Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°442
N° RG 20/06368
N° Portalis DBVL-V-B7E-RGKG
(1)
Mme [W] [E] épouse [Y]
C/
S.A. SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me QUINTIN
- Me MARION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
Madame [W] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Jack CANARD, plaidant, avocat au barreau de THONON LES BAINS
INTIMÉE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Contentieux [Localité 4] particuliers
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Chrystelle MARION de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée en date du 26 janvier 2012, la société Lyonnaise de banque a consenti à M. [H] [Y] un prêt professionnel d'un montant de 400 000 euros au taux de 4,95 % remboursable en 120 mensualités. Suivant acte sous-seing-privé en date du 25 janvier 2012, Mme [W] [Y] née [E] s'était portée caution solidaire à hauteur de la somme de 480 000 euros.
Suivant jugement en date du 19 avril 2013, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H] [Y].
Suivant acte d'huissier en date du 3 juin 2019, la banque a assigné Mme [W] [Y] née [E] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Suivant jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc devenu tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Dit les demandes de la banque recevables.
Constaté l'autorité de la chose jugée concernant la validité du cautionnement.
Dit les moyens soulevés par Mme [W] [Y] née [E] recevables mais ne permettant pas de s'opposer à la demande en paiement de la banque.
Débouté Mme [W] [Y] née [E] de sa demande relative au caractère manifestement disproportionné du cautionnement.
Condamné Mme [W] [Y] née [E] à payer à la banque la somme de 480 000 euros.
Débouté la banque de sa demande relative aux intérêts contractuels et à la capitalisation.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné Mme [W] [Y] née [E] aux dépens et dit qu'il serait fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Marion, Le Roux, Sibillotte & English représentée par Me Chrystelle Marion.
Rejeté la demande relative à l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 23 décembre 2020, Mme [W] [Y] née [E] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2021, Mme [W] [Y] née [E] demande à la cour de :
Vu les articles L. 341-2, L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles 911, 1034 et 1037-1 du code civil,
Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du code civil,
Vu l'article 1147 du Code civil,
Infirmer le jugement déféré.
À titre principal,
Dire que le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 18 décembre 2014 a acquis l'autorité de la chose jugée.
Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la banque.
À titre subsidiaire,
Dire que le cautionnement est disproportionné à ses biens et revenus.
Dire que la banque ne pourra s'en prévaloir.
Débouter la banque de ses demandes.
À titre très subsidiaire,
Prononcer à l'encontre de la banque la déchéance du droit aux intérêts échus, pénalités et intérêts de retard, imputation faite des règlements effectués par le débiteur principal en priorité sur le principal de la dette.
En tout état de cause,
Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me David Quintin.
En ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2021, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1343-2, 1343-5 et 2288 du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce,
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation,
Vu les articles 122, 564, 654, 659, 910-4, 1034 et 1037-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement déféré.
Condamner Mme [W] [Y] née [E] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Marion, Le Roux, Sibillotte & English représentée par Me Christelle Marion.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de la banque, Mme [W] [Y] née [E] fait valoir que suivant jugement en date du 18 décembre 2014, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement. Elle soutient que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée faute pour la banque de justifier d'une saisine régulière de la cour d'appel de Grenoble qui, suivant arrêt en date du 11 avril 2019, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré le cautionnement valable. Elle considère que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a acquis l'autorité de la chose jugée faute d'un appel régulier.
La banque relève que la cour d'appel de renvoi a confirmé la validité du cautionnement. Elle soutient que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée et qu'il n'appartient pas à la présente cour de statuer sur la régularité de la saisine de cette juridiction. Elle précise que la procédure de renvoi de cassation a été signifiée à la dernière adresse connue des époux [Y] tel que mentionnée dans l'arrêt de la Cour de cassation.
C'est à bon droit que la banque fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 11 avril 2019, qui a confirmé la validité du cautionnement, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. La régularité de la saisine de cette juridiction ne peut être discutée dans le cadre de la présente instance. Il appartenait à l'appelante de soumettre en temps utile les exceptions relatives à sa saisine à ladite juridiction ou d'exercer les voies de recours qui lui étaient ouvertes.
Sur le fond, Mme [W] [Y] née [E] reproche à la banque de ne pas s'être renseignée sur ses capacités financières. Elle précise qu'au moment de son engagement de caution, elle percevait une rémunération annuelle de l'ordre de 79 241 euros et qu'elle était déjà engagée au titre d'un cautionnement de 398 638,73 euros. Elle soutient, au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, que l'engagement de caution était disproportionné.
La banque soutient que l'appelante dissimule son patrimoine à la date de son engagement de caution puisque notamment elle ne déclare pas les capitaux mobiliers qu'elle détenait alors ou la cause du crédit d'impôt dont elle bénéficiait au titre de ses revenus étrangers.
Il convient de rappeler que la preuve de la disproportion au moment de l'engagement incombe à la caution. La proportionnalité de l'engagement s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif. En l'espèce, il est établi que Mme [W] [Y] née [E] percevait des revenus conséquents à la date de son engagement. Elle ne justifie pas de l'étendue de son patrimoine mobilier alors qu'il ressort de sa déclaration d'impôt qu'elle disposait de capitaux mobiliers. Elle ne justifie pas plus de l'étendue de son patrimoine immobilier. Il doit donc être constaté que Mme [W] [Y] née [E] ne démontre pas que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Mme [W] [Y] née [E] reproche par ailleurs à la banque de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle. Elle soutient que s'agissant d'une prétention destinée à faire échec aux prétentions adverses, la demande ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
La banque objecte que Mme [W] [Y] née [E] ne lui a opposé la déchéance du droit aux intérêts que dans ses conclusions d'appelant numéro 2. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
L'article 910-4 prévoit en effet qu'à peine d'irrecevabilité les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. La question relative à l'information annuelle de la caution ne constituait pas une question nouvelle en cause d'appel née de l'évolution des débats, Mme [W] [Y] née [E] est effectivement irrecevable à invoquer la déchéance de la banque du droit aux intérêts dès lors qu'elle a omis de soumettre cette prétention à la cour dans ses premières conclusions d'appelante en date du 6 mars 2021.
La somme de 480 000 euros réclamée par la banque, abstraction faite du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts irrecevable comme il a été dit, n'est pas discutée. A la demande de la cour, elle a produit une note en délibéré justifiant que sa créance totale s'élevait à la date du 29 juillet 2021 à la somme de 526 423,64 euros du fait de la production des intérêts contractuels. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [W] [Y] née [E] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [Y] née [E] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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