Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 22/09922 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RWH
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Mars 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Mai 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [Z] épouse [M]
née le 18 Octobre 1992 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
4 Rue de Crimée
13003 MARSEILLE
représentée par Me Frédérique CHARTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022006391 du 20/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [V] [M]
né le 05 Décembre 1991 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
99 Boulevard de Strasbourg
13003 MARSEILLE
défaillant
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[I] [Z] et [T] [V] [M] se sont mariés le 22 septembre 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de Mostaganem (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
-[P] [M] né le 7 septembre 2016 à Marseille 13015
-[B] [M] né le 18 octobre 2017 à Marseille 13005.
Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2022, [I] [Z] a fait assigner [T] [V] [M] aux fins de voir prononcer le divorce des époux sur du fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 9 février 2023, le juge de la mise en état a :
-dit que la mère exercera seule l'autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
-réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
-fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle.
Bien que régulièrement cité [T] [V] [M] n'a pas constitué avocat sur cette assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyennes prétentions, [I] [Z] demande au tribunal de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux à titre principal et sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal à titre subsidiaire et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 14 mars 2024.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la compétence et la loi applicable :
Il existe des éléments d'extranéité nécessitant de s'interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.
- Sur la compétence :
* Sur le divorce :
L'article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit "Bruxelles II Ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son «domicile».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.
En l'espèce, la résidence habituelle de l'épouse étant en France depuis plus d’un an au jour de l’introduction de l’instance, le juge français sera compétent.
- Sur la loi applicable :
* Sur le divorce :
En application de l'article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit "Rome III", le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, le domicile conjugal était en France et la demanderesse y résidant toujours, le juge français sera compétent.
SUR LA CAUSE DU DIVORCE :
-la demande en divorce pour faute formée par [I] [Z] :
La demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil. La modification unilatérale du fondement de la demande en divorce est strictement encadrée.
La demande ayant été fondée sur le fondement de l'article 237 du code civil, la demande fondée sur l'article 242 du code civil ne peut aboutir.
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date de la demande en divorce (en effet l'épouse verse une déclaration de changement d'adresse (adresse différente de celle de l'époux) à l'administration fiscale à compter du 1er janvier 2020, une attestation d'hébergement de [D] [Z] depuis le 23 octobre 2020 bien que cependant non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, des relevés de compte à cette adresse, des factures d'électricité à son seul nom, une attestation d'une assistante sociale sollicitant une aide alimentaire au bénéfice de l'épouse laquelle vit seule avec ses enfants, un compte rendu opératoire en date du 01 mars 2022 mentionnant la résidence séparée des parents de [P]). L'époux a été assigné à une adresse différente de l'épouse (le courrier adressé par l'époux est revenu pli avisé et non réclamé).
Il est donc constant que les époux vivent séparés depuis plus d'un an à la date du prononcé du divorce, soit depuis le 21septembre 2022. Par ailleurs, aucun élément de fait n'est de nature à laisser supposer une quelconque reprise de la vie commune.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur les effets du divorce à l'égard des époux:
En l'absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de la date des effets du divorce, de la révocation des avantages matrimoniaux, et l'usage du nom du conjoint.
Sur les mesures concernant les enfants :
La demanderesse sollicite la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants; il sera fait droit à cette demande en l’absence d’élément nouveau.
Lors de l'ordonnance d'orientation, la situation des époux était la suivante:
* [I] [Z] indique être en situation irrégulière sur le territoire français. Elle déclare être hébergée par des proches et ne pas avoir de revenu.
*[T] [V] [M] est non comparant, sa situation n'est pas connue.
SUR LES DEPENS :
Par application des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de [I] [Z] qui en pris l'initiative.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du onseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
DEBOUTE [I] [Z] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;
Vu l'acte de mariage dressé le 22 septembre 2015 à Mostaganem (Algérie);
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- [T] [V] [M] , né le 5 décembre 1991 à Mostaganem (Algérie)
et de
- [I] [Z], née le 18 octobre 1992 à Mostaganem (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 21 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu' à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants sera exercée par la mère seule ;
Rappelle que le père qui n'a plus l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et qu'il doit être informé des choix importants de la vie des enfants ;
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ;
Réserve le droit de visite et d'hébergement du père ;
Rappelle aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 euros (CENT EUROS) au total, le montant de la contribution à l' entretien des enfants :
-[P] [M], né le 07 septembre 2016 à Marseille (13015),
-[B] [M], né le 18 octobre 2017 à Marseille (13005) que [T] [M] devra verser à [I] [Z], avec effet à compter de l'ordonnance, et au besoin l'y condamnons ;
Dit que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Précise que [T] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [I] [Z] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Précise encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [I] [Z] ses dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 MAI 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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