif bien connu, avec la dénaturation par la tartazine, cantonne l'utilisation de la préparation à des fins essentiellement thérapeutiques ; qu'il s'agit d'un médicament par fonction dont la vente est réservée aux pharmaciens" (V. arrêt p. 4, attendu n° 2, 3 et 4, jugement p. 3 8 et p. 4 1 à 8) ; "que le produit Den Sante "10 compresses de gaze stérilisées" est destiné à prévenir ou à contribuer à la guérison des affections locales dues à des microbes ; que l'article L. 512-2 du Code de la santé publique réserve aux seuls pharmaciens la préparation des objets de pansements ; qu'en conséquence, les compresses vendues par le laboratoire Lardenois relèvent du monopole pharmaceutique" (V. arrêt p. 4 attendu n° 5) ; "3°) alors que la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule composition des crèmes au camphre et à l'arnica leur effet
prétendument curatif, sans répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que les substances litigieuses procuraient seulement un soulagement des douleurs musculaires, propriété qui ne pouvait permettre de les assimiler à des produits curatifs proprement dits affectés au traitement des maladies ; d "4°) alors qu'en se bornant à retenir la seule propriété antiseptique de l'alcool à 70°, la cour d'appel n'a caractérisé aucun fait de nature à établir l'existence de vertus thérapeutiques susceptibles de le distinguer des produits d'hygiène corporelle ayant pour vocation de nettoyer et de protéger les parties superficielles ainsi que les muqueuses du corps humain, lesquels n'ont aucun caractère médicamenteux, la simple affirmation d'un effet thérapeutique ne pouvant constituer une démonstration ; "5°) alors que la cour d'appel ne pouvait qualifier de médicaments par fonction les compresses de gaze stérilisées qui, ainsi que le soutenait le demandeur, non seulement ne contiennent aucune substance de nature à traiter les affections mais, en outre, peuvent être utilisées d'une façon distincte de la médecine ou de la pharmacie, sans constater qu'elles auraient été présentées à la vente comme conformes à la pharmacopée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Laboratoire Lardenois, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 596 du Code de la santé publique, a vendu à des détaillants de l'alcool modifié à 70°, des crèmes au camphre et à l'arnica et des compresses de gaze stérilisées ; Attendu que pour déclarer Jan A..., président-directeur général de cette société, coupable d'exercice illégal de la pharmacie la juridiction du second degré retient, d'une part, que ces produits, vendus sous la marque Den Santé, comportent tous un logo composé de croix évoquant celle des pharmaciens et que des précautions d'emploi sont mentionnées sur les trois premiers, d'autre part, que l'alcool à 70° est un antiseptique de contact propre à combattre les infections, que les crèmes à l'arnica et au camphre ont des propriétés curatives, la première en raison de son effet vulnéraire, la seconde en raison de son effet résolutif, enfin que les compresses de gaze stérilisées sont destinées à prévenir les affections locales dues à des microbes ou à contribuer à leur guérison ; Attendu que les juges en déduisent que ces produits sont des médicaments par présentation et que les trois premiers sont en outre des médicaments par fonction ; Attendu que la cour d'appel, qui énonce que le prévenu s'est sciemment livré à des opérations réservées d aux pharmaciens, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, le délit retenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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